Texte 2014204593

4 AOUT 2014. - Arrêté royal déterminant la procédure de plainte à bord des navires battant pavillon belge et fixant le modèle de formulaire de plainte(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-08-2014 et mise à jour au 08-05-2015)

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports - Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
18-8-2014
Numéro
2014204593
Page
60596
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-08-04/03
Entrée en vigueur / Effet
20-08-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2013/54/UE du parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi MLC : la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006;

la Direction générale Transport maritime : la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports;

l'accord : l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la Directive 1999/63/CE mis en oeuvre par la Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009.

Art. 3.Les marins ne peuvent être soumis à aucune autre obligation qui n'est pas expressément imposée dans la loi MLC ou le présent arrêté dans le but de les dissuader d'exercer leur droit de plainte.

Art. 4.A bord de chaque navire une ou plusieurs personnes de confiance doivent être désignées, pouvant, à titre confidentiel, conseiller les marins sur les procédures auxquelles ils peuvent avoir recours, assister le plaignant à tout entretien ou audience se rapportant à la plainte et aider à prévenir tout traitement préjudiciable en raison du dépôt d'une plainte.

Les personnes de confiance sont désignées conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 5.Outre les mentions prescrites par la loi MLC, les informations suivantes doivent figurer dans le document visé à l'article 66 de la loi MLC :

l'interdiction de représailles à l'encontre du marin qui porte plainte ainsi que la description de la procédure visée à l'article 67 de la loi MLC;

lorsque le marin ne réside pas en Belgique, les coordonnées de l'autorité compétente de l'Etat de résidence du marin;

une description de la procédure de plainte telle que déterminée par le présent arrêté;

une copie de l'accord ou à tout le moins la référence au site internet où il peut être consulté par voie électronique.

Art. 6.Pendant toute la procédure de plainte, sans préjudice de l'article 4, le marin a le droit de se faire accompagner ou représenter par un autre marin de son choix à bord du navire concerné.

Art. 7.Chaque plainte et les décisions auxquelles elle a donné lieu sont conservées à bord dans un dossier individuel de plainte et une copie de l'ensemble du dossier doit être remise au marin concerné.

Art. 8.La plainte doit de préférence être réglée au niveau le plus bas et uniquement lorsqu'elle ne peut être réglée à ce niveau à la satisfaction des parties, elle sera élevée au niveau supérieur.

Le marin dispose toujours du droit de déposer plainte directement auprès du capitaine et, s'il le juge nécessaire, auprès du fonctionnaire désigné au sens de la loi MLC ou auprès de toute autre autorité compétente.

Lorsque la plainte concerne le capitaine, le marin peut directement déposer sa plainte auprès de l'armateur.

Art. 9.Le marin doit déposer plainte dans les cinq jours calendrier à dater de l'événement ou de la prise de connaissance des faits qui font l'objet de la plainte.

La plainte est déposée de manière écrite, de préférence au moyen d'un formulaire de plainte dont le modèle figure en annexe.

Le formulaire de plainte comporte deux parties.

La première partie concerne les informations liées au dépôt de la plainte, au minimum le nom du navire et le numéro IMO, les nom et prénom du plaignant, la description des faits et la motivation, la date du dépôt et la signature du marin qui porte plainte.

La seconde partie contient des coordonnées, à savoir :

les nom et adresse de l'armateur et les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse du courrier électronique de la ou des personnes désignée(s) par lui pour régler la plainte;

les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse du courrier électronique et lien vers le site internet de l'autorité compétente de l'Etat du pavillon;

les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse du courrier électronique de l'autorité compétente dans le pays de résidence du marin;

les nom et prénom d'une ou de plusieurs personnes de confiance à bord pouvant, à titre confidentiel, conseiller les marins sur les procédures auxquelles ils peuvent avoir recours, assister le plaignant à tout entretien ou audience se rapportant au motif de la plainte et aider à prévenir tout traitement préjudiciable en raison du dépôt d'une plainte.

La plainte est datée et signée par le marin.

Art. 10.La plainte est déposée auprès du chef de service du marin ou auprès de son supérieur hiérarchique direct, contre accusé de réception.

Art. 11.Le chef de service du marin ou le supérieur hiérarchique direct doit s'efforcer de régler la plainte dans un délai de quinze jours calendrier qui prend cours le lendemain de la date de l'accusé de réception. Ce délai peut être prolongé de manière appropriée à la gravité des faits faisant l'objet de la plainte.

Dans le cadre du traitement de la plainte, le chef de service ou le supérieur hiérarchique direct doit à tout le moins inviter le marin à une discussion de fond sur la plainte.

