Texte 2014205395
TITRE Ier.- DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er.- Dispositions liminaires
Section 1ère.- Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du décret, les personnes qui n'ont pas douze ans accomplis ou, en ce qui concerne l'accueil extrascolaire, celles plus âgées fréquentant l'enseignement primaire;
2°jeunes enfants : les enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 3 ans accomplis;
3°[4 accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'accueil régulier d'enfants dans des locaux déterminés se situant en dehors de l'habitation des personnes chargées de leur éducation, à l'exception des activités dont l'objectif principal est l'éducation ou l'enseignement, la jeunesse, l'aide à la jeunesse, la culture, le tourisme ou le sport]4;
4°prestataire : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 3°, du décret, la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose un accueil d'enfants, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;
5°personne active dans l'accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 4°, du décret, la personne physique qui est active en tant que prestataire ou pour le compte d'un prestataire et accueille elle-même des enfants ou entre directement et régulièrement en contact avec des enfants gardés;
6°service d'accueillants d'enfants : le prestataire qui assure principalement l'accueil de jeunes enfants et, le cas échéant, l'accueil extrascolaire par le biais d'accueillants conventionnés [4 et/ou de gardes d'enfants à domicile]4;
7°accueillant conventionné : la personne active dans l'accueil d'enfants qui, pour le compte d'un service d'accueillants d'enfants mais sans être engagée par lui dans les liens d'un contrat de travail, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou propose, le cas échéant, un accueil extrascolaire;
["4 7.1\176 garde d'enfants \224 domicile : la personne active dans l'accueil d'enfants qui, pour le compte d'un service d'accueillants d'enfants, dans le cadre d'un contrat de travail ou en tant que membre du personnel statutaire, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou propose, le cas \233ch\233ant, un accueil extrascolaire;"°
8°accueillant autonome : le prestataire et la personne active dans l'accueil d'enfants qui, de manière autonome et dans les liens d'un contrat de garde, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou, le cas échéant, propose un accueil extrascolaire;
["3 8.1\176 co-accueillants autonomes : une association de fait regroupant au plus trois accueillants autonomes d\233j\224 agr\233\233s, en un seul lieu, aux fins d'un accueil d'enfants commun; "°
9°crèche : le prestataire qui assure l'accueil de jeunes enfants sous forme collective et a une capacité d'accueil d'au moins 18 places;
10°[4 co-initiative pour l'accueil des jeunes enfants : le prestataire qui assure l'accueil des jeunes enfants sous forme collective et a une capacité d'accueil de douze places au plus;]4
11°lieu d'accueil extrascolaire : le prestataire qui assure l'accueil d'enfants en dehors du temps scolaire [1 ainsi que lors des journées de conférence pédagogique]1;
12°services d'accueil : les prestataires décrits aux 6°, 9°, 10° et 11°;
13°[4 centre d'accueil : le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants créé par le décret du 22 mai 2023 portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants]4;
14°halte-garderie : le prestataire qui assure, sous forme collective, l'accueil occasionnel et temporaire d'enfants âgés de quatre mois à six ans;
15°C.C.C.A.E. : la Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants;
16°inspection : les inspecteurs désignés par le Gouvernement conformément à l'article 17, § 1er, du décret;
17°département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de famille;
18°ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour la Politique familiale;
19°décret : le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants;
["2 20\176 [4 portail en ligne : une plate-forme num\233rique destin\233e \224 l'accueil des enfants, mise \224 la disposition des prestataires ainsi que des personnes charg\233es de l'\233ducation par le Gouvernement. Le portail en ligne sert \224 informer les personnes charg\233es de l'\233ducation, \224 demander, \224 administrer et \224 attribuer des places d'accueil ainsi qu'\224 contr\244ler les conditions d'agr\233ation et de subventionnement."° ]2
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(1ACG 2015-09-03/28, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ACG 2021-07-15/51, art. 1, 006; En vigueur : 15-07-2021)
(3ACG 2022-12-22/31, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2023)
(4ACG 2023-12-14/64, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Principes généraux
Art. 2.Conformément à l'article 6 du décret, tout prestataire concerné par cet arrêté qui propose un accueil d'enfants doit, avant de débuter ses activités, être agréé en application du présent arrêté.
Sans préjudice de l'article 4, les prestataires concernés par le présent arrêté remplissent, pour être agréés, les conditions d'agréation mentionnées dans le décret ou dans le présent arrêté.
Art. 3.Conformément à l'article 12 du décret, seuls les prestataires concernés par cet arrêté et agréés peuvent, en exécution du présent arrêté et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, obtenir des subsides en lien avec l'accueil d'enfants.
Art. 4.Sans préjudice des articles 6 à 12 du décret, les prestataires avec lesquels le Gouvernement conclut une convention pour un projet d'accueil à portée locale conformément au titre 6 sont considérés comme agréés pour la durée de la convention en question. La convention précise les autres modalités.
Art. 5.Tout prestataire agréé garantit la qualité de l'accueil conformément aux dispositions du décret et aux dispositions du présent arrêté qui lui sont applicables.
Art. 5.1.[1 Pour l'application du présent arrêté, sont également pris en considération, en cas d'équivalence, des certificats d'enseignement émanant d'autres états membres de l'Union européenne, d'états assimilés ou d'états avec lesquels ont été conclus des accords de reconnaissance des qualifications professionnelles.]1
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(1Inséré par ACG 2015-09-03/28, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 2.- Commission consultative communale pour l'accueil d'enfants
Section 1ère.- Composition et fonctionnement
Art. 6.Le conseil communal de chacune des communes de la région de langue allemande institue une C.C.C.A.E. et établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 7.§ 1er - La C.C.C.A.E. se compose :
1°d'un représentant du collège communal;
2°d'un représentant du centre public d'aide sociale de la commune;
3°d'un représentant par école implantée sur le territoire communal;
4°d'un représentant par conseil des parents d'élèves éventuellement adjoint à l'une des écoles mentionnées au 3°.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er.
§ 2 - Font également partie de la C.C.C.A.E., avec voix consultative :
1°un représentant du ministre;
2°un représentant du département;
3°un représentant par service d'accueil ou halte-garderie actif sur le territoire communal;
4°un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
5°d'autres partenaires locaux, importants en matière d'accueil d'enfants, invités par la C.C.C.A.E. à participer aux délibérations [1 ;]1
["1 6\176 un repr\233sentant du centre d'accueil."°
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 8.Le représentant du collège communal assure la présidence des séances de la C.C.C.A.E. Celles-ci sont convoquées par le président, d'initiative ou à la demande écrite d'un intéressé et/ou d'un prestataire potentiel.
Un membre du personnel de l'administration communale assiste aux séances de la C.C.C.A.E. et rédige le procès-verbal sous la responsabilité du président.
Le représentant du département assiste aux séances en tant qu'expert et assure le suivi technique ainsi que l'échange d'informations entre les C.C.C.A.E. des différentes communes de la région de langue allemande.
Le représentant du ministre assure l'échange d'informations entre la C.C.C.A.E. et le Gouvernement.
Section 2.- Missions
Art. 9.§ 1er - La C.C.C.A.E. remet au ministre, à la demande de celui-ci et dans le délai prévu par lui ou d'initiative, un avis sur les points suivants :
1°le calcul des besoins à court et moyen terme quant à l'accueil d'enfants dans la commune;
2°la formulation de recommandations en vue d'améliorer l'offre en matière d'accueil d'enfants, en tenant compte des données locales, et la détermination des conditions quantitatives et qualitatives requises pour y parvenir.
§ 2 - La C.C.C.A.E. rend un avis sur toutes les nouvelles initiatives locales en matière d'accueil d'enfants, sauf en ce qui concerne celles relatives à l'agréation [1 de co-initiatives pour l'accueil des jeunes enfants, à l'agréation]1 d'accueillants autonomes [1 , à l'enregistrement d'accueillants conventionnés ou à l'accueil d'enfants par des gardes d'enfants à domicile]1, et transmet cet avis au ministre. A cette fin, le prestataire potentiel transmet au préalable à la C.C.C.A.E. tous les documents nécessaires.
L'avis porte au moins sur les points suivants :
1°la nécessité de la nouvelle initiative d'accueil, en tenant compte des données géographiques, démographiques et socio-économiques;
2°l'adéquation et la situation des locaux prévus;
3°le concept d'accueil;
4°la capacité prévue;
5°la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation;
6°s'il n'y a pas unanimité, la présentation des différents points de vue.
La C.C.C.A.E. transmet son avis au ministre dans un délai de 90 jours après réception des documents introduits par le prestataire potentiel.
§ 3 [1 ...]1.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- Indexation des subsides
Art. 10.[1 - Les montants fixés aux articles 72, § 2, alinéa 3, 74, alinéa 1er, 76, § 1er, § 2, alinéa 1er, § 3 et § 4, 93, § 1er, alinéa 1er, 94, 94.1, 116, § 1er, 117, alinéa 1er, 135, § 1er, alinéas 1er et 2, ainsi que 193 sont liés à l'indexation des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone, l'indice-pivot étant 138,01.
Les plafonds de revenu fixés en annexe sont adaptés sur la base de l'évolution de l'indice des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone, avec l'indice-pivot 138,01, au mois de décembre de l'année de revenus concernée.
Les taux de participation aux frais des personnes chargées de l'éducation fixés aux articles 119.2, alinéa 1er, et 119.3, alinéa 1er, ainsi qu'en annexe sont adaptés chaque année en juillet sur la base de l'évolution de l'indice des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone, avec l'indice-pivot 138,01, au mois de décembre de l'année précédente.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2024)
TITRE II.- Services d'accueil
Sous-titre 1er.- Dispositions communes relatives au contenu
Chapitre 1er.- Champ d'application
Art. 11.Le présent sous-titre s'applique aux services d'accueil mentionnés à l'article 1er, 12°.
Chapitre 2.- Conditions générales d'agréation
Section 1ère.- Dispositions relatives aux personnes
Art. 12.[1 - Les services d'accueil veillent à ce que les personnes mandatées par eux, mentionnées à l'article 7, alinéa 1er, du décret, disposent, avant le début de leur activité, des documents y mentionnés.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 13.Dans les contrats ou conventions que les services d'accueil concluent avec les personnes actives dans l'accueil d'enfants, ils obligent celles-ci à :
1°communiquer immédiatement au service tout changement significatif de leur état de santé;
2°[1 prouver qu'elles ont participé à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants ou à s'engager contractuellement à suivre un tel cours dans l'année suivant le début de l'activité. Les connaissances en matière de premiers secours sont mises à jour tous les deux ans. Les diplômes et certificats mentionnés à l'article 88, § 5, sont considérés comme la preuve d'une participation à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants pendant une période de deux ans après leur réception.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 14.Chaque année, les services d'accueil proposent aux personnes actives dans l'accueil d'enfants et mandatées par eux une offre gratuite de formations continues représentant au moins dix heures.
Section 2.- Concept d'accueil
Art. 15.Les services d'accueil définissent un concept d'accueil.
Le concept d'accueil reprend au moins :
1°les objectifs de l'offre;
2°les principes pédagogiques;
3°la méthodologie appliquée pour transposer les principes pédagogiques;
4°les processus standardisés en ce qui concerne les missions principales;
5°la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
6°la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec d'autres services;
7°la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec des bénévoles;
8°les mesures visant à promouvoir la santé;
9°les données relatives à la gestion des plaintes;
10°les heures d'ouverture du service et les possibilités pour le contacter;
11°les procédures à suivre lorsque l'on suspecte ou constate une maltraitance, un abus et/ou un délaissement d'enfant, lors de maladies contagieuses, lors de comportements asociaux, lorsque l'on suspecte ou constate des retards de développement, ou lorsque l'on a affaire à des enfants présentant un handicap ou [1 un trouble psychique]1.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3.- Règlement intérieur
Art. 16.Les services d'accueil établissent un règlement intérieur.
Ce règlement intérieur reprend au moins :
1°les heures d'ouverture du service et les possibilités pour le contacter;
2°les principales lignes directrices du concept d'accueil;
3°le montant de la contribution des parents;
4°les droits et devoirs des personnes chargées de l'éducation;
5°les données relatives à la gestion des plaintes visée à l'article 15, alinéa 2, 9°.
6°les données relatives à la possibilité, le cas échéant, d'accueillir des stagiaires.
Section 4.- Assurances
Art. 17.Les services d'accueil contractent, pour exercer leur activité, une assurance en responsabilité civile et une assurance contre l'incendie.
Chapitre 3.- Caractéristiques des locaux
Art. 18.[1 - Sans préjudice des articles 154 et 174, le présent chapitre s'applique uniquement aux crèches, aux co-initiatives pour l'accueil des jeunes enfants et aux lieux d'accueil extrascolaire, à l'exception des lieux d'accueil extrascolaire qui assurent l'accueil d'enfants dans une implantation d'une école fondamentale ordinaire ou spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 19.Conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret, les enfants sont accueillis dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Il y a une zone pour les activités extérieures, de préférence attenante aux locaux où se déroule l'accueil.
Art. 20.[1 - Les locaux où se déroule l'accueil et tous les autres locaux accessibles aux enfants remplissent les critères suivants :
1°à défaut de précision, la taille des locaux correspond au nombre d'enfants gardés, de manière à ce que ceux-ci puissent se mouvoir librement;
2°il est prévu une zone de sommeil et de repos;
3°dans les lieux d'accueil où des repas sont préparés pour les enfants, il y a une kitchenette avec évier, cuisinière et réfrigérateur;
4°les locaux sont équipés du mobilier nécessaire pour l'accueil et de jeux en nombre suffisant;
5°les locaux sont en bon état et bien entretenus;
6°le personnel d'encadrement est joignable par téléphone dans les locaux.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 21.Les services d'accueil aménagent les locaux accessibles aux enfants de manière à garantir une sécurité maximale. Ils veillent à déceler tous les dangers et risques potentiels. Ils prennent toute mesure utile pour créer un environnement sûr avec un risque d'accident réduit.
Les critères suivants sont valables pour la sécurisation des locaux :
1°[2 ...]2;
2°la zone extérieure et l'accès à celle-ci sont sécurisés;
3°la répartition et l'aménagement des zones garantit la surveillance visuelle des enfants par le personnel d'encadrement;
4°[1 aucun panneau rayonnant ne peut être utilisé comme chauffage. Les radiateurs présentant un danger pour les enfants sont efficacement sécurisés]1;
5°les services d'accueil prennent toutes les mesures pour prévenir une intoxication au monoxyde de carbone. A cette fin, ils veillent à entretenir régulièrement les appareils de chauffage, de production d'eau chaude et d'extraction de l'air;
6°l'usage de produits toxiques tels que les pesticides, herbicides, insecticides n'a lieu qu'en l'absence des enfants et en observant toutes les mesures de sécurité;
7°les enfants de moins de six ans ne peuvent emprunter les escaliers en colimaçon que s'ils sont accompagnés par des adultes; lesdits escaliers sont munis d'une barrière de sécurité;
8°[1 les garde-corps de terrasses surélevées répondent aux instructions du ministre]1;
9°les garde-corps et /ou délimitations répondent aux instructions du ministre;
10°les portes et fenêtres s'ouvrent et se ferment de manière sûre;
11°il n'y a pas d'arrêtes, coins ou bouts saillants tranchants, représentant un danger, à moins qu'ils ne soient munis d'une protection ad hoc;
12°les prises, les interrupteurs et tous les appareils ou installations électriques pouvant représenter un danger sont hors de portée des enfants ou munis d'un système de sécurité adéquat;
13°les détergents, produits chimiques, substances facilement inflammables, médicaments et autres objets potentiellement dangereux seront conservés en lieu sûr, hors de portée des enfants;
14°[1 s'il y a des pièces d'eau, les instructions du ministre sont applicables]1;
15°[1 s'il y a des plantes toxiques, les instructions du ministre sont applicables]1;
16°tout lieu d'accueil disposera d'une trousse de premiers secours conformément aux instructions du ministre;
17°les locaux destinés au sommeil et à l'accueil sont équipés de détecteurs de fumée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements.
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2018)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 22.Les services d'accueil garantissent le respect de l'hygiène et des mesures correspondantes dans toutes les zones d'activité, notamment lors des soins aux enfants, l'entretien des locaux, la préparation d'aliments et l'enlèvement des déchets.
Les critères suivants sont valables pour la conception hygiénique des locaux :
1°il y a suffisamment d'installations sanitaires et de lavabos adaptés aux différents âges;
2°il est prévu un éclairage et une aération naturels suffisants, adaptés aux activités se déroulant dans ces locaux.
3°les locaux peuvent être chauffés suivant la température extérieure;
4°il y a une protection efficace contre la lumière directe du soleil;
5°lors de conditions climatiques normales, la température est en règle générale de [1 18 à 20° Celsius]1 dans les locaux destinés au sommeil et de 20 à 22° Celcius dans les locaux destinés à l'accueil;
6°tous les locaux sont faciles à nettoyer;
7°les locaux et le matériel sont régulièrement nettoyés. Le mode de nettoyage des sols, des surfaces et du matériel est compatible avec l'accueil d'enfants;
8°l'élimination des déchets s'opère quotidiennement dans un local séparé des locaux d'accueil et se trouvant de préférence à l'extérieur;
9°les matériaux de construction et l'état des locaux ne peuvent mettre en danger la santé des enfants.
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 4.- Obligations générales
Section 1ère.- Conditions d'agréation et caractéristiques des locaux
Art. 23.Après leur agréation, les services d'accueil continuent à remplir les conditions générales et particulières mises à l'agréation, telles que mentionnées dans le décret ou dans le présent titre, et respectent les caractéristiques spécifiées pour les locaux.
Section 2.- Concept d'accueil
Art. 24.En début d'accueil et lors de modifications, les services d'accueil informent les personnes chargées de l'éducation sur le concept d'accueil mentionné à l'article 15, le service aux clients, leurs propres obligations et les obligations des personnes chargées de l'éducation.
["1 ..."° Le concept peut être consulté sur le site internet du service si un tel site existe.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3.- Règlement intérieur
Art. 25.En début d'accueil, les services d'accueil remettent aux personnes chargées de l'éducation, contre accusé de réception, le règlement intérieur visé à l'article 16. Le règlement intérieur peut être consulté sur le site internet du service si un tel site existe.
Section 4.- Coopération avec les personnes chargées de l'éducation
Art. 26.Les services d'accueil réceptionnent les demandes d'accueil et les traitent conformément aux dispositions fixées dans le décret et dans le présent arrêté.
L'échange régulier et la coopération avec les personnes chargées de l'éducation se déroulent conformément au concept d'accueil mentionné à l'article 15.
Art. 27.Les services d'accueil veillent à ce que les personnes de contact soient à la disposition des personnes chargées de l'éducation, par téléphone ou de visu, pour leur donner des renseignements ou discuter des problèmes, si nécessaire en dehors des heures normales de bureau.
Les heures de consultation et les dérogations possibles sont communiquées en début d'accueil aux personnes chargées de l'éducation.
Art. 28.Avant le début de l'accueil, les services d'accueil concluent, par écrit, un contrat de garde avec les personnes chargées de l'éducation.
L'accueil ne commence que lorsque toutes les parties ont signé le contrat de garde.
Le contrat de garde prévoit que les personnes chargées de l'éducation ou le service d'accueil, lorsqu'il s'agit de l'accueil de jeunes enfants, peuvent résilier le contrat moyennant un préavis de trois mois. Le service peut réduire ce délai lorsque les personnes chargées de l'éducation ne paient pas ou lorsque la situation d'accueil le requiert dans l'intérêt de l'enfant.
