Texte 2014204428
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 30 avril 2007 relatif à la tenue d'un registre de mesure du temps de travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
" Les employeurs qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière doivent tenir un registre de mesure du temps de travail pour les travailleurs occasionnels visés à l'article 31ter, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, conformément aux dispositions du présent arrêté. ".
Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.