Texte 2014204374

25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement d'incubateurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-08-2014 et mise à jour au 09-03-2018)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-8-2014
Numéro
2014204374
Page
57173
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-25/E6
Entrée en vigueur / Effet
25-04-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

demandeur : l'initiateur d'agrément d'un incubateur ou l'initiateur introduisant une demande de subvention. Ceci peut être l'incubateur lui-même ou un co-fondateur ;

agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique [1 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]1 appartenant au domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ;

[2 ...]2 ;

institution de connaissances : une institution chargée de la recherche fondamentale, de la recherche industrielle ou du développement expérimental et la diffusion de ses résultats. L'institution de connaissances doit disposer d'une propre infrastructure de recherche, avoir accès à une infrastructure et à des appareils de recherche, ou doit être intégré dans un centre de recherche technologique-scientifique. Des exemples possibles sont les institutions des associations de recherche, les centres de recherche stratégique, les institutions de recherche post-initiale et les centres collectifs ;

ministre : le Ministre flamand chargé de l'Economie ;

[2 entreprise : toute entité, quel que soit son statut légal, exerçant une activité économique]2 ;

Activités de R&D : les activités ne se rapportant pas exclusivement aux activités de recherche, mais également aux activités de développement, telles que le développement de prototypes. Cela peut comprendre une certaine production, mais aucun volume commercialisable ;

plateforme d'innovation ouverte : un incubateur dans lequel les entreprises ne se situant pas au sein de l'incubateur peuvent également utiliser l'infrastructure de recherche ;

[2 entrepreneur débutant : toute entreprise en phase de démarrage ou de relance dont l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ne remonte pas à plus de cinq ans]2;

10°[2 Strategisch Onderzoekscentrum : organisation qui mène des recherches multidisciplinaires en vue de leur valorisation sociétale et économique]2 ;

11°[2 TechTransferdienst : un service ou une personne morale chargés par une université ou par un institut supérieur de l'exécution d' activités d'interface]2.

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(1AGF 2015-12-18/42, art. 77, 002; En vigueur : 31-12-2015)

(2AGF 2018-02-09/15, art. 1, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Section 2.- Objectifs

Art. 2.Le présent arrêté répond aux objectifs stratégiques de stimuler les projets d'implantation d'entreprises pour des groupes cibles spécifiques, dans la mesure où ceux-ci concernent les ambitions de la politique économique flamande. Concrètement, le régime de soutien vise à réaliser des projets d'implantation d'entreprises axés sur le groupe cible d'entrepreneurs débutants ayant une partie substantielle d'activités de R&D ; et c'est pourquoi ils ont besoin d'un environnement d'établissement spécifique qui peut contribuer au renouvellement et à la transition du tissu économique en Flandre.

Chapitre 2.- Champ d'application

Section 1ère.- [1 Définition d'un incubateur]1

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(1AGF 2018-02-09/15, art. 2, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 3.§ 1er. Un incubateur est une personne morale ayant pour but explicite mais pas nécessairement unique statutaire l'exploitation d'un hôtel d'entreprises, axée sur des entrepreneurs débutants [1 ...]1 avec une partie substantielle d'activités de R&D dans les activités d'entreprise. Tout incubateur offre sur place un appui en termes d'accompagnement et de formes de réseautage sur mesure des entrepreneurs débutants R&D, aux entreprises hébergées dans l'hôtel d'entreprises de l'incubateur et répond [1 à chacune des conditions suivantes]1 :

l'hôtel d'entreprises de l'incubateur se trouve dans ou est limitrophe d'un parc scientifique, d'un campus d'une université ou d'une école supérieure, ou est situé près d'une institution de connaissances ;

l'hôtel d'entreprises d'un incubateur est cofondé et cogéré par [1 un " TechTransferdienst " ou un " Strategisch Onderzoekscentrum "]1;

["1 3\176 l'h\244tel d'entreprises comprend de l'infrastructure sp\233cifique dont la finalit\233 principale est de faciliter des activit\233s R&D."°

§ 2. [2 Pour être considéré comme cofondateur d'un incubateur, une participation financière d'au moins 5% dans le capital social de l'incubateur est requise.

Pour être considéré comme cogestionnaire de l'hôtel d'entreprises de l'incubateur, une convention est requise dans laquelle le rôle, les tâches et la contribution à la fonction spécifique de l'incubateur sont explicitement éclaircis]2.

§ 3. Il sera satisfait à l'obligation d'appui sur place en termes d'accompagnement ou de formes de réseautage tel que visé à l'article 3, § 1er, au moyen de l'une des possibilités suivantes :

lorsque ce service est offert par l'incubateur aux entrepreneurs débutants R&D hébergés dans l'hôtel d'entreprises de l'incubateur ;

lorsque ce service est offert par un cogestionnaire de l'incubateur aux entrepreneurs débutants R&D hébergés dans l'hôtel d'entreprises de l'incubateur ;

lorsque ce service est offert aux entrepreneurs débutants et aux entreprises du milieu d'implantation R&D faisant partie de l'hôtel d'entreprises, que ce service soit offert par l'incubateur même ou par un cogestionnaire.