Art. 28.1.[1 - Les services d'accueil informent les personnes chargées de l'éducation que des enfants malades ne peuvent être gardés que s'il n'existe aucun risque de contagion pour les autres enfants gardés.
En cas de doute, les services d'accueil peuvent exiger un certificat médical attestant que l'enfant concerné ne présente aucun risque de contagion pour les autres enfants gardés.]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 29.A l'exception des services d'accueillants d'enfants, les services d'accueil transmettent aux personnes chargées de l'éducation, chaque année en janvier, un planning reprenant les données obligatoires quant aux jours de fermeture.
Les jours de fermeture pour cause de formation sont communiqués au moins quatre mois à l'avance aux personnes chargées de l'éducation.
Art. 30.Les services d'accueil remplissent les attestations fiscales [1 ...]1[1 pour les]1 personnes chargées de l'éducation.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 31.En début d'accueil, les services d'accueil signalent par écrit aux personnes chargées de l'éducation qu'elles peuvent s'adresser directement au département lorsqu'un désaccord avec le service ne peut être résolu par le biais de la gestion des plaintes visée à l'article 15, alinéa 2, 9°.
Section 4.1.[1 - Critères de priorité pour l'attribution des places d'accueil]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 31.1.[1 - Les dispositions de la présente section sont applicables aux services subventionnés par la Communauté germanophone ainsi qu'à ceux du centre d'accueil.]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 31.2.[1 - § 1er - Pour l'attribution des places d'accueil, les services d'accueil tiennent compte des demandes d'accueil dans l'ordre suivant :
1°demandes de l'autorité centrale communautaire en matière d'adoption ou du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse dans le cadre de l'aide consensuelle ou de l'aide judiciaire à la jeunesse, de l'accueil familial ou de la protection de la jeunesse;
2°demandes pour les enfants inscrits en région de langue allemande comme élèves de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé;
3°demandes de demandeurs domiciliés en région de langue allemande;
4°demandes de demandeurs exerçant une activité en tant que travailleurs salariés, membres du personnel statutaire ou travailleurs indépendants en région de langue allemande ou si le partenaire, qui est domicilié au même lieu que le demandeur, exerce l'une de ces activités en région de langue allemande;
5°demandes pour les frères et soeurs des enfants déjà gardés par le même service d'accueil;
6°demandes de demandeurs domiciliés dans la commune qui prend à sa charge tout ou partie de l'éventuel déficit pour le service d'accueil concerné;
7°demandes par ordre chronologique.
Est considéré comme domicile le lieu dans lequel une personne a sa résidence principale conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, ou dans lequel elle a son adresse de référence conformément à l'article 1er, § 2, de la même loi.
Pour l'activité de travailleur salarié ou de membre du personnel statutaire mentionnée à l'alinéa 1er, 4°, l'unité d'établissement ou, si cette donnée n'est pas disponible, le siège d'exploitation sont considérés comme le lieu d'activité.
Pour l'activité de travailleur indépendant mentionnée à l'alinéa 1er, 4°, la commune dans laquelle l'activité est principalement exercée est considérée comme le lieu d'activité.
§ 2 - Pour déterminer les priorités dans l'attribution des places, la situation [2 au moment de l'attribution des places ]2 est déterminante.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la situation à la date de début de garde souhaitée est déterminante pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 5°.]1
["2 Les services d'accueil \233tablissent un concept qui doit \234tre approuv\233 par le ministre et qui r\233git les modalit\233s pratiques d'attribution des places. Le concept r\233git au moins : 1\176 le moment de l'attribution des places ; 2\176 les d\233lais qui doivent \234tre respect\233s par le demandeur ; 3\176 la mani\232re de g\233rer les offres simultan\233es ; 4\176 la mani\232re de g\233rer un rejet de l'offre ; 5\176 l'annulation d'une place d\233j\224 accord\233e. "°
["2 Les services peuvent, dans des cas motiv\233s, d\233roger aux crit\232res de priorit\233 mentionn\233s au \167 1er si le concept mentionn\233 au \167 3 r\233git en outre au moins la mani\232re de g\233rer les situations suivantes : 1\176 l'adaptation du moment de l'accueil et de l'\233tendue de l'accueil pour les accueils existants ; 2\176 la fermeture et la r\233ouverture d'un lieu ; 3\176 les exigences sp\233cifiques de l'enfant ou du demandeur, lesquelles ne peuvent \234tre remplies que dans certaines conditions ; 4\176 l'\233ventuelle prise en compte de crit\232res de contenu lors de l'attribution des places, y compris la date du d\233but de l'accueil, le lieu de l'accueil et les heures d'accueil. "°
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2024)
(2ACG 2024-05-23/30, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2024)
Section 5.- Protection contre l'incendie
Art. 32.[1 - Si les services d'accueil sont tenus d'attester la sécurité des locaux des lieux d'accueil par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent, tel que décrit à l'article 7, alinéas 2 et 3, du décret ou conformément à d'autres dispositions du présent arrêté, ces services d'accueil déposent à nouveau auprès du département un tel avis positif en matière de sécurité incendie, datant de moins de six mois et portant sur les locaux où se déroule l'accueil, dans les situations suivantes :
1°au moins tous les six ans après l'entrée en vigueur de l'agréation;
2°lors de toute modification significative apportée à la structure des bâtiments du lieu d'accueil;
3°en tout temps, à la demande du département.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 6.- Rapportage
Art. 33.A l'exception de la première année d'accueil, les services d'accueil introduisent auprès du département, pour le 1er février de chaque année au plus tard, une liste récapitulative reprenant le personnel effectivement occupé l'année calendrier précédente.
Cette liste reprend les données suivantes pour chacun des membres du personnel : nom, date de naissance, diplôme ou qualification, fonction, entrée en service, ancienneté effective, régime de travail, nature d'éventuels subsides accordés dans le cadre de mesures favorisant l'emploi, échelles de traitement appliquées et traitement annuel brut.
Art. 34.§ 1er - Sauf pour la première année d'activité, les services d'accueil introduisent auprès du département, pour le 1er juin au plus tard, un rapport d'activités relatif à l'année calendrier précédente.
Ce rapport d'activités mentionne :
1°le nombre de jours d'ouverture et les heures d'ouverture;
2°le nombre total de présences;
3°le nombre total des présences moyennes;
4°les demandes introduites pour l'accueil de jeunes enfants qui ont été satisfaites et celles qui ne l'ont pas été;
5°l'analyse et l'évaluation des activités;
6°les perspectives quant à l'avenir de la structure d'accueil;
7°le nombre et la fonction des personnes effectivement occupées, y compris - le cas échéant - les accueillants conventionnés;
8°une moyenne des formations continues fréquentées.
§ 2 - Les services d'accueil subsidiés par la Communauté germanophone introduisent auprès du département, en même temps que le rapport d'activités mentionné au § 1er, un compte de résultats et un bilan de l'année d'accueil précédente ainsi qu'une prévision budgétaire pour l'année d'accueil suivante.
§ 3 - En cas d'introduction tardive du rapport d'activités, du bilan, du compte de résultats ou de la proposition budgétaire, une retenue peut être opérée sur le subside; elle représente 5 % pour un retard d'un mois et 10 % pour un retard de deux mois ou plus.
Art. 35.Les services d'accueil tiennent un registre des présences.
Pour chaque enfant gardé, ils tiennent un dossier reprenant au moins les données suivantes :
1°les nom, prénom et adresse de l'enfant;
2°les nom, adresse et numéro de téléphone de la/des personne(s) de contact;
3°les nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant;
4°des données particulières quant à l'état de santé de l'enfant lorsqu'elles sont pertinentes pour les contacts quotidiens avec lui.
Sous-titre 2.- Dispositions communes relatives aux procédures
Chapitre 1er.- Champ d'application
Art. 36.Le présent sous-titre s'applique aux services d'accueil mentionnés à l'article 1er, 12°.
Chapitre 2.- Agréation
Section 1ère.- Agréation provisoire
Art. 37.§ 1er - Pour obtenir une agréation provisoire, les prestataires introduisent une demande auprès du département.
La demande doit être accompagnée des documents et données suivants :
1°l'identité du demandeur;
2°les statuts de la personne morale;
3°la preuve qu'il existe un besoin d'accueil;
4°la capacité d'accueil demandée;
5°le concept de financement;
6°le montant fixé pour la contribution financière des parents;
7°la description [4 des locaux]4;
8°la description de fonction du personnel;
9°l'identité et la qualification tant des personnes actives dans l'accueil d'enfants que du personnel administratif;
10°le modèle du contrat conclu entre le prestataire et les personnes actives dans l'accueil d'enfants et reprenant les obligations mentionnées aux articles 12, 13 et 14;
11°le concept d'accueil décrit à l'article 15;
12°le règlement intérieur décrit à l'article 16;
13°la preuve que les assurances décrites à l'article 17 ont été conclues;
14°le règlement d'ordre intérieur qui explicite le fonctionnement du prestataire;
15°le modèle du contrat de garde conclu entre le prestataire et les personnes chargées de l'éducation;
16°[4 ...]4;
17°l'avis positif rendu conformément à l'article 9, § 2, par la C.C.C.A.E. de la commune où doit se dérouler l'accueil. Si l'offre s'adresse à la population de plusieurs communes,[2 la C.C.C.A.E. de la zone desservie prioritaire]2 remettra un avis.
§ 2 - [4 S'il s'agit de l'agréation provisoire d'un service d'accueil qui est tenu d'attester la sécurité des locaux de ses lieux d'accueil par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent, tel que décrit à l'article 7, alinéas 2 et 3, du décret ou conformément à d'autres dispositions du présent arrêté, cet avis en matière de sécurité incendie, datant de moins de six mois et portant sur les locaux où doit se dérouler l'accueil, doit en outre être joint.
S'il s'agit de l'agréation provisoire d'un service d'accueillants d'enfants, il faudra de plus joindre les documents et données suivants :
1°la procédure mentionnée à l'article 58, relative à la vérification de l'aptitude des candidats demandant à être enregistrés comme accueillants conventionnés;
2°le nombre souhaité d'accueillants conventionnés et de gardes d'enfants à domicile pouvant travailler pour le compte du service d'accueillants d'enfants;
3°la description de la coopération avec les accueillants conventionnés.
S'il s'agit de l'agréation provisoire d'une crèche, il faut en outre joindre un avis de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée en ce qui concerne le respect, par les locaux de la crèche, des prescriptions en vigueur en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées.]4
§ 2.1 [4 ...]4
§ 3 [4 ...]4
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(1ACG 2017-01-19/17, art. 1, 004; En vigueur : 06-03-2017)
(2ACG 2018-04-19/27, art. 5, 005; En vigueur : 01-05-2018)
(3ACG 2021-07-15/51, art. 5, 006; En vigueur : 15-07-2021)
(4ACG 2023-12-14/64, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 38.Le département vérifie si la demande d'agréation introduite est complète et les documents y annexés. Si la demande est complète, le département [2 vérifie que les conditions d'agréation générales et spécifiques sont remplies]2.
["2 ..."°
Dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'octroi d'une agréation provisoire. L'agréation provisoire mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément et, le cas échéant, la capacité d'accueil. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation provisoire est censée être refusée.
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(1ACG 2021-07-15/51, art. 6, 006; En vigueur : 15-07-2021)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 39.L'agréation provisoire a une durée de validité de six mois.
Le demandeur ne peut ouvrir le service d'accueil qu'après avoir reçu l'agréation provisoire.
Art. 40.Pendant la validité de l'agréation provisoire, l'inspection mène un ou plusieurs contrôles pour vérifier si les conditions générales et particulières d'agréation sont rencontrées.
A l'issue de cette vérification, l'inspection établit un rapport sur la base des éléments dont elle a connaissance. Ce rapport est présenté au ministre et au service d'accueil concerné au plus tard 60 jours avant l'expiration de l'agréation provisoire.
Art. 41.§ 1er - Sur demande motivée, le service d'accueil peut, au plus tard 60 jours avant l'expiration de l'agréation provisoire, demander au ministre une prolongation unique de celle-ci pour une durée maximale de six mois.
Le ministre statue sur la prolongation de l'agréation provisoire dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète. A défaut de décision dans le délai imparti, la prolongation est censée être refusée.
§ 2 - Le ministre peut, d'initiative, prolonger une seule fois l'agréation provisoire pour une durée de six mois maximum.
Art. 42.§ 1er - Pendant la validité de l'agréation provisoire, les services d'accueil communiquent dans les quinze jours au département, par écrit, toute modification relative aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 12°, 13° [2 et 14°, et § 2, alinéa 1er]2.
["1 En outre, pendant l'agr\233ation provisoire, le lieu d'accueil extrascolaire communique dans les quinze jours au d\233partement, par \233crit, toute modification relative [2 aux locaux mentionn\233s"° à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 7°, si l'accueil d'enfants est assuré dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.]1
§ 2 - Pendant la validité de l'agréation provisoire, le département peut en tout temps exiger des services d'accueil une version actuelle des données mentionnées au § 1er.
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(1ACG 2021-07-15/51, art. 7, 006; En vigueur : 15-07-2021)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 43.Les modifications relatives aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 10°, 11° et 15°, ainsi qu'au [3 § 2, alinéa 2 ]3, requièrent une approbation préalable.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les modifications relatives [2 aux locaux d'un lieu d'accueil extrascolaire mentionn\233s"° à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 7°, ne requièrent pas d'approbation préalable si l'accueil d'enfants est assuré dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.]1
Pour ce faire, les services d'accueil introduisent auprès du département une demande individuelle écrite. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 15 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.
Le service d'accueil ne peut procéder aux modifications qu'après y avoir été autorisé.
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(1ACG 2021-07-15/51, art. 8, 006; En vigueur : 15-07-2021)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2024)
(3ACG 2024-05-23/30, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Agréation
Art. 44.§ 1er - Sans préjudice de l'article 41, le ministre statue dans les 30 jours précédant l'expiration de l'agréation provisoire sur l'octroi d'une agréation en se basant sur le rapport d'inspection mentionné à l'article 40. L'agréation mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément et, le cas échéant, la capacité d'accueil. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée.
§ 2 - En cas de refus d'agréation, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement.
Le demandeur transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans les 15 jours suivant la réception du rejet de la demande ou le terme du délai mentionné au § 1er.
Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au Gouvernement, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.
Le Gouvernement statue sur l'octroi de l'agréation dans les 90 jours suivant la réception du recours. L'agréation mentionne le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée.
Art. 45.L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée.
Art. 46.Si le service d'accueil ne remplit pas, au moment mentionné à l'article 44, une ou plusieurs conditions d'agréation, le ministre peut reporter de six mois au plus sa décision, afin de permettre audit service de remplir toutes les conditions d'agréation.
Moyennant le respect des délais fixés à l'article 44, l'agréation provisoire reste valable jusqu'à la décision du ministre.
Art. 47.§ 1er - Pendant la validité de l'agréation, les services d'accueil communiquent dans les 30 jours au département, par écrit, toute modification relative aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 12°, 13° [2 et 14°, et § 2, alinéa 1er]2.
["1 En outre, pendant l'agr\233ation provisoire, le lieu d'accueil extrascolaire communique dans les trente jours au d\233partement, par \233crit, toute modification relative [2 aux locaux mentionn\233s"° à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 7°, si l'accueil d'enfants est assuré dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.]1
§ 2 - Pendant la validité de l'agréation, le département peut en tout temps exiger des services d'accueil une version actuelle des données mentionnées au § 1er.
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(1ACG 2021-07-15/51, art. 9, 006; En vigueur : 15-07-2021)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 48.Les modifications relatives aux données mentionnées à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 10°, 11° et 15°, ainsi qu'au [3 § 2, alinéa 2 ]3, requièrent une approbation préalable.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les modifications relatives [2 aux locaux d'un lieu d'accueil extrascolaire mentionn\233s"° à l'article 37, § 1er, alinéa 2, 7°, ne requièrent pas d'approbation préalable si l'accueil d'enfants est assuré dans une implantation de l'une des écoles fondamentales ou spécialisées organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.]1
Pour ce faire, les services d'accueil introduisent auprès du département une demande individuelle écrite. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.
Le service d'accueil ne peut procéder aux modifications qu'après y avoir été autorisé.
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(1ACG 2021-07-15/51, art. 10, 006; En vigueur : 15-07-2021)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2024)
(3ACG 2024-05-23/30, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- Suspension et retrait de l'agréation
Section 1ère.- Suspension de l'agréation
Art. 49.§ 1er - Le département signale à l'inspection tous les cas où il présume, sur la base des informations dont il dispose, qu'un service d'accueil ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté.
§ 2 - Si l'inspection conclut, sur la base d'un signalement conformément au § 1er ou de tout autre signalement ou renseignement, que le service d'accueil ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté, elle l'invite à se mettre en ordre dans un délai de 30 jours.
Sur demande motivée, le service d'accueil peut, au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, demander à l'inspection une prolongation unique dudit délai pour 30 jours au plus.
§ 3 - En cas d'urgence, l'inspection peut imposer une adaptation immédiate par décision particulièrement motivée.
Art. 50.§ 1er - Si après l'invitation mentionnée à l'article 49, le service d'accueil continue à ne pas remplir les obligations, le ministre suspendra l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, sur avis de l'inspection.
Avant de prendre sa décision, le ministre communique son intention par recommandé au service d'accueil concerné. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, le service peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.
Dans les 15 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur la suspension et sa durée.
Cette décision est notifiée sans délai au service d'accueil concerné.
§ 2 - Pendant la suspension de l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, le service d'accueil concerné n'accepte plus la garde de nouveau enfants.
Si des gardes sont annulées pendant la suspension, le ministre peut réduire au prorata le subventionnement éventuel du service concerné pour la durée de la suspension.
Art. 51.[1 - § 1er - Par dérogation aux articles 49 et 50, le ministre peut fermer d'urgence un service d'accueil ou l'un de ses lieux d'accueil à titre provisoire pour une durée indéterminée, sans mise en demeure ou audition préalable, pour l'une des raisons ci-après :
1°pour des raisons de santé publique;
2°lorsque des indices sérieux donnent à penser que le bien-être, la sécurité ou la santé des enfants sont menacés;
3°lorsque des indices sérieux donnent à penser qu'il existe un manquement grave aux dispositions applicables.
Le ministre statue sur avis de l'inspection et par décision particulièrement motivée.
La fermeture provisoire du service ou de l'un de ses lieux d'accueil entraîne la suspension de l'agréation du service pour la durée de la fermeture provisoire.
§ 2 - Le ministre communique immédiatement sa décision de fermeture provisoire au service d'accueil concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision, le service peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé. La demande d'audition n'est pas suspensive.
Après cette audition, le ministre confirme la décision de fermeture provisoire ou y met un terme. Le ministre communique immédiatement sa décision au service concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. En l'absence de demande d'audition au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, la décision est considérée comme confirmée.
Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le service ou l'un de ses lieux d'accueil fait l'objet d'une fermeture provisoire.
§ 3 - Parallèlement à la confirmation de la décision mentionnée au § 2, alinéa 2, et, le cas échéant, en l'absence de demande d'audition, au terme du délai mentionné au § 2, alinéa 1er, le ministre communique au service un délai en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.
