Texte 2014205722
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 4 août 2005 relatif au Fonds pour l'apurement de dettes est remplacé par ce qui suit :
"Commission de répartition
Article 1er. La commission de répartition compte au moins deux membres qui, en raison de leur qualification professionnelle, peuvent apprécier les aspects sociaux et juridiques des demandes adressées au Fonds pour l'apurement de dettes.
Un rédacteur soutient la commission de répartition au niveau logistique."
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots "par voie électronique" sont insérés entre les mots "par écrit" et "à la commission";
2°au § 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
"La demande reprend les données suivantes: ";
3°le même alinéa est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° la déclaration d'intention du débiteur, si l'institution de médiation de dettes lui recommande de solliciter auprès d'un centre public d'aide sociale, pour la durée du remboursement du prêt, un accompagnement budgétaire ou une gestion de compte.";
4°au § 3, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée après la première :
"Sinon, l'institution de médiation de dettes concernée transmet les informations manquantes à la demande de la commission de répartition.";
5°le § 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5 - Lorsque la situation financière du débiteur change pendant la durée du prêt octroyé en application de l'article 2.1, une demande peut être introduite auprès de la commission de répartition en vue de modifier le contrat de prêt ou d'en établir un nouveau.";
6°l'article est complété par un § 6, rédigé comme suit :
" § 6 - La commission de répartition vérifie si la demande est complète et transmet au ministre compétent ou à son délégué, en tenant compte des articles 2, § 1er, alinéa 2, et 2.1, un avis relatif au refus ou à l'octroi d'un prêt. Si la demande est complète, l'avis mentionne le montant des tranches de remboursement, la durée du remboursement du prêt, le cas échéant la nature des garanties offertes, ainsi que le projet de contrat.
La commission de répartition établit l'avis à l'unanimité."
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2.1, rédigé comme suit :
"Octroi du prêt
Art. 2.1. - Le ministre compétent ou son délégué statue sur l'octroi d'un prêt ou le refus de la demande en respectant les conditions suivantes :
1°les dettes provenant de prêts privés ne sont pas prises en considération;
2°toutes les autres possibilités de désendettement sont épuisées. Il est prouvé qu'une demande en règlement collectif à partir de 10.000 euros conformément à l'article 1675/2 du Code judiciaire ou la reprise d'une dette de quelque montant que ce soit par un fonds spécialement institué à cette fin ont été rejetées;
3°au cours des cinq dernières années précédant l'introduction de la demande, la décision d'admissibilité ou le plan de règlement à l'amiable ou judiciaire, selon le cas, n'ont pas été rapportés auprès du Fonds pour l'apurement de dettes, en application de l'article 1675/15, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire, pour cause d'insolvabilité organisée;
4°le prêt porte sur un montant de 1.250 euros minimum et 12.500 euros maximum;
5°la durée maximale pour le remboursement d'un prêt ne dépasse pas cinq ans;
6°le montant des tranches s'oriente d'après la capacité de remboursement de l'emprunteur et le montant du prêt;
7°le débiteur doit, au moment de la demande et pour la durée du prêt, jouir du droit de séjour en Belgique;
8°le débiteur s'engage, pour la durée du remboursement du prêt, à ne pas contracter d'autre prêt sans en avoir discuté avec le médiateur qui lui est assigné;
9°le débiteur accepte d'être suivi par un médiateur de dettes. Ce suivi comprend au moins une fois par an un entretien personnel entre le débiteur et le médiateur de dettes;
10°le débiteur signe une cession de créance en faveur du Ministère de la Communauté germanophone à concurrence du montant dû."
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2.2, rédigé comme suit :
"Confirmation du règlement
Art. 2.2. - Lorsqu'un prêt a été complètement remboursé, l'intéressé reçoit, dans les 30 jours suivant la réception du dernier paiement, une lettre de la commission de répartition confirmant le règlement. Une copie est adressée à l'institution de médiation de dettes concernée."
Art. 5.Dans l'article 3 du même arrêté, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.