Art. 12.Le chef de service ou le supérieur hiérarchique direct rédige un rapport dans lequel sont mentionnés:

le contenu de la plainte;

une description du traitement de la plainte;

sa décision.

Une copie de ce rapport est remise en mains propres au marin.

Art. 13.Si le chef de service ou le supérieur hiérarchique direct ne parvient pas à régler la plainte à la satisfaction du marin, celui-ci peut s'y opposer auprès du capitaine, dans un délai de sept jours calendrier qui prend cours le lendemain de la réception de la décision prise par rapport à sa plainte.

L'opposition du marin doit faire l'objet d'un écrit qui est daté et signé par le marin et le capitaine pour réception.

Le capitaine doit examiner personnellement la plainte et prendre une décision dans un délai de quinze jours calendrier. Il peut, si nécessaire, demander l'assistance de la personne désignée à cet effet par l'armateur.

Dans le cadre du traitement de la plainte, le capitaine doit à tout le moins inviter le marin concerné et le chef de service ou le supérieur hiérarchique direct en vue d'aboutir à un règlement satisfaisant de la plainte.

Art. 14.Le capitaine rédige un rapport dans lequel sont mentionnés :

le contenu de la plainte;

une description du traitement de la plainte;

la décision prise par le chef de service ou le supérieur hiérarchique direct;

la décision du capitaine.

Une copie de ce rapport est remise en mains propres au marin.

Art. 15.Si aucune solution ne peut être obtenue à bord du navire, le marin dispose d'un délai de sept jours calendrier à dater de la réception du rapport visé à l'article 14 pour en saisir par écrit l'armateur, à terre.

L'armateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour traiter et régler la plainte, en consultation, s'il y a lieu, avec le marin concerné ou toute personne qu'il estimera utile d'entendre.

L'armateur communique par un écrit daté et signé sa décision motivée au marin.

Art. 16.Si la plainte ne peut toujours pas être réglée de manière satisfaisante dans le délai précité, chaque partie dispose d'un nouveau délai de sept jours calendrier pour saisir la Direction générale Transport maritime.

Art. 16/1.[1 Quand la Direction générale Transport maritime reçoit une plainte en vertu de l'article 16, qui ne lui apparaît pas manifestement infondée, ou acquiert la preuve qu'un navire battant pavillon belge ne se conforme pas aux prescriptions de la Convention du travail maritime, 2006 ou que les mesures d'exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, la Direction générale Transport maritime prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour remédier à tous les manquements constatés, conformément au protocole d'accord visé à l'article 45 de la loi MLC.

La Direction générale Transport maritime dispose d'un délai de trois mois pour traiter et régler la plainte, en consultation, s'il y a lieu, avec le marin concerné ou toute personne qu'il estimera utile d'entendre.

La Direction générale Transport maritime communique par un écrit daté et signé sa décision motivée au marin.]1

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(1Inséré par AR 2015-05-07/01, art. 16, 002; En vigueur : 08-05-2015)

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 août 2014.

Art. 18.Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions, le ministre qui a la Sécurité sociale dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.FORMULAIRE DE PLAINTE A BORD DE NAVIRES BATTANT LE PAVILLON BELGE

ON-BOARD COMPLAINT HANDLING PROCEDURES FOR SHIPS FLYING THE BELGIAN FLAG

I. PLAINTE/COMPLAINT :

Nom du navire et numéro IMO :
Name of the ship and IMO number:

Nom et prénom du marin plaignant :
Name and firstname of the seafarer complainant:

Description de la plainte:
Description of the complaint :

Date : Signature du marin/Seafarer's signature :

II. INFORMATIONS DE CONTACT/CONTACT INFORMATION

1. Contact Armateur/Contact Shipowner :
Nom/Name :
Adresse/Address :
Personne de contact/Contact person :
Numéro de Téléphone/Telephone number :
Email :

2. Point de contact de l'Etat du pavillon/Contactpoint Flagstate :
Nom/Name :
Adresse/Address :
Numéro de Téléphone/Telephone number :
Email :
Site internet/Website :

3. Autorité compétente dans le pays de résidence du marin/Competent Authority in the seafarer's country of residence :
Nom/Name :
Adresse/Address :
Numéro de Téléphone/Telephone number :
Email :

4. Nom de la ou des personnes de confiance pouvant, à titre confidentiel, conseiller et assister le marin plaignant durant la procédure de plainte/Name of person or persons on board the ship authorized to provide advice on a confidential basis and assist the complainant seafarer during the complainants procedure
a) :
b) :

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