Le ministre peut prolonger le délai mentionné à l'alinéa 1er, fixé en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.
Si le service remédie aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire dans le délai fixé par le ministre, le ministre met immédiatement un terme à la fermeture provisoire. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le service est rouvert.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 52.En cas de suspension de l'agréation [1 conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 3, ou en cas de confirmation de la décision [2 de fermeture provisoire conformément à l'article 51, § 2, alinéa 2]2]1, le service d'accueil peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif.
Le service d'accueil transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant suspension de l'agréation [2 ou confirmant la décision de fermeture provisoire ou, le cas échéant, en l'absence de demande d'audition conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, au terme du délai y mentionné]2.
Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au Gouvernement, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.
Le Gouvernement statue sur l'admissibilité du recours dans les 60 jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée.
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(1ACG 2022-12-22/31, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2023)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Retrait de l'agréation
Art. 53.[1 Si, au terme de la période de suspension mentionnée à l'article 50, le service d'accueil continue à ne pas remplir les obligations ou s'il n'a pas été remédié aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire à l'expiration du délai mentionné à l'article 51, § 3, le ministre peut retirer l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, sur avis de l'inspection.]1
Avant le retrait, le ministre communique son intention au service concerné, et ce, par recommandé. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, le service peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.
Dans les 30 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur le retrait.
Cette décision est immédiatement notifiée au service d'accueil concerné et publiée au Moniteur belge avec sa date d'entrée en vigueur. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, a été retirée.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 54.En cas de retrait de l'agréation, le service d'accueil peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours n'est pas suspensif.
Le service d'accueil transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans un délai de 15 jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision portant retrait de l'agréation.
Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au Gouvernement, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.
Le Gouvernement statue sur l'admissibilité du recours dans les 60 jours suivant sa réception. A défaut de décision dans le délai imparti, la décision contre laquelle le recours a été introduit est censée être confirmée.
Chapitre 4.- Cessation de l'accueil d'enfants
Art. 55.Sans préjudice de l'article 51, le retrait de l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, opéré conformément à l'article 53 et le refus de l'agréation définitive entraînent la fermeture dans les 30 jours du service concerné.
La fermeture du service met un terme à tout accueil d'enfants et au subventionnement éventuel par la Communauté germanophone.
Art. 56.§ 1er - Les services d'accueil communiquent par écrit au département toute cessation volontaire de leurs activités qui n'est pas due à un retrait de l'agréation conformément à l'article 53, que cette cessation soit temporaire ou définitive. Sont exclus les périodes de congé et les jours fériés.
Le service d'accueil communique son intention par écrit au ministre, et ce, au moins trois mois avant une cessation temporaire et six mois avant une cessation définitive.
§ 2 - La cessation définitive des activités en tant que service d'accueil entraîne d'office le retrait de l'agréation.
La cessation définitive des activités du service met un terme à tout accueil d'enfants et au subventionnement éventuel par la Communauté germanophone.
Art. 56.1.[1 § 1er - Si un service d'accueil ou un centre d'accueil cesse son activité, nonobstant toute disposition contraire figurant dans le présent arrêté, il conserve son droit à une subvention uniquement pour couvrir les besoins en moyens financiers qui servent à payer les créances et les dettes contractées dans le cadre de l'ancienne agréation en tant que service d'accueil ou centre d'accueil, selon le cas, et qui se rapportent à l'année calendrier au cours de laquelle l'activité cesse, ou qui servent à payer les créances et les dettes résultant de la cessation de l'activité.
§ 2 - Les besoins financiers sont déterminés sur la base d'un décompte global équilibré des recettes et des dépenses de mise en oeuvre des activités qui étaient liées à l'ancienne agréation en tant que service d'accueil ou centre d'accueil, selon le cas. A cette fin, le service d'accueil ou, selon le cas, le centre d'accueil établit un état global de la situation patrimoniale correspondante et détermine si celle-ci se solde par un déficit ou un excédent après le paiement de toutes les créances et de toutes les dettes.
§ 3 - Pour le paiement des subventions mentionnées dans le présent article, le service d'accueil ou, selon le cas, le centre d'accueil remet le décompte global ainsi que les pièces justificatives correspondantes au département avant le 31 mai de l'année suivant la cessation de l'activité. Les pièces justificatives remises après cette date ne peuvent plus être prises en compte pour le paiement des subventions.
Le ministre octroie les subventions après un examen préalable effectué par le département. Pour soutenir cet examen, le ministre peut demander à un expert-comptable ou à un conseiller financier externe d'examiner le rapport sur le décompte général qui a été soumis, afin de déterminer si les documents fournissent une image complète, véridique et exacte du décompte général. ]1
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(1Inséré par ACG 2024-05-23/30, art. 4, 011; En vigueur : 23-05-2024)
Art. 57.Lorsqu'un service d'accueil est transféré à un autre pouvoir organisateur, l'agréation reste valable pour une durée de six mois après le transfert, à condition que le nouveau pouvoir organisateur demande une agréation conformément aux dispositions du présent titre.
Si aucune demande n'a pas été introduite auprès du département dans le délai mentionné au premier alinéa, ceci correspond à une cessation définitive des activités conformément à l'article 56, § 2.
Sous-titre 3.- Dispositions particulières
Chapitre 1er.- Services d'accueillants d'enfants
Section 1ère.- Conditions particulières d'agréation
Art. 58.Le service d'accueillants d'enfants établit une procédure pour vérifier l'aptitude des candidats demandant à être enregistrés comme accueillants conventionnés.
Cette procédure tient compte de la compétence éducative, de la disponibilité, des conditions d'hygiène et des possibilités d'accueil offertes par les locaux, du besoin existant dans la commune ou la localité, ainsi que de la disposition à collaborer avec le service d'accueillants d'enfants et les personnes chargées de l'éducation.
Art. 59.[1 - Le centre d'accueil est réputé agréé de plein droit comme service d'accueillants d'enfants. ]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Obligations particulières
Art. 60.[1 - § 1er - Le service d'accueillants d'enfants veille au respect des dispositions des titres 3 et 4.
Le service d'accueillants d'enfants mandate pour l'accueil uniquement des accueillants conventionnés enregistrés conformément au titre 3 ou des gardes d'enfants à domicile.
Si le service d'accueillants d'enfants mandate des accueillants conventionnés, il conclut à cet effet une convention écrite avec ces derniers.
§ 2 - Aux conditions suivantes, le service d'accueillants d'enfants peut organiser un accueil extrascolaire :
1°la mission d'accueil des jeunes enfants est assurée prioritairement;
2°le nombre maximal d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément est respecté en ce qui concerne chaque accueillant conventionné;
3°l'accueillant conventionné peut décider librement de proposer ou non un accueil extrascolaire.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 61.Lorsqu'il mandate des accueillants conventionnés, le service d'accueillants d'enfants est obligé de :
1°guider les accueillants conventionnés dans l'exercice de leurs missions et promouvoir ou faciliter les contacts avec les personnes chargées de l'éducation;
2°mettre à disposition l'équipement de base nécessaire à l'accueil d'enfants;
3°garantir la sécurité sociale des accueillants conventionnés conformément au statut social applicable;
4°conclure, en faveur des accueillants conventionnés, une assurance obligatoire de la responsabilité civile et une assurance accidents de travail;
5°veiller à ce que les accueillants conventionnés [1 ne dépassent pas le nombre d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément, mentionné à l'article 132]1;
6°veiller à la formation continue des accueillants conventionnés. En début d'année calendrier, le service d'accueillants d'enfants notifie au département les thèmes des formations continues, à titre d'information.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 62.§ 1er - [3 Le service d'accueillants d'enfants dispose au moins de personnel socio-pédagogique spécialisé conformément au tableau suivant :
[1 Nombre de gardes d'enfants à domicile et d'accueillants conventionnés enregistrés | Nombre d'équivalents temps plein pour le personnel socio-pédagogique spécialisé |
1-18 | 1 1/2 |
19-24 | 2 |
25-30 | 2 |
31-36 | 2 1/2 |
37-42 | 3 |
43-53 | 3 |
54-59 | 3 |
60-65 | 3 1/2 |
66-71 | 3 2/3 |
72-77 | 4 |
78-83 | 4 1/2 |
84-89 | 4 2/3 |
90-95 | 5 |
96-101 | 5 1/2 |
102-107 | 5 2/3 |
108-113 | 6 ]1 |
(1)<ACG 2023-12-14/64, art. 28, 010; En vigueur : 01-01-2024> |
Pour calculer la clé de personnel, le nombre le plus élevé de gardes d'enfants à domicile et d'accueillants conventionnés enregistrés de chaque année calendrier est pris en compte.]3
§ 2 [3 ...]3.
§ 3 - Le personnel sociopédagogique est au moins porteur d'un [1 diplôme de bachelier]1 dans les domaines du travail social, des sciences sanitaires et infirmières, de la pédagogie, de la psychologie, des sciences éducatives, des sciences pédagogiques ou d'un diplôme y assimilé.
Le ministre peut admettre des porteurs d'autres qualifications, pour autant qu'ils puissent justifier d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction concernée. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
§ 4 - Dans des cas exceptionnels justifiés, le ministre peut concéder au service d'accueillants d'enfants un délai pour se conformer aux normes fixées dans le présent article. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
§ 5 - Par dérogation à l'article 72, § 1er, alinéa 2, le plafond retenu pour le subventionnement des personnes mentionnées au § 3, alinéa 2, est l'échelle de traitement d'assistant social fixée par le Gouvernement pour le subventionnement du personnel dans les domaines Affaires sociales et Santé.
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(1ACG 2015-09-03/28, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ACG 2021-07-15/51, art. 11, 006; En vigueur : 01-09-2019)
(3ACG 2023-12-14/64, art. 28, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 63.Le service d'accueillants d'enfants dispose d'un secrétariat.
["1 ..."°
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 29, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 64.Le service d'accueillants d'enfants assure l'accueil de jeunes enfants au moins du lundi au vendredi, pendant dix heures par jour et durant 220 jours ouvrables par année calendrier.
Art. 65.La coordination des demandes de garde et le placement d'enfants chez les accueillants conventionnés [1 et les gardes d'enfants à domicile]1 s'opèrent via le service d'accueillants d'enfants.
Un accueil peut aussi être assuré la nuit ou les samedis, dimanches et jours fériés.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 30, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 66.Si possible, le service d'accueillants d'enfants assure la continuité de l'accueil de l'enfant en cas d'indisponibilité temporaire d'un accueillant conventionné [1 ou d'un garde d'enfants à domicile.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 67.Pour pouvoir bénéficier d'un accueil, les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande auprès du service d'accueillants d'enfants.
Toute demande d'accueil est inscrite dans un registre du service d'accueillants d'enfants qui reprend au moins l'identité et l'âge de l'enfant, la date de la demande d'accueil, les heures de garde, le nombre de jours de garde par mois, la date demandée pour le début de l'accueil et, le cas échéant, celle prévue pour la fin de l'accueil.
Au plus tard huit semaines avant que débute l'accueil demandé, le service d'accueillants d'enfants communique - de façon contraignante pour lui - à la personne chargée de l'éducation si un accueil peut ou non intervenir à la date demandée.
Si aucun accueil ne peut être proposé, ceci est inscrit au registre avec indication du motif.
Art. 68.§ 1er [1 ...]1.
§ 2 - Le service d'accueillants d'enfants recommande aux personnes chargées de l'éducation des enfants gardés de les faire vacciner conformément aux instructions du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 32, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 69.Le service d'accueillants d'enfants invite au moins tous les deux ans l'ensemble des personnes chargées de l'éducation afin de pouvoir tenir compte de leurs points de vue dans le concept d'accueil.
Section 3.- Subventionnement
Art. 70.Sans préjudice d'un éventuel contrat de gestion conclu conformément à l'article 13 du décret, les services d'accueillants d'enfants agréés peuvent obtenir des subsides conformément aux dispositions de la présente section dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 71.§ 1er - Pour pouvoir être subsidié, le service d'accueillants d'enfants remplit les conditions suivantes :
1°il assure au moins 7.240 jours de garde pour des jeunes enfants;
2°son taux d'occupation minimal est de 70 % en moyenne pendant les 212 jours d'ouverture déterminés.
§ 2 - Le calcul du taux d'occupation mentionné au § 1er, 2°, est effectué une fois par an, sur la base des présences réelles, les demi-jours de garde étant assimilés à des jours entiers. Une garde d'un tiers de journée est comptée pour un tiers. Pour calculer le taux d'occupation, la formule suivante est appliquée :
capacité maximale théorique : 212 jours x capacité = X;
calcul du taux d'occupation : jours de garde réels = Y = % de X.
Pour les accueillants conventionnés qui sont actifs seulement une partie de l'année, le taux d'occupation est calculé proportionnellement aux jours prestés.
§ 3 - Après l'ouverture d'un nouveau service d'accueillants d'enfants débute une phase de démarrage de trois ans pour le calcul du taux d'occupation minimal moyen.
Par dérogation au § 1er, 2°, le taux d'occupation moyen peut osciller entre 30 et 50 % la première année calendrier suivant l'ouverture. La deuxième année, il peut osciller entre 50 et 70 %.
La troisième année de cette phase de démarrage, il faut atteindre un taux d'occupation moyen de 70 % . Si ce taux d'occupation n'est pas atteint, [1 les adaptations du subventionnement des frais de personnel mentionnées à l'article 72, § 2, alinéa 2, et § 4, s'appliquent]1. S'il s'agit d'un service d'accueillants d'enfants assurant au plus 14.480 jours de garde, le subventionnement est arrêté à partir de l'année suivante.
Si, au cours de l'une des années calendrier suivant la phase de démarrage de trois ans, un service d'accueillants d'enfants n'atteint pas le taux d'occupation mentionné au § 1er, [1 les adaptations du subventionnement des frais de personnel mentionnées à l'article 72, § 2, alinéa 2, et § 4, s'appliquent]1. S'il s'agit d'un service d'accueillants d'enfants assurant au plus 14.480 jours de garde, il peut encore être subsidié l'année suivante. Si, au terme de cette année, il n'atteint toujours pas le taux d'occupation minimal moyen, le subventionnement est arrêté à partir de l'année suivante.
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(1ACG 2021-07-15/51, art. 12, 006; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 71.1.[1 Pour les frais de personnel admissibles, le service d'accueillants d'enfants reçoit, dans le respect des conditions énumérées à l'article 72, un subside égal à 100 % des frais de personnel réels.]1
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(1Inséré par ACG 2015-09-03/28, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 72.§ 1er - [1 L'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé est appliqué]1 pour le subventionnement des frais relatifs au personnel.
Seuls sont pris en considération les frais relatifs aux membres du personnel porteurs des diplômes admis dans le présent chapitre.
§ 2 - Le tableau fixé à l'article 62, § 1er, est pris en considération pour le subventionnement des frais relatifs au personnel sociopédagogique du service d'accueillants d'enfants. Tout subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant l'emploi est déduit.
["3 La subsidiation des frais du personnel sociop\233dagogique sp\233cialis\233 est adapt\233e chaque ann\233e sur la base du nombre d'accueillants conventionn\233s agr\233\233s le plus \233lev\233 de chaque ann\233e calendrier."°
En ce qui concerne le personnel sociopédagogique occupé à temps plein, un montant forfaitaire de [2 72,63]2 euros est accordé mensuellement pour les frais de déplacement. En cas de travail à temps partiel, le montant est réduit à due concurrence.
§ 3 - Le tableau [4 ...]4 suivant est pris en considération pour le subventionnement des frais de personnel relatifs au rédacteur occupé auprès du secrétariat du service d'accueillants d'enfants :
Nombre de jours de garde | Nombre de rédacteurs |
35.301 - 50.000 | 0,5 |
50.001 - 64.700 | 0,75 |
64.701 - 79.400 | 1 |
79.401 - 94.100 | 1,25 |
Pour calculer la clef de personnel, les demi-jours de garde sont assimilés à des jours entiers. Une garde d'un tiers de journée est comptée pour un tiers.
Tout subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant l'emploi est déduit.
§ 4 - Le subventionnement des frais relatifs au personnel [3 du rédacteur occupé auprès du secrétariat du service d'accueillants d'enfants]3 est adapté tous les deux ans sur la base du nombre total de jours de garde des deux années calendrier précédentes. L'année de l'adaptation, le service d'accueillants d'enfants est informé en février de l'effectif subsidiable à partir du mois de septembre de la même année.
§ 5 - Si le service d'accueillants d'enfants obtient un délai pour satisfaire aux normes fixées à l'article 62, le subventionnement conformément à la présente section n'en est pas affecté.
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(1ACG 2015-09-03/28, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ACG 2018-04-19/27, art. 7, 005; En vigueur : 01-05-2018)
(3ACG 2021-07-15/51, art. 13, 006; En vigueur : 01-09-2019)
(4ACG 2023-12-14/64, art. 33, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 73.§ 1er - Pour les frais de garde admissibles, le service d'accueillants d'enfants reçoit un subside qui correspond à la différence entre l'indemnité journalière des accueillants d'enfants conventionnés fixée à l'article 135, § 1er, et la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation [1 ...]1.
§ 2 - Pour l'accueil d'enfants handicapés ou nécessitant des soins particuliers, le service d'accueillants d'enfants peut obtenir un subside supplémentaire s'élevant à 50 % de l'indemnité journalière visée à l'article 135, § 1er, dans la mesure où ces enfants ont besoin d'un encadrement plus intensif et d'une attention plus soutenue.
A cette fin, le service d'accueillants d'enfants introduit auprès du département une demande individuelle écrite accompagnée d'un avis émis par un établissement spécialisé ou un médecin spécialiste ou, le cas échéant, d'un rapport social. Le ministre statue dans les 60 jours suivant la réception de la demande. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
§ 3 - Les cotisations patronales et primes versées pour l'assurance contre les accidents du travail des accueillants conventionnés sont remboursées au service d'accueillants d'enfants par la Communauté germanophone.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 34, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 74.[1 Pour les frais administratifs, le service d'accueillants d'enfants reçoit, par enfant gardé, les subsides suivants :
1°0,71 euro pour une garde d'une journée complète ;
2°0,71 euro pour une garde d'une demi-journée ;
3°0,24 euro pour une garde d'un tiers de journée ;
4°0,24 euro pour une garde de longue journée.
Par enfant gardé, le service d'accueillants d'enfants peut, par jour d'ouverture, obtenir au plus un subside pour une garde soit d'une journée complète, soit d'une demi-journée, soit d'un tiers de journée.
Outre le subside pour une garde d'une journée complète, le service d'accueillants d'enfants peut recevoir un subside pour une garde de longue journée.
Aux fins d'application du présent article, l'article 134.1 s'applique mutatis mutandis.]1
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(1ACG 2021-07-15/51, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 75.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 35, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 76.§ 1er [5 - Pour les frais d'organisation de la formation continue prévue à l'article 125 pour les accueillants conventionnés et de celle prévue à l'article 14 pour le personnel socio-pédagogique spécialisé, ainsi que pour les frais d'acquisition de matériel didactique, le service d'accueillants d'enfants obtient un subside de 5 486,95 euros maximum. La liquidation du subside ne s'opère que lorsque le département a vérifié les justificatifs introduits.]5.
