Texte 2014205931
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Art. 2.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2015 à six jours de repos fixés comme suit :
- 7 avril;
- 8 avril;
- 15 mai;
- 52 novembre;
- 21 décembre;
- 22 décembre.
Art. 3.[1 Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2016 à six jours de repos fixés comme suit :
- 29 mars;
- 30 mars;
- 6 mai;
- 31 octobre;
- 2 novembre;
- 3 novembre.]1
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(1AR 2016-05-26/15, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 4.Les ouvriers, visés à l'article 1er, ont droit en 2017 à six jours de repos fixés comme suit :
- 3 janvier;
- 4 janvier;
- 5 janvier;
- 6 janvier;
- 13 avril;
- 14 avril.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.