Texte 2014206245
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.
Art. 2.L'article 2, 3°) de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants est complété par la définition suivante :
" - Produits de consommation : dispositifs ou articles manufacturés dans lesquels un ou plusieurs radionucléides ont été incorporés délibérément ou produits par activation, ou qui génèrent des rayonnements ionisants, et qui peuvent être vendus ou mis à la disposition de personnes du public sans être soumis à une surveillance ou à un contrôle réglementaire particuliers après-vente; ".
Art. 3.A l'article 3.1, d) du même arrêté, la disposition suivante est insérée après la phrase terminant par les mots " d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification " :
" 5. les installations où sont mis en oeuvre ou détenus des produits de consommation contenant des substances radioactives autorisés conformément à l'article 65.3 du règlement général, dont l'utilisation a été exemptée d'autorisation préalable. ".
Art. 4.L'article 56, alinéa 2 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes:
" 4. le transport de produits de consommation contenant des substances radioactives dont l'utilisation a été autorisée conformément à l'article 65.3. ".
Art. 5.A l'article 64.1 b) du même arrêté, les mots " produits et objets à usage domestique " sont remplacés par les mots " produits de consommation ".
Art. 6.Les dispositions de l'article 65.3 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :
" L'Agence peut également autoriser l'adjonction de substances radioactives dans des types de produits de consommation visés à l'article 65 à condition que:
- cette pratique soit jugée justifiée en application de l'article 20;
- une analyse de l'impact radiologique démontre que les critères radiologiques d'exemption visés au deuxième alinéa du point 3 de l'annexe IA sont remplis.
L'autorisation d'adjonction de substances radioactives dans des types de produits de consommation précise la nature des produits de consommation et des radionucléides autorisés, ainsi que leur activité par produit.
La demande d'autorisation, accompagnée de toutes les justifications nécessaires, est introduite auprès de l'agence par le fabricant, l'importateur en Belgique ou le distributeur sur le marché belge et la procédure de l'article 65.2 lui est applicable.
L'Agence peut exempter l'utilisation de ces produits de consommation d'autorisation préalable. ".
Art. 7.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 mars 2009 portant règlement de l'importation, du transit et de l'exportation de substances radioactives est modifié comme suit:
1°à alinéa 1er, aux premier et deuxième tirets, les mots " l'activité ou la concentration est supérieure " sont remplacés par les mots " l'activité et la concentration sont supérieures ";
2°l'alinéa 2 est complété par les mots : " l'importation de produits de consommation contenant des substances radioactives autorisées conformément à l'article 65.3 du règlement général, dont l'utilisation a été exemptée d'autorisation préalable. ".
Art. 8.Le ministre compétent pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.