Texte 2014205906

11 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant le modèle de la carte de légitimation des inspecteurs nucléaires

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale de Contrôle nucléaire
Publication
1-10-2014
Numéro
2014205906
Page
77618
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-09-11/07
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2014
Texte modifié
2001001234
belgiquelex

Article 1er.Le Directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire remet aux inspecteurs nucléaires, comme défini aux articles 9 et 46bis, § 5, de la loi du 15 avril 1994 sur la protection de la population et de l'environnement contre le danger résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, une carte de légitimation.

Art. 2.La carte de légitimation est de forme rectangulaire, d'une longueur de 86 mm et d'une largeur de 54 mm et elle est plastifiée.

Art. 3.Les mentions suivantes figurent au recto de la carte de légitimation:

l'en-tête "Royaume de Belgique", au-dessus;

au centre de la carte, un rectangle avec :

- à gauche, une photo d'identité du titulaire d'une taille minimale de 20 mm sur 30 mm;

- au milieu, au-dessus, le nom et le prénom du détenteur;

- au centre le numéro d'ordre, suivi par la mention 'nucleair inspecteur' ou 'inspecteur nucléaire', selon la langue maternelle du titulaire;

- au milieu, en dessous, le numéro de la carte d'identité du détenteur;

- en arrière-plan l'abréviation "AFCN";

au milieu en bas: "Le Directeur général" et sa signature;

en bas à gauche: la durée de validité de la carte;

le drapeau national tricolore figurera dans le coin droit de la carte.

Pour les inspecteurs nucléaires comme définis à l'article 9 de la loi du 15 avril 1994 sur la protection de la population et de l'environnement contre le danger résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, le verso de la carte comporte en plus du drapeau tricolore percé du blason national, la mention: "Le titulaire de cette carte de légitimation est habilité pour intervenir sur l'ensemble du territoire du Royaume de Belgique. Lors de l'accomplissement de sa mission, il peut requérir l'assistance des services de police, fédérale ou locale".

Pour les inspecteurs nucléaires comme définis à l'article 46bis § 5 de la même loi, le verso de la carte comporte en plus du drapeau tricolore percé du blason national, la mention : "Le titulaire de cette carte de légitimation possède la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du Procureur du Roi, et est habilité pour intervenir sur l'ensemble du territoire du Royaume de Belgique. Lors de l'accomplissement de sa mission, il peut requérir l'assistance des services de police, fédérale ou locale".

Art. 4.Les mentions visées à l'article 3, premier alinéa, 1°, 3° et 4°, deuxième et troisième alinéas, sont rédigées en néerlandais, en français et en allemand, en accordant la priorité à la langue maternelle du titulaire.

Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions fixe les règles :

concernant la perte, le vol et la détérioration de la carte;

dans l'éventualité où le titulaire, indépendamment de la durée et du motif, est incapable ou n'est plus autorisé à exercer sa fonction.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 21 novembre 2001 fixant le modèle de la carte de légitimation des inspecteurs nucléaires est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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