Texte 2014205281

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 21 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
7-10-2014
Numéro
2014205281
Page
78663
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-09-04/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
20070123482013206367
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, les mots " instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en " sont remplacés par " portant ".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 29 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er est remplacé comme suit : " Les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation comme visés dans l'article 30, § 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, sont redevables de la cotisation patronale telle que visée à l'article 30, § 1er de la même loi, calculée sur base du salaire global annuel des travailleurs occupés sur base d'un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et dans les arrêtés d'exécution de cette loi ";

dans le § 2, alinéa 3, les mots " modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 " sont abrogés;

le § 2, dernier alinéa, est remplacé comme suit : " Le produit de cette cotisation est versé par l'Office national de Sécurité sociale à l'Office national pour l'Emploi et ce montant s'ajoute au montant visé à l'article 191, § 3 de la loi du 27 décembre 2006 portant dispositions diverses ".

Art. 3.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, la phrase "A titre de mesure transitoire, cette date est fixée au 1er novembre pour les conventions collectives de travail qui entrent en vigueur en 2008" est abrogée

Art. 4.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit :

" Art. 3/1. § 1er. L'obligation visée à l'article 30, § 2bis, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations doit être reprise dans la même convention collective de travail que les obligations qui sont visées à l'article 2, § 1er.

§ 2. Sans préjudice de l'article 3, § 2, le directeur-général de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, travail et concertation sociale transmet au Conseil national du travail et au Conseil central de l'Economie une liste des secteurs qui ont prévu au minimum l'équivalent d'un jour de formation professionnelle continue ".

Art. 5.L'article 7 de l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses est complété par une disposition rédigée comme suit :

" , augmenté du montant visé à l'article 30, § 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations tel qu'il est perçu dans la période des deux années précédant la date fixée à l'article 190, § 2, alinéa 2, de cette même loi du 27 décembre 2006 ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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