Texte 2014206716
Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 1991, 21 décembre 1992 et 14 mars 1996, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit :
"Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger. ";
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°la première phrase est remplacée par trois alinéas, rédigés comme suit :
" Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger. ";
2°la deuxième phrase devient le septième alinéa.
Art. 3.Dans l'article 122, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1999 et 14 juin 2007, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
"Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger. ".
Art. 4.Dans l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger. ".
Art. 5.Dans l'article 70, § 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger. ".
Art. 6.Dans l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par trois alinéa, rédigés comme suit :
" Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger. ";
Art. 7.Dans l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit :
" Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger. ";
Art. 8.Dans l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit :
" Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension, à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.
Cette période de 12 mois est réduite du nombre de mois où :
- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,
ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.
Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :
a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger. ";
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Les mois calendrier dans lesquels le cumul entre une pension de survie et un revenu de remplacement était autorisé en vertu des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, sont déduits des 12 mois précités.
Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a Belgocontrol et la Société nationale des chemins de fer belges dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.