Texte 2014204545

21 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-7-2014
Numéro
2014204545
Page
56420
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-21/04
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré moyennant notification au moins trois jours à l'avance.

La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.

Art. 3.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit est instauré, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises de confection de couvre-chefs, de gants en tissu, de parapluies, de fleurs et plumes, la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser huit semaines.

§ 2. Dans les autres entreprises de l'industrie de l'habillement et de la confection, la durée de suspension totale du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.

§ 3. Toutefois, dans les entreprises visées au § 2, la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail peut être portée à huit semaines, une fois par année civile.

Lesdites entreprises peuvent en outre :

- soit suspendre complètement pour une deuxième fois dans le courant de la même année civile l'exécution du contrat de travail pendant huit semaines;

- soit porter la durée mentionnée à l'alinéa 1er à douze semaines, étant entendu que les douze semaines successives peuvent s'étaler sur deux années civiles.

§ 4. Lorsque la suspension complète de l'exécution du contrat a atteint la durée maximum de, respectivement douze, huit ou quatre semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 5.§ 1er. Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine sur deux.

§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, un régime de travail à temps réduit qui comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux peut être instauré dans les entreprises de confection de couvre-chefs pour une durée de six mois maximum.

§ 3. Lorsque le régime de travail à temps réduit atteint respectivement les durées maximales de trois et six mois, prévues aux §§ 1er et 2, l'employeur doit rétablir un régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète, avant qu'une suspension complète ou qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

§ 4. Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux, il peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois.

§ 5. En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit visé aux § § 1er et 2, ce régime doit compter au moins deux jours de travail sur une période de deux semaines.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2014 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2016.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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