§ 2 - [4 Le service d'accueillants d'enfants reçoit en plus, pour chaque accueillant conventionné qui a participé aux formations continues mentionnées à l'article 125, un forfait annuel conformément au tableau [5 ...]5 suivant :
à partir de 10 heures/an | 67,71 EUR |
à partir de 15 heures/an | 101,57 EUR |
à partir de 20 heures/an | 135,42 EUR |
Ce forfait annuel doit être liquidé à l'accueillant conventionné participant, conformément à l'article 137.
Afin de pouvoir bénéficier de ce subside pour formation continue, le service d'accueillants d'enfants produit, à l'intention du département, avant le 1er février de chaque année, une liste des participants aux formations continues et de leur nombre d'heures de formation accomplies.]4
["3 \167 3 - Une fois tous les six ans, le service d'accueillants d'enfants re\231oit, pour la mise en oeuvre des dispositions de s\233curit\233 fix\233es aux articles 126 \224 129, un subside d'\233quipement plafonn\233 \224 17 927,57 euros. La liquidation du subside ne s'op\232re que lorsque le d\233partement a v\233rifi\233 les justificatifs introduits."°
["4 \167 4 [5 - Pour les frais occasionn\233s en vue de mettre \224 la disposition des accueillants conventionn\233s une connexion Internet mobile dans le cadre de leur coop\233ration avec le service d'accueillants d'enfants, le service d'accueillants d'enfants obtient un subside de 5 169,44 euros maximum. La liquidation du subside ne s'op\232re que lorsque le d\233partement a v\233rifi\233 les justificatifs introduits."° ]4
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 9,1°, 005; En vigueur : 01-10-2017)
(2ACG 2018-04-19/27, art. 9,2°, 005; En vigueur : 01-05-2018)
(3ACG 2018-04-19/27, art. 9,3°, 005; En vigueur : 01-10-2017)
(4ACG 2021-07-15/51, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2020)
(5ACG 2023-12-14/64, art. 36, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 77.Au plus tard six semaines après la fin de chaque trimestre, le service d'accueillants d'enfants introduit auprès du département les justificatifs trimestriels pour le subventionnement.
En cas d'introduction tardive des justificatifs trimestriels, 5 % des subsides peuvent être retenus si le retard est d'un mois, 10 % s'il est de deux mois ou plus.
Art. 78.Sans préjudice de l'article 70 et après vérification par le département, le ministre octroie les subsides mentionnés dans la présente section au service d'accueillants d'enfants qui en fait la demande. Les demandes de subsides sont introduites auprès du département avec les justificatifs éventuellement requis.
Section 4.- Participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation
Art. 79.Les dispositions de la présente section sont applicables aux services d'accueillants d'enfants subventionnés par la Communauté germanophone [1 ainsi qu'à ceux du centre d'accueil]1.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 37, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 80.[1 - Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
1°pour l'accueil de jeunes enfants :
a)garde d'une journée complète : l'accueil d'enfants d'une durée de cinq heures ou plus, mais de moins de dix heures par jour;
b)garde d'une demi-journée : l'accueil d'enfants d'une durée de moins de cinq heures par jour;
c)garde de longue durée : l'accueil d'enfants d'une durée de dix heures ou plus par jour;
2°pour l'accueil d'enfants dans le cadre d'un accueil extrascolaire :
a)garde d'une journée complète : l'accueil d'enfants d'une durée de cinq heures ou plus, mais de moins de dix heures par jour;
b)garde d'une demi-journée : l'accueil d'enfants d'une durée de trois heures ou plus, mais de moins de cinq heures par jour;
c)garde d'un tiers de journée : l'accueil d'enfants d'une durée de moins de trois heures par jour;
d)garde de longue durée : l'accueil d'enfants d'une durée de dix heures ou plus par jour.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 38, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 81.§ 1er [2 ...]2.
§ 2 - Lorsque les personnes chargées de l'éducation ne sollicitent pas l'accueil convenu, l'accueillant conventionné qui a réservé la place non sollicitée perçoit du service d'accueillants d'enfants [2 150 euros]2.
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 10, 005; En vigueur : 01-05-2018)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 39, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 82.[1 - § 1er - La participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation prend la forme d'un forfait journalier à payer conformément au tableau figurant en annexe.
Ne sont pas compris le coût des aliments de régime, des aliments "bio", des médicaments, des langes, du lait en poudre et des produits spécifiques souhaités par les personnes chargées de l'éducation.
§ 2 - Le taux applicable pour le forfait journalier mentionné au § 1er est calculé comme suit :
1°pour une garde d'une journée complète : 100 %;
2°pour une garde d'une demi-journée : 60 %;
3°pour une garde d'un tiers de journée dans le cadre de l'accueil extrascolaire : 40 %;
4°pour une garde de longue durée : 160 %.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les taux suivants sont applicables pour l'accueil d'enfants :
1°en cas de familles ayant au moins deux enfants de moins de trois ans à charge, la participation est de 70 % par enfant;
2°en cas de familles ayant au moins trois enfants à charge, la participation est de 70 % par enfant;
3°pour les enfants bénéficiant d'un supplément d'allocations familiales pour enfants handicapés, la participation est de 70 %.
Par "famille", on entend, pour l'application du présent article, les membres majeurs du ménage dont les revenus sont pris en compte pour le calcul de la participation aux frais conformément à l'article 83, § 1er, alinéas 1er et 2.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 40, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 83.[1 - § 1er - La participation aux frais est calculée en se basant sur les revenus cumulés des membres majeurs du ménage du demandeur.
Si plus de deux membres majeurs du ménage disposent de revenus, les deux revenus les plus élevés sont pris en compte.
Est considéré comme revenu pour l'application du présent article le revenu global imposable figurant sur l'avertissement-extrait de rôle relatif aux impôts sur les revenus. Le service d'accueillants d'enfants veille à ce que les membres du ménage présentent l'avertissement-extrait de rôle.
Si un membre majeur du ménage ne peut pas présenter un tel avertissement-extrait de rôle ou si le revenu de l'année concernée n'est pas mentionné sur l'avertissement-extrait de rôle, le service d'accueillants d'enfants veille à ce que le membre du ménage présente d'autres justificatifs de son revenu imposable. Le ministre peut donner des précisions quant à la manière d'assimiler ces justificatifs au revenu global imposable de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux impôts sur les revenus.
A défaut, c'est la participation aux frais la plus élevée qui est portée en compte.
§ 2 - Le revenu du ménage est déterminé au début de l'accueil. Si l'accueil commence de janvier à juin, les revenus de la troisième année qui précède (année a-3) sont pris en compte. Si l'accueil commence de juillet à décembre, les revenus de la deuxième année qui précède (année a-2) sont pris en compte.
Pour un ménage dont l'enfant est déjà gardé chez le même prestataire et dont le revenu a déjà été déterminé, ce revenu, par dérogation à l'alinéa 1er, continue de servir de base au calcul de la participation aux frais au début de la garde de l'enfant suivant.
§ 3 - Au 1er juillet de chaque année, le revenu du ménage est à nouveau déterminé et la participation aux frais est adaptée en conséquence. A cet effet, les revenus de la deuxième année qui précède (année a-2) sont pris en compte.
§ 4 - Le demandeur communique au service d'accueillants d'enfants toute modification concernant la composition du ménage ou toute modification concernant les taux de participation réduits fixés à l'article 82, § 2, alinéa 2. Le service d'accueillants d'enfants détermine ensuite une nouvelle fois les tarifs applicables.
Si, du fait de cette nouvelle disposition, des tarifs plus élevés doivent être appliqués, ces derniers sont valables à partir du mois suivant la modification.
Si, du fait de cette nouvelle disposition, des tarifs moins élevés doivent être appliqués, ces derniers sont valables à partir du mois suivant la communication de la modification.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 41, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 84.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 85.[1 - Dans le cadre du plan de garde fixé dans le contrat de garde, le service d'accueillants d'enfants réclame le forfait journalier dû, indépendamment de la présence effective de l'enfant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le service d'accueillants d'enfants réclame le forfait journalier dû correspondant à la présence effective de l'enfant si celle-ci dépasse le plan de garde fixé dans le contrat de garde.
Le forfait journalier n'est pas dû pour les jours suivants :
1°les jours où le service d'accueillants d'enfants ne propose pas de garde;
2°les jours d'absence de l'enfant pour cause de maladie, à partir du deuxième jour d'absence consécutif où une garde doit avoir lieu selon le plan de garde, justifiés par un certificat médical.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 43, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 2.- Crèches
Section 1ère.- Conditions particulières d'agréation
Art. 86.§ 1er - La crèche a une capacité d'accueil minimale de 18 places.
§ 2 - Une adaptation de la capacité d'accueil est soumise à une approbation préalable.
A cette fin, la crèche introduit une demande individuelle écrite auprès du département. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 15 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de l'adaptation. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.
Art. 87.Sans préjudice des articles 19 à 22, les conditions supplémentaires suivantes sont applicables aux crèches en ce qui concerne les caractéristiques des locaux :
1°[3 la superficie minimale est, par place d'accueil, de 6 m2 pour les zones de jeu et de repas ainsi que de 2 m2 pour les zones de sommeil et de repos]3;
2°si la crèche est implantée dans un bâtiment ayant d'autres affectations que l'accueil d'enfants, la crèche doit avoir un accès indépendant;
3°la crèche est aménagée de manière à permettre le contrôle de l'accès de personnes extérieures;
4°la zone pour les activités extérieures, mentionnée à l'article 19, peut être fermée de manière sécurisée;
5°les escaliers sont munis de contremarches et d'une barrière de sécurité. Les escaliers sont pourvus d'une double main courante, l'une à hauteur d'enfant et l'autre à hauteur d'adulte. A défaut, ils ne peuvent être empruntés par des enfants que si ceux-ci sont accompagnés par des adultes. Les escaliers en colimaçon ne peuvent être empruntés par les enfants, seuls ou accompagnés d'adultes;
6°tous les locaux accessibles aux enfants sont pourvus d'un revêtement de sol antidérapant. Il n'y a aucun tapis;
7°dans les locaux destinés à l'accueil, les ouvertures donnant de la lumière du jour couvrent au moins un sixième de la surface au sol;
8°le local destiné au sommeil est séparé des autres et conçu de manière à être isolé acoustiquement des autres zones. Si des nourrissons sont gardés, une surface de repos séparée doit être prévue pour eux;
9°[2 les lits et les berceaux répondent aux instructions du ministre]2;
10°la crèche dispose d'une pièce d'isolement avec contact visuel donnant sur les locaux d'accueil;
11°l'aménagement de la cuisine mentionnée [3 à l'article 20, 3°]3, permet une distribution rapide et simple de la nourriture;
12°la zone sanitaire est équipée de lavabos, de tables à langer, ainsi que de toilettes et lave-mains adaptés à l'âge des enfants, le tout en nombre suffisant;
13°les locaux sont nettoyés quotidiennement les jours d'ouverture. Le mode de nettoyage des sols, des surfaces et du matériel est compatible avec l'accueil de jeunes enfants;
14°la crèche veille à un nettoyage régulier du matériel et de la literie;
15°les éventuels bacs à sable sont recouverts de manière à éviter toute pollution. Le sable est renouvelé [3 en cas de pollution]3.
["1 16\176 les locaux r\233pondent aux prescriptions en vigueur en mati\232re d'accessibilit\233 pour les personnes handicap\233es [3 ;"° ]1
["3 17\176 il y a plusieurs zones de jeux;"°
["3 18\176 la s\233curit\233 des locaux est notamment attest\233e par un avis positif en mati\232re de s\233curit\233 incendie \233tabli par le commandant des pompiers comp\233tent."°
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(1ACG 2017-01-19/17, art. 2, 004; En vigueur : 06-03-2017)
(2ACG 2018-04-19/27, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2018)
(3ACG 2023-12-14/64, art. 44, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Obligations particulières
Art. 88.§ 1er - La crèche veille à la présence d'un nombre suffisant de gardes d'enfants et dispose au moins de gardes d'enfants conformément au tableau [2 ...]2 suivant :
["1Nombre de places d'accueil Nombre de gardes d'enfants en \233quivalents temps plein 18 3 21 3,5 24 4 27 4,5 30 5 33 5,5 36 6 39 6,5 42 7 45 7,5 48 8 51 8,5 54 9 57 9,5 60 10 63 10,5 66 11 69 11,5 72 12 "°
§ 2 - La crèche dispose au moins de personnel sociopédagogique conformément au tableau [2 ...]2 suivant :
["1Nombre de places d'accueil Nombre d'\233quivalents temps plein pour le personnel socio-p\233dagogique sp\233cialis\233 18 0,5 21 0,5 24 0,75 27 0,75 30 1 33 1 36 1,25 39 1,2542 1,5045 1,50 48 1,75 51 1,75 54 2 57 2 60 2,25 63 2,25 66 2,5 69 2,5 72 2,75 "°
§ 3 - La crèche dispose au moins de gardes remplaçants conformément au tableau [2 ...]2 suivant :
["1Nombre de places d'accueil Nombre de gardes d'enfants rempla\231ants en \233quivalents temps plein 18 0,5 21 0,5 24 0,75 27 0,75 30 1 33 1 36 1,25 39 1,25 42 1,50 45 1,50 48 1,75 51 1,75 54 2 57 2 60 2,25 63 2,25 66 2,5 69 2,5 72 2,75 "°
§ 4 [2 ...]2.
§ 5 [2 - Les gardes d'enfants sont porteurs au moins d'un des diplômes et certificats répertoriés à l'article 18.1 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents.
Le ministre peut admettre des porteurs d'autres qualifications. Le ministre statue dans les soixante jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.]2
§ 6 - Par dérogation à l'article 92, § 1er, alinéa 2, le plafond retenu pour le subventionnement des personnes mentionnées au § 5, alinéa 2, est l'échelle de traitement de garde d'enfants fixée par le Gouvernement pour le subventionnement du personnel dans les domaines Affaires sociales et Santé.
§ 7 - L'article 62, §§ 3 à 5, est applicable mutatis mutandis aux crèches.
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(1ACG 2021-07-15/51, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-2020)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 45, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 89.Les articles 64 et 67 à 69 sont applicables mutatis mutandis aux crèches.
Section 3.- Subventionnement
Art. 90.Sans préjudice d'un éventuel contrat de gestion conclu conformément à l'article 13 du décret, les crèches agréées peuvent obtenir des subsides conformément aux dispositions de la présente section dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 91.§ 1er - Pour être subsidiée, une crèche doit avoir un taux d'occupation minimal de 70 % en moyenne pendant les 220 jours d'ouverture déterminés.
§ 2 - Le calcul du taux d'occupation est effectué un fois par année sur la base des présences effectives, les jours complets autant que les demi-jours [2 ainsi que les absences dues à une maladie chez les enfants et attestées par un certificat médical]2 étant considérés comme présence complète. Pour calculer le taux d'occupation, la formule suivante est appliquée :
capacité maximale théorique : 220 jours x capacité = X; calcul du taux d'occupation : jours de garde réels = Y = % de X.
§ 3 - Après l'ouverture d'une nouvelle crèche débute une phase de démarrage de trois ans pour le calcul du taux d'occupation minimal moyen.
Par dérogation au § 1er, le taux d'occupation moyen peut osciller entre 30 et 50 % la première année calendrier suivant l'ouverture. La deuxième année, il peut osciller entre 50 et 70 % .
La troisième année de cette phase de démarrage, il faut atteindre un taux d'occupation moyen de 70 % . Si ce n'est pas le cas, le nombre de places agréées est réduit. S'il s'agit d'une crèche de 18 places, le subventionnement est arrêté à partir de l'année suivante.
Si une crèche, au cours de l'une des années suivant la phase de démarrage de trois ans, n'atteint pas le taux d'occupation mentionné au § 1er, elle peut poursuivre pendant un an. Si, au terme de cette année, elle n'atteint toujours pas le taux d'occupation minimal moyen, le nombre de places agréées est réduit. S'il s'agit d'une crèche de 18 places, le subventionnement est arrêté à partir de l'année suivante.
§ 4 -[1 Un élargissement du nombre de places est subordonné à une autorisation.
A cette fin, la crèche introduit une demande individuelle écrite auprès du département. Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé négatif.
Dans les quinze jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou au terme du délai mentionné à l'alinéa 2, le ministre statue sur l'autorisation de l'adaptation. A défaut de décision dans le délai imparti, l'autorisation est censée être refusée]1.
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 13, 005; En vigueur : 01-05-2018)
(2ACG 2021-07-15/51, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 91.1.[1 Pour les frais de personnel admissibles, la crèche reçoit, dans le respect des conditions énumérées à l'article 92, un subside égal à 100 % des frais de personnel réels.]1
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(1Inséré par ACG 2015-09-03/28, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 92.§ 1er - [1 L'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé est appliqué]1 pour le subventionnement des frais relatifs au personnel.
["2 Pour les gardes d'enfants et le personnel sociop\233dagogique sp\233cialis\233, seuls sont pris en consid\233ration les frais des membres du personnel qui sont porteurs du dipl\244me autoris\233 par l'article 88, \167 \167 5 et 7."°
§ 2 - Le tableau [4 ...]4 suivant est pris en considération pour le subventionnement des frais relatifs au personnel de la crèche :
["2Nombre de places d'accueil Nombre minimal de jours de garde Subside pour nombre de gardes d'enfants en \233quivalents temps plein (y compris les rempla\231ants) Subside pour nombre d'\233quivalents temps plein pour le personnel sociop\233dagogique sp\233cialis\233 Subside pour nombre d'\233quivalents temps plein Cuisinier Subside pour nombre d'\233quivalents temps plein Technicien de surface 18 2 772 4,7 0,50 0,5 0,521 3 234 5,5 0,50 0,5 0,5 24 3 696 6,3 0,75 0,6 0,6 27 4 158 7,1 0,75 0,7 0,7 30 4 620 7,9 1 0,8 0,8 33 5 082 8,7 1 0,8 0,8 36 5 544 9,5 1,25 0,9 0,9 39 6 006 10,2 1,25 1,0 1,0 42 6 468 11,0 1,50 1,1 1,1 45 6 930 11,8 1,50 1,1 1,1 48 7 392 12,6 1,75 1,2 1,2 51 7 854 13,4 1,75 1,3 1,3 54 8 316 14,2 2,0 1,4 1,4 57 8 778 15,0 2,0 1,4 1,4 60 9 240 15,8 2,5 1,5 1,5 63 9 702 16,5 2,5 1,6 1,6 66 10 164 17,3 2,75 1,7 1,7 69 10 626 18,1 2,75 1,7 1,7 72 11 088 18,9 3 1,8 1,8 "°
Tout subside éventuellement obtenu dans le cadre de mesures favorisant l'emploi est déduit.
["3 \167 2.1 - Outre le subside \233num\233r\233 au \167 2 est pris en compte, pour la subsidiation des frais de personnel des cr\232ches qui ne rel\232vent pas d'un centre d'accueil, le tableau [4 ..."° suivant :
Nombre de places | Subsidiation Nombre ETP Agent administratif ou Rédacteur | Subventionnement Nombre ETP pour le personnel sociopédagogique spécialisé |
18 | 0,50 | 0,50 |
21 | 0,50 | 0,50 |
24 | 0,75 | 0,75 |
27 | 0,75 | 0,75 |
30 | 0,75 | 0,75 |
33 | 1,00 | 1,00 |
36 | 1,00 | 1,00 |
39 | 1,00 | 1,00 |
42 | 1,25 | 1,25 |
45 | 1,25 | 1,25 |
48 | 1,25 | 1,25 |
51 | 1,50 | 1,50 |
54 | 1,50 | 1,50 |
57 | 1,50 | 1,50 |
60 | 1,75 | 1,75 |
63 | 1,75 | 1,75 |
66 | 1,75 | 1,75 |
69 | 2,00 | 2,00 |
72 | 2,00 | 2,00 |
Les éventuels subsides reçus pour les mesures en faveur de l'emploi sont déduits.]3
§ 3 - L'article 72, § 5, est applicable mutatis mutandis aux crèches.
