Texte 2014206957
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la rubrique 14.90.01. est remplacée par ce qui suit :
Numéro - Installation ou activité | Classe | EIE | Organismes à consulter | Facteurs de division |
ZH | ZHR | ZI | ||
14.90.01. Unités intégrées de concassage, de criblage, de lavage, de centrale à béton, d'enrobage, de manutention, de travail de la pierre 14.90.01.01 dont la capacité de production est supérieure ou égale à 1 200 000 t/anCapacité de production : capacité calculée sur base des facteurs suivants :1° la capacité de production totale annuelle indiquée par le fournisseur des équipements, tenant compte des mises à l'arrêt obligatoires de chaque équipement pour des interventions de maintenance 2° le bridage technique des équipements; 3° les interactions éventuelles des équipements entre eux; 4° les horaires d'exploitation figurant dans le dossier de demande. | 1 | X | AWAC, DPP, DGO1 | |
14.90.01.02. autres installations | 2 | DPP, DGO1 |
Art. 2.Le paragraphe 1er de l'annexe XVI de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est complété par le paragraphe 3 suivant :
" § 3 toute demande de permis d'environnement ou de permis unique concernant une installation visée à la rubrique 14.90. : Dépendances de carrière, comporte les indications et pièces suivantes :
1°capacité de production annuelle indiquée par le fournisseur pour chaque équipement;
2°durée des mises à l'arrêt obligatoires pour les interventions maintenance de chaque équipement;
3°s'il est effectué le ou les bridage(s) technique(s) des équipements;
4°description des éventuelles interactions des équipements entre eux;
5°horaires d'exploitation. ".
Art. 3.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.