Texte 2014206162

2 OCTOBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
14-10-2014
Numéro
2014206162
Page
79950
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-10-02/05
Entrée en vigueur / Effet
24-10-2014
Texte modifié
2006204237
belgiquelex

Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014, il est inséré deux paragraphes rédigés comme suit :

" § 1erter. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 6, pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW dont le facteur " k " en vigueur, conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, est celui qui prévalait avant le 1er décembre 2011, le Ministre détermine, sur proposition de la CWaPE, le facteur " k " applicable au regard de l'âge de l'installation et de sa rentabilité.

Tout producteur visé à l'alinéa 1er, peut, entre 18 mois et, au plus tard, 6 mois avant la fin de la période d'octroi de certificats verts fixée conformément à alinéa 1er, introduire un dossier auprès de la CWaPE afin de bénéficier du facteur " k " initialement fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 6. Le dossier contient, à tout le moins, la démonstration d'un des éléments suivants :

la non atteinte par l'installation photovoltaïque, après application du nouveau facteur 'k' déterminé par le Ministre visé à l'alinéa 1er, de la rentabilité de référence prévalant au moment de l'installation;

un effet externe perturbateur sur des conventions ou contrats en cours résultant de la modification de la période initiale d'octroi fixée conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, impactant le producteur financièrement, défavorablement et irrévocablement.

La CWaPE détermine et publie sur son site les modalités et les délais de traitement des dossiers visés à l'alinéa précédent.

Sur la base du dossier, la CWaPE remet un avis sur la rentabilité du projet prenant en considération, notamment, l'énergie économisée valorisée au prix réel de l'énergie et les certificats verts. Si une absence de rentabilité ou un effet externe perturbateur conformément à l'alinéa 2, est démontré, le Ministre accorde le bénéfice du facteur " k " fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 6, au producteur concerné.

§ 1erquater. Un groupe d'experts détermine la typologie des cas particuliers susceptibles de bénéficier de la dérogation organisée par le paragraphe 1erter. Ce groupe d'experts est composé de 10 membres désignés par le Gouvernement après un appel à manifestation d'intérêt, comme suit :

a)membres représentant les pouvoirs publics;

b)membres représentant les intérêts privés pouvant démontrer de l'existence d'un intérêt objectif dans le soutien à la production d'électricité renouvelable à partir d'installations photovoltaïques de petite puissance et les associations de protection des consommateurs.

Le groupe d'experts transmet un rapport sur la typologie des cas rencontrés dans les 18 mois de l'entrée en vigueur du présent paragraphe au Gouvernement wallon.

Sur la base du rapport visé à l'alinéa 2 et après avis de la CWaPE, le Gouvernement peut établir des catégories de producteurs dont les caractéristiques démontrent qu'ils peuvent bénéficier du facteur " k " fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 6. "

Art. 2.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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