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(1ACG 2015-09-03/28, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ACG 2021-07-15/51, art. 19, 006; En vigueur : 01-09-2020)
(3ACG 2021-07-15/51, art. 19,3°, 006; En vigueur : 15-07-2021)
(4ACG 2023-12-14/64, art. 46, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 93.§ 1er - Pour l'accueil d'enfants handicapés ou nécessitant des soins particuliers, la crèche peut obtenir un subside supplémentaire de [1 5,45 ]1 euros pour une garde d'une journée complète et de [1 3,27 ]1 euros pour une garde d'une demi-journée, dans la mesure où ces enfants ont besoin d'un encadrement plus intensif et d'une attention plus soutenue.
A cette fin, la crèche introduit auprès du département une demande individuelle écrite, accompagnée d'un avis émis par un établissement spécialisé ou un médecin spécialiste ou, le cas échéant, d'un rapport social. Dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'octroi du subside. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
§ 2 [2 ...]2.
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 14, 005; En vigueur : 01-05-2018)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 47, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 94.Pour organiser la formation continue visée à l'article 14, la crèche obtient un forfait annuel de [3 41,03 euros par place d'accueil]3.
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 15, 005; En vigueur : 01-05-2018)
(2ACG 2021-07-15/51, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2020)
(3ACG 2023-12-14/64, art. 48, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 94.1.[1 - Pour les frais administratifs, la crèche reçoit un forfait annuel de 287,19 euros par place d'accueil.]1
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(1Inséré par ACG 2021-07-15/51, art. 21, 006; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 95.Les articles 77 à 78 sont applicables mutatis mutandis aux crèches.
Section 4.- Participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation
Art. 96.Les dispositions de la présente section sont applicables aux crèches subventionnées par la Communauté germanophone [1 ainsi qu'à celles du centre d'accueil]1.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 49, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 97.[1 - Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
a)garde d'une journée complète : l'accueil d'enfants d'une durée de cinq heures ou plus, mais de moins de dix heures par jour;
b)garde d'une demi-journée : l'accueil d'enfants d'une durée de moins de cinq heures par jour;
c)garde de longue durée : l'accueil d'enfants d'une durée de dix heures ou plus par jour.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 50, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 98.[1 - Les articles 82 à 85 sont applicables mutatis mutandis aux crèches, à l'exception de l'article 82, § 2, alinéa 1er, 3°.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 51, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.[1 - Co-initiative pour l'accueil des jeunes enfants]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 52, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 1ère.
<Abrogé par ACG 2021-07-15/51, art. 22, 006; En vigueur : 15-07-2021>
Art. 99.
<Abrogé par ACG 2021-07-15/51, art. 22, 006; En vigueur : 15-07-2021>
Art. 100.
<Abrogé par ACG 2021-07-15/51, art. 22, 006; En vigueur : 15-07-2021>
Section 2.
<Abrogé par ACG 2021-07-15/51, art. 22, 006; En vigueur : 15-07-2021>
Art. 101.
<Abrogé par ACG 2021-07-15/51, art. 22, 006; En vigueur : 15-07-2021>
Art. 102.
<Abrogé par ACG 2021-07-15/51, art. 22, 006; En vigueur : 15-07-2021>
Art. 103.
<Abrogé par ACG 2021-07-15/51, art. 22, 006; En vigueur : 15-07-2021>
Section 3.
<Abrogé par ACG 2021-07-15/51, art. 22, 006; En vigueur : 15-07-2021>
Art. 104.
<Abrogé par ACG 2021-07-15/51, art. 22, 006; En vigueur : 15-07-2021>
Art. 105.
<Abrogé par ACG 2021-07-15/51, art. 22, 006; En vigueur : 15-07-2021>
Art. 106.
<Abrogé par ACG 2021-07-15/51, art. 22, 006; En vigueur : 15-07-2021>
Art. 107.
<Abrogé par ACG 2021-07-15/51, art. 22, 006; En vigueur : 15-07-2021>
Chapitre 4.- Lieux d'accueil extrascolaire
Section 1ère.- Conditions particulières d'agréation
Art. 107.1.[1 - Les dispositions de la présente section sont uniquement applicables aux lieux d'accueil extrascolaire qui n'assurent pas l'accueil d'enfants dans une implantation d'une école fondamentale ordinaire ou spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone.]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 53, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 108.Dans les locaux où se déroule l'accueil extrascolaire, il y a au moins une salle de jeux et une zone de repos dans un cadre chaleureux et aménagé spécialement pour les enfants.
Art. 108.1.[1 § 1er - Sans préjudice des articles 19 à 22, les conditions supplémentaires suivantes sont applicables aux lieux d'accueil extrascolaire en ce qui concerne les caractéristiques des locaux :
1°la superficie minimale de la surface totale d'accueil s'élève à 3 m2 par enfant;
2°si, à des périodes déterminées, l'implantation de l'accueil extrascolaire peut avoir recours à des locaux supplémentaires, la surface minimale est de 2,5 m2 par enfant pendant ce temps;
3°les installations sanitaires sont aménagées de telle manière qu'il y ait un WC et un lave-mains pour onze enfants.
§ 2 - Dans des cas exceptionnels justifiés, le ministre peut concéder au lieu d'accueil extrascolaire un délai de six mois au plus pour se conformer aux normes mentionnées au § 1er. Le Ministre statue sur avis du département dans les soixante jours suivant la réception de la demande écrite complète. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être refusée.
Sur demande motivée, le lieu d'accueil extrascolaire peut, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, demander au Ministre une prolongation du délai pour six mois au plus. Le Ministre statue sur avis du département dans les soixante jours suivant la réception de la demande écrite complète. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être refusée. ]1
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(1Inséré par ACG 2018-04-19/27, art. 17, 005; En vigueur : 01-05-2018)
Section 2.- Obligations particulières
Art. 109.L'offre proposée par le lieu d'accueil extrascolaire doit se distinguer nettement de la vie scolaire quotidienne. Cette distinction se reflète clairement au niveau de l'organisation, des locaux et du concept d'accueil.
Art. 110.§ 1er [1 - Le lieu d'accueil extrascolaire veille à la présence d'un nombre suffisant de gardes d'enfants et dispose au moins de gardes d'enfants conformément au tableau suivant :
[1 Présence moyenne | Nombre de gardes d'enfants |
1-16 | 1 |
17-32 | 2 |
33-48 | 3 |
49-64 | 4 |
65-80 | 5 |
81-96 | 6]1 |
(1)<ACG 2023-12-14/64, art. 54, 010; En vigueur : 01-01-2024> |
La présence moyenne s'obtient en divisant le nombre total d'enfants présents par jour d'ouverture par le nombre de jours d'ouverture d'une année calendrier.
§ 2 - L'article 88, § 5, est applicable mutatis mutandis aux lieux d'accueil extrascolaire.
§ 3 - Dans des cas exceptionnels justifiés, le ministre peut accorder au lieu d'accueil extrascolaire un délai pour se conformer aux normes mentionnées au § 1er. Le ministre statue dans les soixante jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 54, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 111.Le lieu d'accueil extrascolaire assure l'accueil proposé avant et/ou après l'école au moins 4 jours par semaine scolaire.
Le lieu d'accueil extrascolaire peut également proposer un accueil pendant les vacances scolaires.
Art. 112.Le lieu d'accueil extrascolaire veille à la sécurité des enfants sur le chemin séparant l'école et les locaux où se déroule l'accueil extrascolaire ainsi que lors d'éventuelles activités extérieures.
Section 3.- Subventionnement
Art. 113.Sans préjudice d'un éventuel contrat de gestion conclu conformément à l'article 13 du décret, les lieux d'accueil extrascolaire agréés peuvent obtenir des subsides conformément aux dispositions de la présente section dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 114.§ 1er [2 - Pour pouvoir être subsidié, le lieu d'accueil extrascolaire compte une présence moyenne d'au moins six enfants par année calendrier. La présence moyenne est calculée en divisant le nombre total d'enfants présents par unité d'accueil par le nombre de jours d'ouverture d'une année calendrier. Chaque jour d'ouverture peut comporter une ou deux unités d'accueil. En cas de deux unités d'accueil, l'une se situe avant le début de la journée scolaire et l'autre après]2.
§ 2 - Après l'ouverture d'un nouveau lieu d'accueil extrascolaire débute une phase de démarrage de deux ans.
Par dérogation au § 1er, [2 ...]2 la présence moyenne d'au moins six enfants ne doit pas être atteinte la première année de la phase de démarrage. Si cette présence minimale moyenne n'est pas atteinte la deuxième année de la phase de démarrage, le subventionnement du lieu d'accueil extrascolaire est arrêté dès l'année suivante.
Si un lieu d'accueil extrascolaire, au cours de l'une des années suivant la phase de démarrage de deux ans, n'atteint pas la présence minimale moyenne mentionnée au § 1er, [2 ...]2 il peut encore être subsidié l'année suivante. Si, au terme de cette année, il n'atteint toujours pas la présence minimale moyenne, le subventionnement est arrêté.
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 19 005; En vigueur : 01-10-2017)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 55, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 115.§ 1er [1 - Pour pouvoir être subsidié, un lieu d'accueil extrascolaire veille à la présence d'un nombre suffisant de gardes d'enfants et dispose au moins de gardes d'enfants conformément au tableau suivant :
[1 Présence moyenne | Nombre de gardes d'enfants |
1-10 | 1 |
11-22 | 2 |
23-36 | 3 |
37-50 | 4 |
51-64 | 5]1 |
(1)<ACG 2023-12-14/64, art. 56, 010; En vigueur : 01-01-2024> |
La présence moyenne s'obtient en divisant le nombre total d'enfants présents par jour d'ouverture par le nombre de jours d'ouverture d'une année calendrier.
§ 2 - S'il est accordé au lieu d'accueil extrascolaire un délai pour se conformer aux normes fixées à l'article 110, le subventionnement conformément à la présente section n'en est pas affecté.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 56, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 116.[1 - § 1er - Pour l'organisation d'un lieu d'accueil extrascolaire, le service d'accueil obtient un subside de 1,67 euro par enfant gardé et par heure de garde commencée.
§ 2 - Au plus tard six semaines après la fin de chaque trimestre, le service d'accueil introduit auprès du département les états trimestriels reprenant par lieu d'accueil extrascolaire les présences et le nombre maximal d'enfants gardés simultanément.
En cas d'introduction tardive des états trimestriels reprenant les présences, 5 % des subsides peuvent être retenus si le retard est d'un mois, 10 % s'il est de deux mois ou plus.
§ 3 - Au plus tard six semaines après la fin du dernier trimestre de l'année précédente, le service d'accueil introduit auprès du département les justificatifs annuels pour le subventionnement.
En cas d'introduction tardive des justificatifs annuels, 5 % des subsides peuvent être retenus si le retard est d'un mois, 10 % s'il est de deux mois ou plus.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 57, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 116.1.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 58, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 117.[1 - Pour l'accueil d'enfants handicapés ou nécessitant des soins particuliers, le lieu d'accueil extrascolaire peut obtenir un subside supplémentaire de 0,65 euro par heure de garde commencée dans la mesure où ces enfants ont besoin d'un encadrement plus intensif et d'une attention plus soutenue.
A cette fin, le lieu d'accueil extrascolaire introduit auprès du département une demande individuelle écrite accompagnée d'un avis émis par un établissement spécialisé ou un médecin spécialiste ou, le cas échéant, d'un rapport social. Dans les trente jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'octroi du subside. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 59, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 118.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 60, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 119.[1 L'article 78 est applicable]1 mutatis mutandis aux lieux d'accueil extrascolaire.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 61, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 4.[1 - Participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 62, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 119.1.[1 - Les dispositions de la présente section sont applicables aux lieux d'accueil extrascolaire subventionnés par la Communauté germanophone ainsi qu'à ceux du centre d'accueil.]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 63, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 119.2.[1 - La participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation prend la forme d'un forfait à payer de 0,51 euro par heure de garde commencée.
Ne sont pas compris le coût des aliments de régime, des aliments "bio", des médicaments, des langes, du lait en poudre et des produits spécifiques souhaités par les personnes chargées de l'éducation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la première heure de garde de la journée est gratuite.]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 64, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 119.3.[1 - Par dérogation à l'article 119.2, la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation pour l'accueil dans le cadre d'un accueil extrascolaire prend la forme d'un forfait journalier à payer de 7,65 euros pendant les jours de vacances et lors des journées de conférence pédagogique. [2 ...]2.
["2 ..."°
Le lieu d'accueil extrascolaire [2 réclame le forfait journalier]2 indépendamment de la présence effective de l'enfant.
Le forfait journalier n'est pas dû pour les jours suivants [2 ...]2 :
1°les jours où le lieu d'accueil extrascolaire ne propose pas de garde;
2°les jours d'absence de l'enfant pour cause de maladie, à partir du deuxième jour d'absence consécutif où une garde doit avoir lieu selon le plan de garde, justifiés par un certificat médical.
["2 ..."° ]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 65, 010; En vigueur : 08-01-2024)
(2ACG 2024-05-23/30, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2024)
Section 5.[1 - Critères de priorité pour l'attribution des places d'accueil]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 66, 010; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 119.4.[1 - Les dispositions de la présente section sont applicables aux lieux d'accueil extrascolaire subventionnés par la Communauté germanophone ainsi qu'à ceux du centre d'accueil.]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 66, 010; En vigueur : 08-01-2024)
Art. 119.5.[1 - Par dérogation à l'article 31.2, les lieux d'accueil extrascolaire tiennent compte, lors de l'attribution des places d'accueil pour l'accueil d'enfants dans le cadre d'un accueil extrascolaire pendant les jours de vacances et lors des journées de conférence pédagogique, des demandes de garde dans l'ordre suivant :
1°demandes de l'autorité centrale communautaire en matière d'adoption ou du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse dans le cadre de l'aide consensuelle ou de l'aide judiciaire à la jeunesse, de l'accueil familial ou de la protection de la jeunesse;
2°demandes par ordre chronologique.]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 66, 010; En vigueur : 08-01-2024)
TITRE III.- Accueillants conventionnés
Sous-titre 1er.- Disposition générale
Art. 120.Les dispositions du présent titre ne sont applicables au service d'accueillants d'enfants qu'en tant que conditions particulières conformément à l'article 60, § 1er. Il veille à leur respect.
Sous-titre 2.- Dispositions relatives au contenu
Chapitre 1er.- Conditions d'enregistrement
Art. 121.[1 - Les accueillants conventionnés présentent, avant d'entamer leurs activités, les documents mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, du décret.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 67, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 122.§ 1er - Les accueillants conventionnés sont âgés de 21 ans au moins et de 65 ans au plus.
§ 2 - Les accueillants conventionnés peuvent demander une dérogation à la limite d'âge fixée au § 1er.
Pour ce faire, ils introduisent auprès du service d'accueillants d'enfants une demande individuelle écrite accompagnée d'un certificat médical positif. Ledit service [2 ...]2 statue dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète, sur l'octroi d'une dérogation et sa durée. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
La dérogation a en tout cas une durée limitée à deux ans et peut être renouvelée.
Le service d'accueillants d'enfants consigne par écrit toute dérogation individuelle, sa justification ainsi que sa durée.
Le département reçoit copie de la dérogation.
["1 \167 3 - Par d\233rogation au \167 1er, les accueillants conventionn\233s peuvent demander une d\233rogation \224 la limite d'\226ge inf\233rieure fix\233e, pour autant qu'ils soient \226g\233s d'au moins dix-huit ans et qu'ils soient porteurs [2 d'au moins un des dipl\244mes et certificats mentionn\233s \224 l'article 88, \167 5"°
A cette fin, les accueillants conventionnés introduisent auprès du service d'accueillants d'enfants une demande individuelle par écrit, accompagnée d'une copie des certificats de formation mentionnés à l'alinéa 1er. Le service d'accueillants d'enfants statue dans les trente jours suivant la réception de la demande complète. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être refusée.
Le service d'accueillants d'enfants consigne par écrit toute dérogation individuelle ainsi que sa justification.
Le département reçoit copie de la dérogation.]1
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(1ACG 2022-09-22/15, art. 1, 008; En vigueur : 01-10-2022)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 68, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 123.§ 1er - Les accueillants conventionnés s'engagent à :
1°communiquer immédiatement au service tout changement significatif de leur état de santé;
2°[1 prouver qu'ils ont participé à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants ou à suivre un tel cours dans l'année suivant le début de l'activité. Les connaissances en matière de premiers secours sont mises à jour tous les deux ans. Les diplômes et certificats mentionnés à l'article 88, § 5, sont considérés comme la preuve d'une participation à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants pendant une période de deux ans après leur réception]1;
3°permettre une occupation équivalant au moins à 34 % ou 288 jours de garde lorsqu'il y a des demandes d'accueil. Le calcul du taux d'occupation est effectué annuellement sur la base des jours de garde prestés, les demi-jours étant considérés comme jour de garde complets. Les gardes d'un tiers de journée sont comptées pour un tiers.
§ 2 - Les accueillants conventionnés peuvent demander une dérogation temporaire à l'occupation minimale fixée au § 1er, 3°.
Une telle dérogation n'est possible que pour des raisons de santé. Un certificat médical correspondant est joint à la demande.
Le service d'accueillants d'enfants consigne par écrit toute dérogation individuelle, sa justification ainsi que sa durée.
Le département reçoit copie de la dérogation.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 69, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 124.[1 Le service d'accueillants d'enfants veille à ce que les accueillants conventionnés gardent les enfants conformément au concept d'accueil du service d'accueillants d'enfants mentionné à [2 l'article 15]2.]1
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 23, 005; En vigueur : 01-05-2018)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 70, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 125.Les accueillants conventionnés se déclarent prêts à participer régulièrement aux formations continues proposées [1 ou reconnues]1 par le service d'accueillants d'enfants.
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(1ACG 2021-07-15/51, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 2.- Caractéristiques des locaux
Art. 126.Conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret, les enfants sont accueillis dans un environnement adapté et dans des locaux suffisamment grands, sûrs et propres. Il y a une zone pour les activités extérieures, de préférence attenante aux locaux où se déroule l'accueil.
Art. 127.Les locaux où se déroule l'accueil et tous les locaux accessibles aux enfants remplissent les critères suivants :
1°à défaut de précision, la taille des locaux correspond au nombre d'enfants gardés, de manière à ce qu'ils puissent se mouvoir librement;
2°il est prévu une zone de sommeil et de repos;
3°il y a une kitchenette avec lave-vaisselle, cuisinière et frigo;
4°les locaux sont équipés du mobilier nécessaire pour l'accueil et de jeux en nombre suffisant;
5°les locaux sont en bon état et bien entretenus;
6°les accueillants conventionnés sont joignables par téléphone dans les locaux.
Art. 128.Les accueillants conventionnés aménagent les locaux accessibles aux enfants de manière à garantir une sécurité maximale. Ils veillent à déceler tous les dangers et risques potentiels. Ils prennent toute mesure utile pour créer un environnement sûr avec un risque d'accident réduit.
