Texte 2014206165
Article 1er.Un Comité interministériel wallon pour la distribution (en abrégé : CIWD), ci-après dénommé le Comité, est institué.
Le Comité connaît des recours introduits contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins, visées aux articles 8 et 9, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales et ayant trait aux implantations commerciales situées en Région wallonne.
Le Comité connaît de ces recours conformément à l'article 11, §§ 2 à 7, de la même loi.
Art. 2.§ 1er. Le Comité est composé de trois membres :
- le Ministre ayant l'économie dans ses attributions;
- le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions;
- le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.
Chaque membre désigne un délégué pour le représenter en cas d'absence ou d'empêchement.
§ 2. Le Ministre ayant l'économie dans ses attributions assure la présidence du Comité.
Art. 3.Le Comité a son siège dans les locaux du Service public de Wallonie.
Art. 4.§ 1er. Un secrétariat assiste les membres du Comité dans leurs travaux.
Le secrétariat est composé au minimum d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, désignés par le Ministre ayant l'économie dans ses attributions.
§ 2. Le secrétaire peut décider de se faire assister par un ou plusieurs collaborateurs qui doivent être approuvés par le Ministre ayant l'économie dans ses attributions.
Art. 5.Le secrétariat réunit la documentation relative aux travaux du Comité et remplit les missions utiles à son fonctionnement.
Art. 6.§ 1er. Le Comité se réunit sur convocation de son président.
§ 2. Chaque dossier est présenté par le secrétaire, le secrétaire adjoint ou un de leurs collaborateurs. Afin de pouvoir préparer l'examen du recours, le secrétariat fait parvenir préalablement à la réunion une version condensée du dossier annexée à l'ordre du jour.
Art. 7.§ 1er. Le Comité délibère valablement uniquement si tous les membres sont présents ou représentés. Le Comité siège à huis clos.
§ 2. Le président ou le membre du Comité qui, à propos d'un dossier, n'offre pas de garanties d'impartialité suffisantes doit se récuser avant l'examen du dossier.
§ 3. Les décisions du Comité sur les recours sont prises à la majorité simple des voix de ses membres.
Art. 8.Le Comité peut établir son règlement d'ordre intérieur.
Art. 9.[1 Le Comité connaît des recours introduits sur base de la loi du 13 août 2004.]1
----------
(1ARW 2015-04-02/08, art. 53, 002; En vigueur : 01-06-2015)
Art. 10.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 2 octobre 2014.