Texte 2014205326
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers occupés dans les entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles appartenant au secteur des entreprises de fabrication métallique et au secteur des entreprises artisanales de fabrication métallique, et à leur employeur.
Art. 2.Le repos compensatoire auquel ont droit les ouvriers occupés le dimanche est octroyé dans les treize semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.
Art. 3.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la limite de soixante-cinq heures fixée à l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi est portée à cent quarante-trois heures.
Art. 4.En cas d'application de l'article 25 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la durée de la période de trois mois fixée à l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi est portée à douze mois.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.