Les critères suivants sont valables pour la sécurisation des locaux :
1°la zone extérieure et l'accès à celle-ci sont sécurisés;
2°la répartition et l'aménagement des zones garantit la surveillance visuelle des enfants par les accueillants conventionnés;
3°[1 aucun panneau rayonnant ne peut être utilisé pour le chauffage. Les radiateurs présentant un danger pour les enfants sont efficacement sécurisés]1;
4°les accueillants conventionnés prennent toute les mesures pour prévenir une intoxication au monoxyde de carbone. A cette fin, ils veillent à entretenir régulièrement les appareils de chauffage, de production d'eau chaude et d'extraction de l'air;
5°l'usage de produits toxiques tels que les pesticides, herbicides, insecticides n'a lieu qu'en l'absence des enfants et en observant toutes les mesures de sécurité;
6°les escaliers sont de préférence munis de contremarches et d'une barrière de sécurité. S'il n'y a pas de contremarche, des enfants de moins de six ans ne peuvent les emprunter que s'ils sont accompagnés par des adultes;
7°les enfants [1jusqu'à six ans ]1 ne peuvent emprunter les escaliers en colimaçon que s'ils sont accompagnés par des adultes;
8°[1 les garde-corps de terrasses surélevées répondent aux instructions du ministre ]1;
9°les garde-corps et /ou délimitations répondent aux instructions du ministre;
10°les portes et fenêtres s'ouvrent et se ferment de manière sûre;
11°il n'y a pas d'arrêtes, coins ou bouts saillants tranchants, représentant un danger, à moins qu'ils ne soient munis d'une protection ad hoc;
12°[1 les lits et les berceaux répondent aux instructions du ministre]1;
13°les prises, les interrupteurs et tous les appareils ou installations électriques pouvant représenter un danger sont hors de portée des enfants ou munis d'un système de sécurité adéquat;
14°les détergents, produits chimiques, substances facilement inflammables, médicaments et autres objets potentiellement dangereux seront conservés en lieu sûr, hors de portée des enfants;
15°[1 s'il y a des pièces d'eau, les instructions du ministre sont applicables]1;
16°[1 s'il y a des plantes toxiques, les instructions du ministre sont applicables]1;
17°tout lieu d'accueil disposera d'une trousse de premiers secours conformément aux instructions du ministre;
18°les locaux destinés au sommeil et à l'accueil sont équipés de détecteurs de fumée conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif à la présence de détecteurs d'incendie dans les logements;
19°si l'accueillant conventionné détient des animaux de compagnie [1 ...]1, les instructions du ministre [1 ...]1 sont applicables.
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 24, 005; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 129.Les accueillants conventionnés garantissent le respect de l'hygiène et des mesures correspondantes dans toutes les zones d'activité, notamment lors des soins aux enfants, l'entretien des locaux, la préparation des repas et l'enlèvement des déchets.
Les critères suivants sont valables pour la conception hygiénique des locaux :
1°il y a suffisamment d'installations sanitaires et de lavabos adaptés aux différents âges;
2°il est prévu un éclairage et une aération naturels suffisants, adaptés aux activités se déroulant dans ces locaux.
3°les locaux peuvent être chauffés suivant la température extérieure;
4°il y a une protection efficace contre la lumière directe du soleil;
5°lors de conditions climatiques normales, la température est en règle générale de [1 18 à 20° Celsius]1 dans les locaux destinés au sommeil et de 20 à 22° Celcius dans les locaux destinés à l'accueil;
6°tous les locaux sont faciles à nettoyer;
7°les locaux et le matériel sont régulièrement nettoyés. Le mode de nettoyage des sols, des surfaces et du matériel est compatible avec l'accueil d'enfants;
8°l'élimination des déchets s'opère quotidiennement dans un local séparé des locaux d'accueil et se trouvant de préférence à l'extérieur;
9°les éventuels bacs à sable sont recouverts de manière à éviter toute pollution. Le sable est renouvelé [1 en cas de pollution]1;
10°leurs matériaux de construction et leur état ne peuvent mettre en danger la santé des enfants;
11°conformément à la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, il est interdit de fumer dans les locaux destinés au sommeil et à l'accueil.
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 25, 005; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 3.- Obligations
Section 1ère.- Conditions d'enregistrement et caractéristiques des locaux
Art. 130.Après leur enregistrement, les accueillants conventionnés continuent à remplir les conditions mises à l'enregistrement, telles que mentionnées dans le décret ou dans le présent titre, et respectent les caractéristiques spécifiées pour les locaux.
Section 2.- Obligations générales
Art. 131.§ 1er - Les accueillants conventionnés accueillent toujours eux-mêmes les enfants.
§ 2 - En concertation avec le service d'accueillants d'enfants, ils peuvent prendre des stagiaires sous leur responsabilité.
Le stagiaire [1 ...]1 ne peut pas remplacer les accueillants conventionnés.
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 26, 005; En vigueur : 01-05-2018)
Art. 132.[1 - § 1er - Les accueillants conventionnés disposent d'une capacité d'accueil de quatre places au maximum.
§ 2 - Par dérogation au § 1er, les accueillants conventionnés peuvent demander un élargissement de la capacité d'accueil afin de la porter à six places au maximum.
Un élargissement de la capacité d'accueil est possible à la condition que les capacités en matière de locaux le permettent. L'élargissement peut être accordé au plus tôt après un an d'activité.
Le service d'accueillants d'enfants consigne par écrit toute dérogation individuelle.
Le département reçoit copie de la dérogation.
§ 3 - Les accueillants conventionnés peuvent accueillir simultanément quatre jeunes enfants au maximum et six enfants au total, leurs propres enfants, âgés de six ans et moins, étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément.
En cas d'élargissement de la capacité d'accueil en application du § 2, le nombre maximal de jeunes enfants et d'enfants pouvant être accueillis simultanément sera également respectivement augmenté en conséquence.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 72, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 133.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 73, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 134.Le service d'accueillants d'enfants recommande aux accueillants conventionnés de faire vacciner leurs propres enfants conformément aux instructions du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
Chapitre 4.- Indemnité
Art. 134.1.[1 - Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1°pour l'accueil de jeunes enfants :
a)garde d'une journée complète : l'accueil d'enfants d'une durée de cinq heures ou plus, mais de moins de huit heures par jour;
b)garde d'une demi-journée : l'accueil d'enfants d'une durée de moins de cinq heures par jour;
c)garde de longue durée : l'accueil d'enfants d'une durée de huit heures ou plus par jour;
2°pour l'accueil d'enfants dans le cadre de l'accueil extrascolaire :
a)garde d'une journée complète : l'accueil d'enfants d'une durée de cinq heures ou plus, mais de moins de huit heures par jour;
b)garde d'une demi-journée : l'accueil d'enfants d'une durée de trois heures ou plus, mais de moins de cinq heures par jour;
c)garde d'un tiers de journée : l'accueil d'enfants d'une durée de moins de trois heures par jour;
d)garde de longue durée : l'accueil d'enfants d'une durée de huit heures ou plus par jour.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 74, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 135.§ 1er - Les accueillants conventionnés reçoivent du service d'accueillants d'enfants une indemnité par enfant gardé qui s'élève à :
1°[4[5 13,80 euros]5]4 par garde d'une journée complète;
2°[4[5 8,28 euros]5]4 par garde d'une demi-journée;
3°[4[5 5,52 euros]5]4 par garde d'un tiers de journée dans le cadre de l'accueil extrascolaire.
["3 Dans le cadre d'une garde de longue dur\233e, les accueillants conventionn\233s re\231oivent une indemnit\233 suppl\233mentaire de [4 0,64 euro"° pour la neuvième heure. Pour la dixième heure, ils reçoivent [4 0,96 euro]4. A partir de la onzième heure, ils reçoivent [4 2,26 euros]4 pour chaque heure prestée au-delà]3.
Les montants stipulés dans le présent paragraphe sont majorés de 50 % s'il s'agit, conformément à l'article 73, § 2, d'un enfant handicapé ou nécessitant des soins particuliers, dans la mesure où ces enfants ont besoin d'un encadrement plus intensif et d'une attention plus soutenue.
§ 2 [6 ...]6.
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(1ACG 2015-12-10/23, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2ACG 2018-04-19/27, art. 29,1°-29,3°, 005; En vigueur : 01-05-2018)
(3ACG 2018-04-19/27, art. 29,4°, 005; En vigueur : 01-07-2017)
(4ACG 2021-07-15/51, art. 25, 006; En vigueur : 01-10-2021)
(5ACG 2022-03-29/29, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2022)
(6ACG 2023-12-14/64, art. 75, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 136.
<Abrogé par ACG 2018-04-19/27, art. 30, 005; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 137.Le service d'accueillants d'enfants liquide un forfait annuel [1 , conformément au tableau [3 ...]3 mentionné à l'article 76, § 2, alinéa 1er,]1 aux accueillants conventionnés qui prouvent leur participation aux formations continues mentionnées à l'article 125, à raison d'au moins dix heures par année.
["2 Le service d'accueillants d'enfants liquide une indemnit\233 de d\233placement, d'un montant \233gal \224 celle pr\233vue pour les d\233placements de service des agents du Minist\232re de la Communaut\233 germanophone et calcul\233e selon les m\234mes modalit\233s, aux accueillants conventionn\233s qui ont particip\233 aux formations continues mentionn\233es \224 l'article 125. "°
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(1ACG 2021-07-15/51, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2020)
(2ACG 2022-12-22/31, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2023)
(3ACG 2023-12-14/64, art. 76, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Sous-titre 3.- Dispositions relatives aux procédures
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 31, 005; En vigueur : 01-05-2018)
Chapitre 1er.- Enregistrement
Art. 138.Pour obtenir leur enregistrement, les accueillants conventionnés introduisent une demande auprès du service d'accueillants d'enfants.
La demande doit être accompagnée des documents et données suivants :
1°l'identité du demandeur;
2°une description détaillée des motivations à travailler comme accueillant conventionné;
3°[2 la capacité d'accueil souhaitée]2;
4°la description détaillée du lieu d'accueil;
5°les documents mentionnés à l'article 121;
6°le cas échéant, la dérogation mentionnée à l'article 122, § 2, quant à la limite d'âge;
7°la déclaration que le demandeur respecte les dispositions applicables du décret et du présent arrêté ainsi que, notamment, les conditions d'enregistrement mentionnées aux articles 123 et 125;
8°l'accord de toutes les personnes majeures habitant les locaux où se déroule l'accueil pour que l'inspection puisse visiter ces locaux pendant leurs heures d'ouverture, et ce, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret;
9°[1 ...]1
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 32, 005; En vigueur : 01-05-2018)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 77, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 139.Le service d'accueillants d'enfants vérifie si la demande d'enregistrement introduite est complète et les documents y annexés. Si la demande est complète, le service vérifie l'aptitude du candidat en suivant la procédure fixée à l'article 58.
Le service statue sur l'enregistrement dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète. L'enregistrement mentionne [1 la capacité d'accueil et]1 le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément. La décision prise est écrite et motivée. A défaut de décision dans le délai imparti, l'enregistrement est censé être refusé.
Le département reçoit copie de l'enregistrement.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 78, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 140.L'enregistrement est personnel et ne peut être cédé sans une nouvelle demande.
Art. 141.[1 - § 1er - L'enregistrement est octroyé pour la période allant jusqu'à la limite d'âge maximal, fixée à l'article 122, § 1er.
Si, conformément à l'article 122, § 2, une dérogation à la limite d'âge maximal fixée est accordée, l'enregistrement octroyé conformément à l'alinéa 1er est prorogé pour la période prévue dans la dérogation.
L'accueillant conventionné ne peut débuter l'accueil qu'après avoir reçu l'enregistrement.
§ 2 - Par dérogation au § 1er, l'enregistrement peut être octroyé, dans des cas exceptionnels motivés, pour une durée inférieure.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 79, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 142.Les accueillants conventionnés introduisent la demande de renouvellement de l'enregistrement auprès du service d'accueillants d'enfants, et ce, au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'expiration de l'enregistrement.
La demande comprend une version actualisée des documents mentionnés à l'article 138, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°.
Art. 143.§ 1er - Pendant la validité de l'enregistrement, les accueillants conventionnés communiquent par écrit au service des accueillants d'enfants, dans les 30 jours, toute modification apportée aux données mentionnées à l'article 138, alinéa 2, 4°, 5°, 6°, 8° et 9°.
§ 2 - Pendant la validité de l'enregistrement, le service d'accueillants d'enfants peut en tout temps exiger des accueillants conventionnés une version actuelle des données mentionnées au § 1er.
Art. 144.Les modifications apportées aux données mentionnées à l'article 138, alinéa 2, 3°, requièrent une approbation préalable.
Pour ce faire, les accueillants conventionnés introduisent auprès du service d'accueillants d'enfants une demande individuelle écrite. Le service statue sur l'approbation de la modification dans les 30 jours suivant la réception de la demande complète. La décision prise est écrite et motivée. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.
L'accueillant conventionné ne peut procéder aux modifications qu'après y avoir été autorisé
Chapitre 2.- Suspension et retrait de l'enregistrement
Section 1ère.- Suspension de l'enregistrement
Art. 145.§ 1er - Le département ou l'inspection signalent au service d'accueillants d'enfants tous les cas où ils présument, sur la base des informations dont ils disposent, qu'un accueillant conventionné ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté.
§ 2 - Si le service conclut, sur la base d'un signalement conformément au § 1er ou de tout autre signalement ou renseignement, que l'accueillant conventionné ne remplit pas une ou plusieurs des obligations mentionnées dans le décret ou le présent arrêté, il l'invite à se mettre en ordre dans un délai de 30 jours.
Sur demande motivée, l'accueillant conventionné peut, au plus tard dix jours avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, demander au service une prolongation unique dudit délai pour 30 jours au plus.
§ 3 - En cas d'urgence, le service peut imposer une adaptation immédiate par décision particulièrement motivée.
Art. 146.§ 1er - Si après l'invitation mentionnée à l'article 145, l'accueillant conventionné continue à ne pas remplir les obligations, le service d'accueillants d'enfants suspend l'enregistrement.
Avant de prendre sa décision de suspension, le service communique son intention à l'accueillant conventionné par recommandé. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'accueillant conventionné peut introduire une demande d'audition auprès du service. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.
Dans les 15 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le service statue sur la suspension et sa durée. La décision prise est écrite et motivée.
Cette décision est notifiée sans délai à l'accueillant conventionné concerné. Le département reçoit copie de cette décision.
§ 2 - Pendant la suspension de l'enregistrement, l'accueillant conventionné concerné n'accepte plus la garde de nouveaux enfants.
Art. 147.[1 - § 1er - Par dérogation aux articles 145 et 146, le ministre peut fermer d'urgence un lieu d'accueil à titre provisoire pour une durée indéterminée, sans mise en demeure ou audition préalable, pour l'une des raisons ci-après :
1°pour des raisons de santé publique;
2°lorsque des indices sérieux donnent à penser que le bien-être, la sécurité ou la santé des enfants sont menacés;
3°lorsque des indices sérieux donnent à penser qu'il existe un manquement grave aux dispositions applicables.
Le ministre statue sur avis de l'inspection et par décision particulièrement motivée.
La fermeture provisoire du lieu d'accueil entraîne la suspension de l'enregistrement de l'accueillant conventionné pour la durée de la fermeture provisoire.
§ 2 - Le ministre communique immédiatement sa décision de fermeture provisoire à l'accueillant conventionné concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision, l'accueillant conventionné peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé. La demande d'audition n'est pas suspensive.
Après cette audition, le ministre confirme la décision de fermeture provisoire ou y met un terme. Le ministre communique immédiatement sa décision à l'accueillant conventionné concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. En l'absence de demande d'audition au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, la décision est considérée comme confirmée.
Le service d'accueillants d'enfants reçoit copie des décisions mentionnées dans le présent paragraphe et informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil fait l'objet d'une fermeture provisoire. Dans la mesure du possible, le service d'accueillants d'enfants assure la continuité de l'accueil des enfants conformément à l'article 66.
§ 3 - Parallèlement à la confirmation de la décision mentionnée au § 2, alinéa 2, et, le cas échéant, en l'absence de demande d'audition, au terme du délai mentionné au § 2, alinéa 1er, le ministre communique à l'accueillant conventionné concerné un délai en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.
Le ministre peut prolonger le délai mentionné à l'alinéa 1er, fixé en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.
Si l'accueillant conventionné remédie aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire dans le délai fixé par le ministre, le ministre met immédiatement un terme à la fermeture provisoire. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil est rouvert.
Le service d'accueillants d'enfants reçoit copie des décisions mentionnées dans le présent paragraphe.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 80, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Retrait de l'enregistrement
Art. 148.[1 Si, au terme de la période de suspension mentionnée à l'article 146, l'accueillant conventionné continue à ne pas remplir les obligations ou s'il n'a pas été remédié aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire à l'expiration du délai mentionné à l'article 147, § 3, le service d'accueillants d'enfants retire l'enregistrement.]1
Avant le retrait, le service communique son intention à l'accueillant conventionné concerné, et ce, par recommandé. Dans un délai de sept jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la déclaration d'intention, l'accueillant conventionné peut introduire une demande d'audition auprès du service. Cette audition intervient dans les 30 jours suivant l'envoi du recommandé.
Dans les 30 jours suivant cette audition ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le service statue sur le retrait. La décision prise est écrite et motivée.
Cette décision est notifiée sans délai à l'accueillant conventionné concerné. Le département reçoit copie de cette décision. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que l'enregistrement a été retiré.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 81, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- Cessation de l'accueil d'enfants
Art. 149.Sans préjudice de l'article 147, le retrait de l'enregistrement d'un accueillant conventionné opéré conformément à l'article 148 entraîne la cessation de l'accueil d'enfants dans les 30 jours.
La cessation de l'accueil d'enfants met fin d'office à la convention conclue en application de l'article 60, § 1er, [1 alinéa 3]1.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 82, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 150.§ 1er - Les accueillants conventionnés communiquent par écrit au service d'accueillants d'enfants toute cessation volontaire de leurs activités qui n'est pas due à un retrait de l'enregistrement conformément à l'article 148, que cette cessation soit temporaire ou définitive. Sont exclus les périodes de congé et les jours fériés.
§ 2 - La cessation définitive des activités en tant qu'accueillant conventionné entraîne d'office le retrait de l'enregistrement.
La cessation définitive des activités met fin à tout accueil d'enfants par l'accueillant conventionné.
Art. 151.Les contrats de garde conclus en application de l'article 28 ne sont concernés ni par le retrait de l'enregistrement comme accueillant conventionné ni par la cessation définitive de l'activité.
Lorsque l'accueil par un accueillant conventionné prend fin, le service d'accueillants d'enfants propose, le plus rapidement possible, une nouvelle offre d'accueil aux personnes chargées de l'éducation. Si celles-ci n'acceptent pas l'offre proposée ou si le service ne peut proposer une offre pertinente, le contrat de garde prend fin de plein droit à dater du refus.
TITRE IV.[1 - Gardes d'enfants à domicile]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 1er.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1ère.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 152.[1 - Les dispositions du présent titre ne sont applicables au service d'accueillants d'enfants qu'en tant que conditions particulières conformément à l'article 60, § 1er. Le service d'accueillants d'enfants veille à leur respect.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 153.[1 - L'article 88, § 5, est applicable mutatis mutandis aux gardes d'enfants à domicile.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 154.[1 - Les articles 19 à 22 sont applicables mutatis mutandis aux gardes d'enfants à domicile.
En outre, les conditions suivantes sont applicables en ce qui concerne les caractéristiques des locaux :
1°les escaliers sont de préférence munis de contremarches et d'une barrière de sécurité. S'il n'y a pas de contremarches, des enfants de moins de six ans ne peuvent les emprunter que s'ils sont accompagnés par des adultes;
2°les lits et les berceaux répondent aux instructions du ministre;
3°les éventuels bacs à sable sont recouverts de manière à éviter toute pollution. Le sable est renouvelé en cas de pollution;
4°si le garde d'enfants à domicile détient des animaux de compagnie, les instructions du ministre sont applicables;
5°conformément à la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, il est interdit de fumer dans les locaux destinés au sommeil et à l'accueil.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 155.[1 - § 1er - Les gardes d'enfants à domicile accueillent toujours eux-mêmes les enfants.
§ 2 - En concertation avec le service d'accueillants d'enfants, les gardes d'enfants à domicile peuvent prendre des stagiaires sous leur responsabilité.
Le stagiaire ne peut pas remplacer les gardes d'enfants à domicile.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.1.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 155.1.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 156.[1 - Le service d'accueillants d'enfants recommande aux gardes d'enfants à domicile de faire vacciner leurs propres enfants conformément aux instructions du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 157.[1 - Le service d'accueillants d'enfants veille à ce que soit obtenu, avant le début de l'activité des gardes d'enfants à domicile, l'accord de toutes les personnes majeures habitant les locaux où se déroule l'accueil effectué par les gardes d'enfants à domicile pour que l'inspection puisse visiter ces locaux pendant leurs heures d'ouverture, et ce, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret.
Pendant leur activité, les gardes d'enfants à domicile communiquent dans les trente jours au service d'accueillants d'enfants, par écrit, toute modification relative aux données mentionnées à l'alinéa 1er.
Pendant la période d'activité, le service d'accueillants d'enfants peut demander en tout temps une version actuelle des données mentionnées à l'alinéa 1er auprès des gardes d'enfants à domicile.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 157.1.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 158.[1 - Le service d'accueillants d'enfants fixe une capacité d'accueil pour chaque garde d'enfants à domicile.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 4.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 159.[1 - § 1er - Le ministre peut fermer d'urgence un lieu d'accueil à titre provisoire pour une durée indéterminée, sans mise en demeure ou audition préalable, pour l'une des raisons ci-après :
1°pour des raisons de santé publique;
2°lorsque des indices sérieux donnent à penser que le bien-être, la sécurité ou la santé des enfants sont menacés;
3°lorsque des indices sérieux donnent à penser qu'il existe un manquement grave aux dispositions applicables.
Le ministre statue sur avis de l'inspection et par décision particulièrement motivée.
§ 2 - Le ministre communique immédiatement sa décision de fermeture provisoire au garde d'enfants à domicile concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision, le garde d'enfants à domicile peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé. La demande d'audition n'est pas suspensive.
Après cette audition, le ministre confirme la décision de fermeture provisoire ou y met un terme. Le ministre communique immédiatement sa décision au garde d'enfants à domicile concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. En l'absence de demande d'audition au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, la décision est considérée comme confirmée.
Le service d'accueillants d'enfants reçoit copie des décisions mentionnées dans le présent paragraphe et informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil fait l'objet d'une fermeture provisoire. Dans la mesure du possible, le service d'accueillants d'enfants assure la continuité de l'accueil des enfants conformément à l'article 66.
§ 3 - Parallèlement à la confirmation de la décision mentionnée au § 2, alinéa 2, et, le cas échéant, en l'absence de demande d'audition, au terme du délai mentionné au § 2, alinéa 1er, le ministre communique au garde d'enfants à domicile concerné un délai en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.
Le ministre peut prolonger le délai mentionné à l'alinéa 1er, fixé en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.
Si le garde d'enfants à domicile remédie aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire dans le délai fixé par le ministre, le ministre met immédiatement un terme à la fermeture provisoire. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil est rouvert.
Le service d'accueillants d'enfants reçoit copie des décisions mentionnées dans le présent paragraphe.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 83, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 160.[1 § 1er - Peuvent être subsidiés les frais de personnel des centres d'accueil suivants :
1°1 équivalent temps plein pour la direction mentionnée à l'article 156 ;
2°1 équivalent temps plein pour l'encadrement pédagogique mentionné à l'article 157 ;
3°1 équivalent temps plein pour une assistance administrative.
Les professionnels mentionnés à l'alinéa 1er sont porteurs des diplômes suivants :
1°pour les professionnels mentionnés aux 1° et 2° : un diplôme de master ou tout diplôme y assimilé ;
2°pour les professionnels mentionnés au 3° : un diplôme de bachelor ou tout diplôme y assimilé.]1
["2 \167 2 [5 - Peuvent \234tre subsidi\233s les frais de personnel des centres d'accueil suivants : 5 \233quivalents temps plein pour des services."°
Les professionnels mentionnés à l'alinéa 1er sont porteurs d'un diplôme de bachelor ou de master ou d'un diplôme y assimilé]2.
["3 \167 3 - Les frais de personnel des centres d'accueil peuvent \234tre subsidi\233s \224 concurrence d'un \233quivalent temps plein pour un gestionnaire de projets et de croissance. Le professionnel mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er est porteur d'un dipl\244me de bachelor ou de master ou d'un dipl\244me y assimil\233."°
["1 \167 4 - Peuvent \234tre subsidi\233s les frais de personnel des centres d'accueil suivants : 1\176 [5 ..."°
2°[5 ...]5
3°0,5 équivalent temps plein pour un collaborateur des technologies de l'information ;
4°[5 5 équivalents temps plein pour la comptabilité, la gestion des salaires et la gestion du personnel]5;
5°1 équivalent temps plein pour un aide-comptable ;
6°1 équivalent temps plein pour un rédacteur pour le portail en ligne ;
7°1 équivalent temps plein pour un rédacteur pour les planifications de lieux d'accueil extrascolaires ;
8°0,75 équivalent temps plein pour un rédacteur pour la prévention;
9°0,25 équivalent temps plein pour un rédacteur par crèche ;
10°1 équivalent temps plein pour un concierge [5 et un technicien de surface]5 pour les lieux d'accueil extrascolaire et le centre d'accueil [5 ;]5.
["5 11\176 2 \233quivalents temps plein pour le personnel sociop\233dagogique sp\233cialis\233 aux fins de l'accompagnement des accueillants et co-accueillants autonomes et de la fourniture de conseils \224 ceux-ci, tel que mentionn\233 \224 l'article 155.1"°
Les professionnels mentionnés à l'alinéa 1er sont porteurs des diplômes suivants :
1°pour [5 le professionnel mentionné au 3° ]5 : un diplôme de bachelor ou de master ou tout diplôme y assimilé ;
2°pour [5 trois des professionnels mentionnés au 4° ]5 : un diplôme de bachelor ou tout diplôme y assimilé ;
["5 2.1\176 pour deux des professionnels mentionn\233s au 4\176 : un dipl\244me de bachelor ou de master ou tout dipl\244me y assimil\233;"°
3°pour le professionnel mentionné au 5° : le diplôme de comptable de 2e classe, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, ou un diplôme y assimilé ;
4°pour les professionnels mentionnés aux 6° à 9° : le diplôme de rédacteur, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, ou d'un diplôme y assimilé ;
5°pour le professionnel mentionné au 10° : le diplôme d'ouvrier d'entretien qualifié ou de premier ouvrier spécialisé, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, ou un diplôme y assimilé [5 ;5]1
["5 6\176 pour les professionnels mentionn\233s au 11\176 : un dipl\244me de bachelor dans le domaine du travail social, en sciences sanitaires et infirmi\232res, en p\233dagogie, en psychologie, en sciences de l'\233ducation ou en sciences p\233dagogiques, ou tout dipl\244me y assimil\233. "°
["4 \167 5 - Peuvent \234tre subsidi\233s les frais de personnel des centres d'accueil suivants : 1\176 1 \233quivalent temps plein pour un collaborateur charg\233 du service client, de la communication et de la gestion des r\233clamations ; 2\176 0,5 \233quivalent temps plein pour un collaborateur charg\233 de la logistique ; Les professionnels mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er sont porteurs d'un dipl\244me de bachelor ou d'un dipl\244me y assimil\233."°
["2 \167 6 - Les postes mentionn\233s aux \167 \167 1er \224 5 peuvent \234tre assum\233s respectivement par un ou plusieurs membres du personnel. \167 7 - L'arr\234t\233 du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la sant\233 s'applique au subventionnement des frais relatifs au personnel. Par d\233rogation \224 l'article 5, alin\233a 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la sant\233, seuls sont pris en compte les frais des membres du personnel qui sont porteurs des dipl\244mes fix\233s respectivement aux \167 \167 1er \224 5. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2 du pr\233sent article et \224 l'article 5, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la sant\233, le ministre peut \233tendre le subventionnement aux personnes titulaires d'autres qualifications pour autant qu'elles disposent d'une exp\233rience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation sp\233cifique pour la fonction concern\233e. Le ministre statue dans les soixante jours de la r\233ception de la demande \233crite compl\232te en se basant sur l'avis du d\233partement. A d\233faut de d\233cision dans le d\233lai imparti, la demande est cens\233e \234tre refus\233e. Les \233ventuels subsides re\231us pour les mesures en faveur de l'emploi sont d\233duits."°
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(1ACG 2021-07-15/51, art. 28,1°,4°, 006; En vigueur : 01-09-2020)
(2ACG 2021-07-15/51, art. 28,2°,6°, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(3ACG 2021-07-15/51, art. 28,3°, 006; En vigueur : 19-06-2020)
(4ACG 2021-07-15/51, art. 28,5°, 006; En vigueur : 01-01-2021)
(5ACG 2022-12-22/31, art. 8, 009; En vigueur : 01-10-2022)
<ACG 2022-12-22/31, art. 8, 009; En vigueur : 01-11-2022>
Art. 160.1.[1 Les centres d'accueil peuvent recevoir un forfait annuel de maximum 8 615,74 euros pour l'organisation de formations continues.]1
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(1Inséré par ACG 2021-07-15/51, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 160.2.[1 Les centres d'accueil peuvent recevoir un forfait annuel de maximum 17 231,48 euros pour l'achat de prestations de services informatiques.]1
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(1Inséré par ACG 2021-07-15/51, art. 30, 006; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 160.3.[1 Pour une durée limitée, les centres d'accueil peuvent recevoir un subside destiné au financement de conseils aux entreprises.]1
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(1Inséré par ACG 2021-07-15/51, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 160.4.[1 Pour une durée limitée, les centres d'accueil peuvent recevoir un subside destiné à la prise en charge d'un déficit, conformément aux conditions fixées par le ministre.]1
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(1Inséré par ACG 2021-07-15/51, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 161.Au plus tard six semaines après la fin de chaque trimestre, le centre d'accueil introduit auprès du département les justificatifs trimestriels pour le subventionnement.
En cas d'introduction tardive des justificatifs trimestriels, 5 % des subsides peuvent être retenus si le retard est d'un mois, 10 % s'il est de deux mois ou plus.
Art. 162.Sans préjudice de l'article 159 et après vérification par le département, le ministre octroie les subsides mentionnés dans la présente section au centre qui en fait la demande. Les demandes de subsides sont introduites auprès du département avec les justificatifs éventuellement requis.
Chapitre 2.- Dispositions relatives aux procédures
Section 1ère.- Agréation
Art. 163.Pour obtenir une agréation en tant que centre d'accueil, les prestataires introduisent une demande auprès du département.
La demande doit être accompagnée des documents et données suivants :
1°l'identité du demandeur;
2°les statuts de la personne morale;
3°la preuve que les prestations suivantes sont proposés dans le respect des dispositions des titres 2 et 3 :
a)au moins un service d'accueillants d'enfants;
b)au moins un crèche;
c)au moins un lieu d'accueil extrascolaire;
4°le concept de coordination des différentes prestations proposées par le centre.
Art. 164.§ 1er - Le département vérifie si la demande d'agréation introduite est complète et les documents y annexés.
Dans les 90 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit, en se basant sur les éléments en sa connaissance, un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 60 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de l'agréation. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée.
§ 2 - En cas de refus d'agréation, le demandeur peut introduire un recours auprès du Gouvernement.
Le demandeur transmet au Gouvernement le recours motivé, accompagné de tout document pertinent, par recommandé ou contre accusé de réception, et ce, dans les 15 jours suivant la réception du rejet de la demande ou le terme du délai mentionné au § 1er.
Le Gouvernement informe le département et l'inspection qu'un recours a été introduit. Ceux-ci transmettent au Gouvernement, dans le délai qu'il détermine, le dossier administratif accompagné de leur prise de position.
Le Gouvernement statue sur l'octroi de l'agréation dans les 90 jours suivant la réception du recours. A défaut de décision dans le délai imparti, l'agréation est censée être refusée.
Art. 165.L'agréation est octroyée pour une durée indéterminée.
Le demandeur ne peut ouvrir le centre d'accueil qu'après avoir reçu l'agréation.
Section 2.- Suspension et retrait de l'agréation
Art. 166.Les articles 49 à 54 sont applicables mutatis mutandis aux centres d'accueil.
Section 3.- Cessation de l'accueil d'enfants
Art. 167.Les articles 55 à 57 sont applicables mutatis mutandis aux centres d'accueil.
TITRE V.- Haltes-garderies
Sous-titre 1er.- Dispositions relatives au contenu
Chapitre 1er.- Conditions d'agréation
Section 1ère.- Pouvoir organisateur
Art. 168.Seules des personnes morales ne poursuivant pas un but lucratif sont agréées comme pouvoir organisateur d'une ou plusieurs haltes-garderies.
Section 2.- Dispositions relatives aux personnes
Art. 169.Chaque année, les haltes-garderies proposent des formations continues gratuites aux personnes actives dans l'accueil d'enfants et mandatées par elles, ainsi qu'au responsable et à son représentant.
Art. 170.Les articles 12 et 13 sont applicables mutatis mutandis aux haltes-garderies.
Section 3.- Concept d'accueil
Art. 171.La halte-garderie établit un concept d'accueil.
Le concept d'accueil reprend au moins :
1°les objectifs de l'offre;
2°les principes pédagogiques;
3°la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec les personnes chargées de l'éducation;
4°la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec d'autres services;
5°la manière de procéder en ce qui concerne la coopération avec des bénévoles;
6°la procédure d'enregistrement des gardiens, en ce qui concerne leur aptitude;
7°les mesures visant à promouvoir la santé;
8°les données relatives à la gestion des plaintes;
9°les heures d'ouverture du service et les possibilités pour le contacter;
10°les procédures à suivre lorsque l'on suspecte ou constate une maltraitance, un abus et/ou un délaissement d'enfant, lors de maladies contagieuses, lors de comportements asociaux, lorsque l'on suspecte ou constate des retards de développement, ou lorsque l'on a affaire à des enfants présentant un handicap ou [1 un trouble psychique]1.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 84, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 4.- Règlement intérieur
Art. 172.L'article 16 s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies.
Section 5.- Assurances
Art. 173.L'article 17 s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies.
Chapitre 2.- Caractéristiques des locaux
Art. 174.§ 1er - Les articles 19 à 22 sont applicables mutatis mutandis aux haltes-garderies.
§ 2 - En outre, les conditions suivantes sont applicables en ce qui concerne les caractéristiques des locaux :
1°les escaliers sont munis de contremarches et d'une barrière de sécurité. Les escaliers sont pourvus d'une double main courante, l'une à hauteur d'enfant et l'autre à hauteur d'adulte. A défaut, ils ne peuvent être empruntés par des enfants que si ceux-ci sont accompagnés d'adultes;
2°tous les locaux accessibles aux enfants sont pourvus d'un revêtement de sol antidérapant. Il n'y a aucun tapis;
3°la zone sanitaire est équipée de lavabos, de tables à langer, ainsi que de toilettes et lave-mains adaptés à l'âge des enfants, le tout en nombre suffisant [2 ;]2
["1 4\176 les lits et les berceaux r\233pondent aux instructions du ministre [2 ;"° ]1
["2 5\176 la s\233curit\233 des locaux est notamment attest\233e par un avis positif en mati\232re de s\233curit\233 incendie \233tabli par le commandant des pompiers comp\233tent."°
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2018)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 85, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Chapitre 3.- Obligations
Section 1ère.- Conditions d'agréation et caractéristiques des locaux
Art. 175.Après leur agréation, les haltes-garderies continuent à remplir les conditions mises à leur agréation, telles que mentionnées dans le décret ou dans le présent titre, et respectent les caractéristiques spécifiées pour les locaux.
Section 2.- Obligations générales
Art. 176.La halte-garderie est ouverte au moins deux et au plus quatre heures par jour. L'accueil est proposé au moins un jour tous les quinze jours et au plus quatre jours par semaine.
Art. 177.§ 1er - Le nombre maximal de jours de garde est de 90 par an pour chaque enfant.
§ 2 - La halte-garderie peut demander une dérogation au § 1er, temporaire et motivée, pour un ou plusieurs enfants.
A cette fin, elle introduit une demande individuelle écrite auprès du département. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de la dérogation et sa durée. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
Art. 178.§ 1er - La halte-garderie mandate pour l'accueil uniquement des gardiens enregistrés. Pour ce faire, il conclut avec eux une convention écrite.
§ 2 - Pour obtenir l'enregistrement, les gardiens remplissent au moins les conditions suivantes :
1°être âgé de 18 ans au minimum et de 65 ans maximum;
2°être apte à s'occuper d'enfants;
3°être disposé à développer ses idées et connaissances au sujet de l'accueil d'enfants [2 .]2
4°[2 ...]2.
§ 3 - La halte-garderie peut demander une dérogation à la limite d'âge fixée au § 2, 1°, pour les gardiens.
["1 Pour ce faire, elle introduit une demande individuelle \233crite aupr\232s du d\233partement, accompagn\233e d'un certificat m\233dical positif de moins de deux mois de date attestant que la personne est en mesure, d'un point de vue sant\233, de garder des enfants et qu'il n'existe aucun signe de souffrance ou d'affection physique ou psychique susceptible de pr\233senter un danger pour la sant\233 des enfants gard\233s. Dans les nonante jours suivant la r\233ception de la demande compl\232te, le d\233partement \233tablit un avis qu'il transmet au ministre. A d\233faut d'avis au terme de ce d\233lai, l'avis est r\233put\233 n\233gatif"°
Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de la dérogation et sa durée. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
La dérogation a en tout cas une durée limitée à deux ans et peut être renouvelée.
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 35, 005; En vigueur : 01-05-2018)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 86, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 179.§ 1er - La halte-garderie dispose au moins de gardiens enregistrés, présents conformément au tableau [1 ...]1 suivant :
Nombre d'enfants présents simultanément | Nombre de gardiens présents |
1-5 | 1 |
6-10 | 2 |
11-15 | 3 |
16-20 | 4 |
21-25 | 5 |
26-30 | 6 |
§ 2 - Les gardiens peuvent être des collaborateurs occupés dans les liens d'un contrat ou bénévoles.
§ 3 - Dans des cas exceptionnels justifiés, le ministre peut concéder à la halte-garderie un délai pour se conformer aux normes mentionnées au § 1er. Le ministre statue dans les 60 jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 87, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 180.§ 1er [2 - La halte-garderie désigne un responsable qui remplit au moins les conditions mentionnées à l'article 178, § 2.
L'article 88, § 5, est applicable mutatis mutandis au responsable de la halte-garderie.]2
§ 2 - Le responsable a notamment pour mission :
1°la transposition du concept pédagogique avec l'équipe;
2°l'encadrement et l'initiation des gardiens;
3°la gestion journalière;
4°la fonction d'interlocuteur officiel pour les personnes chargées de l'éducation ou les autorités;
5°l'enregistrement des gardiens après avoir vérifié dans le respect de la procédure mentionnée à l'article 171, alinéa 2, 6°, que les conditions mentionnées à l'article 178, § 2, sont remplies.
En principe, le responsable est joignable chaque jour de garde et peut aussi être affecté à l'accueil des enfants.
§ 3 - La halte-garderie désigne un représentant du responsable; il remplit au moins les conditions mentionnées au § 1er, alinéa 1er [2 ...]2.
En cas d'absence du responsable, son représentant assure les missions décrites au § 2, alinéa 1er, 1° à 4°.
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(1ACG 2018-04-19/27, art. 36, 005; En vigueur : 01-05-2018)
(2ACG 2023-12-14/64, art. 88, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 181.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/64, art. 89, 010; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3.- Concept d'accueil
Art. 182.L'article 24 s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies.
Section 4.- Règlement intérieur
Art. 183.L'article 25 s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies.
Section 5.- Coopération avec les personnes chargées de l'éducation
Art. 184.§ 1er - Avant le début de l'accueil, la halte-garderie conclut, par écrit, un contrat de garde avec les personnes chargées de l'éducation.
L'accueil ne commence que lorsque toutes les parties ont signé le contrat de garde.
§ 2 - Sans préjudice du § 1er, les personnes chargées de l'éducation peuvent recourir à la halte-garderie sans inscription préalable de l'enfant.
Art. 185.La halte-garderie communique en temps utile aux personnes chargées de l'éducation les données relatives aux jours de fermeture.
Art. 186.Les articles [1 26, 28.1 et 30 à 31]1 s'appliquent mutatis mutandis aux haltes-garderies.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 90, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Section 6.- Protection contre l'incendie
Art. 187.L'article 32 s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies.
Section 7.- Rapportage
Art. 188.A l'exception de la première année d'accueil, la halte-garderie introduit auprès du département, pour le 1er février de chaque année au plus tard, une liste récapitulative reprenant le personnel effectivement occupé l'année calendrier précédente.
Cette liste reprend les données suivantes pour chacun des membres du personnel : nom, date de naissance, diplôme ou qualification, fonction, entrée en service, ancienneté de service effective, régime de travail.
Art. 189.§ 1er - Sauf pour la première année d'accueil, la halte-garderie introduit auprès du département, pour le 1er avril au plus tard, un rapport d'activités relatif à l'année calendrier précédente.
Ce rapport d'activités mentionne :
1°le nombre de jours d'ouverture et les heures d'ouverture;
2°le nombre total de présences;
3°le nombre total des présences moyennes;
4°l'analyse et l'évaluation des activités;
5°une moyenne des formations continues fréquentées.
§ 2 - L'article 34, §§ 2 à 3, s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies.
Art. 190.L'article 35 s'applique mutatis mutandis aux haltes-garderies.
Chapitre 4.- Subventionnement
Art. 191.Sans préjudice d'un éventuel contrat de gestion conclu conformément à l'article 13 du décret, les haltes-garderies agréées peuvent obtenir des subsides conformément aux dispositions du présent chapitre dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Art. 192.Pour être subsidiée, la halte-garderie prévoit une participation personnelle aux frais pour les utilisateurs, ainsi qu'un tarif social pour les familles à revenus modestes.
Art. 193.[1 - Pour l'organisation de la halte-garderie, le pouvoir organisateur obtient un forfait de 76,50 euros par jour d'ouverture ainsi qu'un forfait supplémentaire de 5,10 euros pour toute présence d'un enfant, et ce, à condition qu'une présence moyenne d'au moins cinq enfants par année calendrier soit atteinte. La présence moyenne est calculée en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture d'une année calendrier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le forfait par jour d'ouverture y mentionné est réduit à 6,00 euros si le pouvoir organisateur obtient un subventionnement du personnel conformément au décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social ou conformément à l'arrêté du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé.]1
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 91, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 194.Le pouvoir organisateur demande au département le subside décrit à l'articles 193, et ce, au plus tard pour le 1er avril de l'année suivant l'année d'activité.
Art. 195.Sans préjudice de l'article 191 et après vérification par le département, le ministre octroie les subsides mentionnés dans le présent chapitre à la halte-garderie qui en fait la demande. Les demandes de subsides sont introduites auprès du département avec les justificatifs éventuellement requis.
Sous-titre 2.- Dispositions relatives aux procédures
Chapitre 1er.- Agréation
Art. 196.§ 1er - Pour obtenir une agréation provisoire, le pouvoir organisateur introduit une demande auprès du département.
La demande doit être accompagnée des documents et données suivants :
1°l'identité du demandeur;
2°les statuts de la personne morale;
3°la preuve qu'il existe un besoin d'accueil;
4°la capacité d'accueil demandée;
5°le concept de financement;
6°le montant fixé pour la contribution financière des parents;
7°la description [1 des locaux]1;
8°la description de fonction du personnel;
9°l'identité et la qualification tant des personnes chargées de la garde des enfants que du responsable et de son remplaçant;
10°le modèle du contrat conclu entre la halte-garderie et les personnes actives dans l'accueil d'enfants et reprenant les obligations mentionnées aux articles 169 et 170;
11°la procédure relative à la vérification de l'aptitude des candidats demandant à être enregistrés comme gardiens;
12°le concept d'accueil décrit à l'article 171;
13°le règlement intérieur décrit à l'article 172;
14°la preuve que les assurances décrites à l'article 173 ont été conclues;
15°le modèle du contrat de garde conclu entre la halte-garderie et les personnes chargées de l'éducation;
16°[1 ...]1;
17°l'avis positif rendu conformément à l'article 9, § 2, par la C.C.C.A.E. de la commune où doit être implantée la halte-garderie. Si l'offre s'adresse à la population de plusieurs communes, chaque C.C.C.A.E. compétente territorialement remettra un avis.
["1 S'il s'agit de l'agr\233ation provisoire d'une halte-garderie qui est tenue d'attester la s\233curit\233 des locaux de ses lieux d'accueil par un avis positif en mati\232re de s\233curit\233 incendie \233tabli par le commandant des pompiers comp\233tent, tel que d\233crit \224 l'article 7, alin\233as 2 et 3, du d\233cret ou conform\233ment \224 d'autres dispositions du pr\233sent arr\234t\233, cet avis en mati\232re de s\233curit\233 incendie, datant de moins de deux mois et portant sur les locaux o\249 doit se d\233rouler l'accueil, doit en outre \234tre annex\233."°
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 92, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 197.§ 1er - Pendant la validité de l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, la halte-garderie communique dans les 30 jours au département, par écrit, toute modification relative aux données mentionnées à l'article 196, alinéa 2, 1°, 2°, 3°, 5°, 8°, 13° [1 et 14°, et alinéa 3]1.
§ 2 - Pendant la validité de l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, le département peut en tout temps exiger des haltes-garderies une version actuelle des données mentionnées au § 1er.
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 93, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 198.Les modifications apportées aux données mentionnées à l'article 196, alinéa 2, 4°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12° et 15°, requièrent une approbation préalable.
A cette fin, la halte-garderie introduit une demande individuelle écrite auprès du département. Dans les 60 jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.
Dans les 30 jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'approbation de la modification. A défaut de décision dans le délai imparti, l'approbation est censée être refusée.
La halte-garderie ne peut procéder aux modifications qu'après y avoir été autorisée.
Art. 199.Les articles 38 à 41 et 44 à 46 sont applicables mutatis mutandis aux haltes-garderies.
Chapitre 2.- Suspension et retrait de l'agréation
Art. 200.Les articles 49 à 54 sont applicables mutatis mutandis aux haltes-garderies.
Chapitre 3.- Cessation de l'accueil d'enfants
Art. 201.Les articles 55 à 57 sont applicables mutatis mutandis aux haltes-garderies.
TITRE VI.- Projets d'accueil à portée locale
Art. 202.Moyennant le respect des prescriptions du décret, la demande à laquelle les formes d'accueil existantes ne répondent pas peut être satisfaite par des projets ayant une durée et une portée géographique limitées.
La description des missions et le financement de ces projets sont alors régis par la convention conclue entre le prestataire et le Gouvernement.
TITRE VII.- Dispositions finales
Art. 203.L'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 relatif à l'accueil des enfants, modifié par l'arrêté du 24 juin 2010, est abrogé.
Art. 204.Sans préjudice de l'article 205, ce qui suit s'applique aux prestataires et personnes actives dans l'accueil d'enfants, lorsqu'ils ont été agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2007 :
1°les services de gardiennes, les crèches, les lieux d'accueil extrascolaire et les centres d'accueil sont considérés comme agréés pour l'application du présent arrêté. Les agréations existantes valent pour une durée indéterminée;
2°les gardiennes deviennent des accueillants conventionnés et sont considérées comme enregistrées pour l'application du présent arrêté. Les agréations existantes sont considérées comme un enregistrement pour la durée fixée dans l'agréation octroyée à la gardienne concernée.
Art. 205.A dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les prestataires et les personnes actives dans l'accueil d'enfants disposent d'un délai de [2 36]2 mois afin de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires pour se conformer à cet arrêté.
["1 Par d\233rogation au premier alin\233a, les centres d'accueil d\233j\224 reconnus au 1er septembre 2015 disposent d'un d\233lai allant jusqu'au 1er janvier 2016 pour proc\233der aux adaptations \233ventuellement n\233cessaires en vue de se conformer \224 l'article 157.1."°
["3 Par d\233rogation au premier alin\233a, les prestataires disposent [4 , \224 dater du 1er janvier 2018, d'un d\233lai allant jusqu'au [5 31 d\233cembre 2023"° ]4 afin de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires pour se conformer à l'article 83, § § 1er et 2.]3
Par dérogation au premier alinéa, les prestataires disposent d'un délai de quatre ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté afin de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires pour se conformer à l'article 158.
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(1ACG 2015-09-03/28, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2ACG 2017-01-19/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2017)
(3ACG 2018-04-19/27, art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2018)
(4ACG 2021-07-15/51, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2021)
(5ACG 2023-12-14/64, art. 94, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 205.1.[1 Par dérogation à l'article 113, les lieux d'accueil extrascolaire qui sont déjà reconnus au 1er janvier 2015, mais ne remplissent pas les conditions mentionnées aux articles 114 et 115, reçoivent encore, pour une garde d'un tiers de journée, un subside s'élevant à 2,25 euros par enfant gardé, et ce, à concurrence de 16.000 euros par lieu d'accueil extrascolaire et pendant 24 mois au plus. Pour obtenir ce forfait, les lieux d'accueil s'engagent par écrit à remplir lesdites conditions pour le 31 décembre 2016 au plus tard. Si, à ce moment-là, ils ne remplissent toujours pas les conditions mentionnées, ils ne sont plus subsidiés à partir du 1er janvier 2017.
Par dérogation à l'article 113, les projets qui recevaient un subside dans le cadre du Fonds d'équipements et de services collectifs, mais n'étaient pas reconnus comme lieux d'accueil extrascolaire au 1er janvier 2015, reçoivent pour une garde d'une journée complète un subside s'élevant à 10 euros par enfant gardé, et ce, à concurrence de 10.000 euros pour l'année 2015.]1
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(1Inséré par ACG 2015-09-03/28, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 205.2.[1 La disposition énoncée à l'article 87, 16°, ne vaut pas pour les locaux de crèches existant déjà à la date du 1er janvier 2017.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande mentionnée à l'article 86, § 2, et visant l'adaptation de la capacité d'accueil qui entraîne des travaux de transformation ou d'agrandissement sera accompagnée d'un avis émis par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée en ce qui concerne le respect, par les locaux de la crèche, des prescriptions en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées.]1
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(1Inséré par ACG 2017-01-19/17, art. 4, 004; En vigueur : 06-03-2017)
Art. 205.3.[1 A dater du 1er avril 2018, les lieux d'accueil extrascolaire disposent d'un délai de vingt-quatre mois afin de procéder aux éventuelles adaptations nécessaires pour se conformer à l'article 108.1. ]1
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(1Inséré par ACG 2018-04-19/27, art. 38, 005; En vigueur : 01-05-2018)
Art. 205.4.[1 Par dérogation à l'article 92, § 2, alinéa 1er, s'applique, du 1er mars 2020 au 31 août 2020, pour la subsidiation des frais de personnel des crèches, le tableau cumulatif suivant :
Nombre de places d'accueil | Nombre minimal de jours de garde | Subside pour nombre de gardes d'enfants en équivalents temps plein (y compris les remplaçants) | Subside pour nombre d'équivalents temps plein pour le personnel socio- pédagogique spécialisé |
18 | 2 772 | 4,7 | 0,50 |
21 | 3 234 | 5,5 | 0,50 |
24 | 3 696 | 6,3 | 0,75 |
27 | 4 158 | 7,1 | 0,75 |
30 | 4 620 | 7,9 | 1 |
33 | 5 082 | 8,7 | 1 |
36 | 5 544 | 9,5 | 1,25 |
39 | 6 006 | 10,2 | 1,25 |
42 | 6 468 | 11,0 | 1,50 |
45 | 6 930 | 11,8 | 1,50 |
48 | 7 392 | 12,6 | 1,75 |
]1
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(1Inséré par ACG 2021-07-15/51, art. 34, 006; En vigueur : 15-07-2021)
Art. 205.5.[1 Le service d'accueillants d'enfants liquide aux accueillants conventionnés l'indemnité mentionnée à l'article 135, § 1er, alinéa 1er, à partir du 1er janvier 2018.]1
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(1Inséré par ACG 2021-07-15/51, art. 35, 006; En vigueur : 15-07-2021)
Art. 206.La disposition mentionnée à l'article 123, § 1er, 3°, ne vaut pas pour les accueillants conventionnés agréés avant le 1er avril 2007.
Art. 207.Par dérogation à l'article 155, les lieux d'accueil extrascolaire y mentionnés, existant déjà au 1er janvier 2013 et n'atteignant pas, en 2013, la présence moyenne de six enfants par année calendrier, telle que mentionnée audit article 155, peuvent être maintenus pour une année calendrier. S'ils n'atteignent toujours pas la présence moyenne minimale par année calendrier à la fin de l'année 2014, ils sont fermés dans les six mois qui suivent.
Les lieux d'accueil extrascolaire mentionnés à l'article 155, existant déjà au 1er janvier 2013 et n'atteignant pas, à partir de 2014, la présence moyenne de six enfants par année calendrier peuvent être maintenus pour une année calendrier. Si, au terme de cette année, ils n'atteignent toujours pas la présence moyenne minimale par année calendrier, ils sont fermés dans les six mois qui suivent.
La présence moyenne est calculée en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture par année calendrier.
Art. 207.1.[1 - Si le compte de résultats du lieu d'accueil extrascolaire est déficitaire à la fin de l'année calendrier 2023 en tenant compte de toutes les recettes, la Communauté germanophone prend à sa charge la totalité de ce déficit, dans la mesure où le lieu d'accueil extrascolaire respecte les dispositions des articles 113 à 119.]1
["2 Le ministre fixe les modalit\233s de chiffrage du d\233ficit mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er. "°
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 95, 010; En vigueur : 01-01-2024)
(2ACG 2024-05-23/30, art. 6, 011; En vigueur : 23-05-2024)
Art. 207.2.[1 - § 1er - Par dérogation aux articles 88 et 110, le ministre admet d'office comme gardes d'enfants, sans limitation de durée, les gardes d'enfants ou, selon le cas, le personnel d'encadrement travaillant pour un service au 31 décembre 2023 et remplissant les conditions de diplôme en vigueur à cette date, mais ne remplissant pas les conditions applicables à compter du 1er janvier 2024.
§ 2 - Par dérogation à l'article 153, le ministre admet d'office comme gardes d'enfants, sans limitation de durée, les accueillants conventionnés qui, en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 2, du décret du 22 mai 2023 portant création d'un centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, acceptent une offre en tant que salariés du centre d'accueil tout en n'étant pas porteurs d'un des diplômes et certificats mentionnés à l'article 88, § 5.
§ 3 - Par dérogation à l'article 180, le ministre admet d'office comme responsables d'une halte-garderie, sans limitation de durée, les responsables d'une halte-garderie travaillant pour une halte-garderie au 31 décembre 2023 et remplissant les conditions de diplôme en vigueur à cette date, mais ne remplissant pas les conditions applicables à compter du 1er janvier 2024.]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 96, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 207.3.[1 - Le centre rembourse les frais de déplacement aux membres du Conseil consultatif pour l'accueil d'enfants conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/64, art. 97, 010; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 208.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Par dérogation au premier alinéa, les article 117 et 207 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.
Art. 209.Le Ministre compétent pour la Politique familiale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1
Revenus annuels globaux imposables | Participation des parents en euros | |||||||
Revenus en euros | Journées complètes | Demi-journées | Longue durée | Tiers de journée | ||||
de | Taux journalier | Réduction | Taux pour une demi-journée | Réduction | Taux pour une longue durée | Réduction | Taux pour un tiers de journée | Réduction |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
22 525,059 | 4,590 | 3,213 | 2,754 | 1,928 | 7,345 | 5,141 | 1,836 | 1,285 |
28 156,322 | 6,121 | 4,284 | 3,672 | 2,571 | 9,793 | 6,855 | 2,448 | 1,714 |
33 787,586 | 7,651 | 5,356 | 4,590 | 3,213 | 12,241 | 8,569 | 3,060 | 2,142 |
39 418,851 | 9,181 | 6,427 | 5,509 | 3,856 | 14,689 | 10,283 | 3,672 | 2,571 |
45 050,116 | 10,711 | 7,498 | 6,427 | 4,499 | 17,138 | 11,996 | 4,284 | 2,999 |
50 681,381 | 12,241 | 8,569 | 7,345 | 5,141 | 19,586 | 13,710 | 4,896 | 3,428 |
56 312,646 | 13,771 | 9,640 | 8,263 | 5,784 | 22,034 | 15,424 | 5,509 | 3,856 |
61 943,910 | 15,301 | 10,711 | 9,181 | 6,427 | 24,482 | 17,138 | 6,121 | 4,284 |
67 575,175 | 16,832 | 11,782 | 10,099 | 7,069 | 26,931 | 18,851 | 6,733 | 4,713 |
73 206,440 | 18,362 | 12,853 | 11,017 | 7,712 | 29,379 | 20,565 | 7,345 | 5,141 |
78 837,705 | 19,892 | 13,924 | 11,935 | 8,355 | 31,827 | 22,279 | 7,957 | 5,570 |
84 468,969 | 21,422 | 14,995 | 12,853 | 8,997 | 34,275 | 23,993 | 8,569 | 5,998 |
90 100,234 | 22,952 | 16,067 | 13,771 | 9,640 | 36,723 | 25,706 | 9,181 | 6,427 |
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(1ACG 2023-12-14/64, art. 98, 010; En vigueur : 01-01-2024)