Par milieu d'implantation R&D, tel que visé à l'alinéa premier, on entend : un terrain d'activités économiques, un parc scientifique, campus - un hôtel d'entreprises de l'incubateur y compris ou non - ou un cluster d'entreprises se profilant sciemment pour attirer des entreprises dont la recherche constitue l'activité principale.

§ 4. Malgré le fait que l'accompagnement, l'appui et les formes de réseautage doivent être offerts sur mesure des entrepreneurs débutants R&D, il est autorisé de mettre en place au sein de l'hôtel d'entreprises de l'incubateur un mélange d'entrepreneurs débutants et d'entreprises plus matures dont la recherche constitue l'activité principale. Lorsque cet hôtel d'entreprises est occupé ou risque d'être occupé, l'incubateur prend des mesures pour inciter les entreprises plus matures à déménager.

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(1AGF 2018-02-09/15, art. 3, 003; En vigueur : 01-03-2018)

(2AGF 2018-02-09/15, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 4.

<Abrogé par AGF 2018-02-09/15, art. 5, 003; En vigueur : 01-03-2018>

Section 2.- Bénéficiaires

Art. 5.Les instances suivantes peuvent bénéficier de la subvention :

un incubateur [1 ...]1 ;

[1 un " TechTransferdienst " ou un " Strategisch Onderzoekscentrum "]1 qui sont des cogestionnaires de l'incubateur dans la mesure où celui-ci n'a pas encore été créé ou agréé, étant étendu que l'infrastructure subventionnée est transférée à l'incubateur.

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(1AGF 2018-02-09/15, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 6.Toute personne morale participant pour au moins 5 % dans le capital social de l'incubateur ou l'incubateur en cours de création peut agir en tant que demandeur lorsque ladite personne morale a reçu une compétence de représentation écrite de l'incubateur ou l'incubateur en cours de création.

Chapitre 3.- Aide

Section 1ère.- Conditions

Art. 7.[1 Les espaces et locaux de l'incubateur sont mis à disposition d'entrepreneurs en phase de démarrage et aux entreprises. Le loyer ou l'indemnité de concession reflète le prix du marché. Lorsqu'une partie de l'incubateur est mise à disposition moyennant un loyer ou une indemnité de concession aux instances autres que les entrepreneurs débutants et les entreprises, le montant de la subvention est diminué au prorata de la surface occupée par les autres instances dans l'incubateur, sauf si la surface est occupée par l'infrastructure de recherche dans la cadre d'une plateforme d'innovation ouverte]1.

Sous peine de recouvrement de la subvention, l'incubateur ou la partie faisant l'objet du subventionnement, continue à agir en tant qu'incubateur, tel que visé à l'article 3, pendant au moins cinq ans à partir de la date de la notification de l'octroi de la subvention.

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(1AGF 2018-02-09/15, art. 7, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 8.Le Ministre peut subordonner l'octroi d'une subvention à des conditions supplémentaires.

Ces conditions visent à :

éviter un double subventionnement des travaux ou frais éligibles au subventionnement sur la base de ce régime de subventionnement.

forcer le lien avec une institution de connaissances.

obliger l'incubateur de participer aux initiatives de coopération avec d'autres incubateurs.

Section 2.- Frais subventionnables

Art. 9.Dans les limites de crédits budgétaires disponibles, les coûts estimés relatifs aux travaux suivants sont subventionnables pour la création, l'extension, la modernisation ou le (ré)aménagement :

l'acquisition d'un immeuble, la construction ou la transformation de l'hôtel d'entreprises qui fera fonction d'incubateur ;

l'aménagement du lot sur lequel est situé l'hôtel d'entreprises de l'incubateur tel qu'un parking etc. ;

l'équipement et le (ré)aménagement de l'immeuble et l'infrastructure (de recherche) entière qui est immobilière par destination.

Les coûts datant de la période précédant la période de subvention ne sont pas subventionnables.

Art. 10.

<Abrogé par AGF 2018-02-09/15, art. 9, 003; En vigueur : 01-03-2018>

Section 3.- Pourcentage(s) d'appui et appui maximal

Art. 11.Pour les travaux subventionnables acceptés, visés à l'article 9, alinéa premier :

[1 ...]1 un pourcentage de subvention de 25 % s'applique lorsque l'incubateur est une PME au sens de la définition européenne des PME, telle que reprise au règlement d'exemption, ou [1 " un TechTransferdienst " ou un " Strategisch Onderzoekscentrum "]1 ou lorsque l'autorité publique est l'actionnaire majoritaire ;

soit un pourcentage de subvention de 15 % s'applique lorsque l'incubateur est une grande entreprise au sens de la définition européenne des PME, telle que reprise au règlement d'exemption.

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(1AGF 2018-02-09/15, art. 10, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 12.[1 Une aide maximale de 1.000.000 euros peut être octroyée sur une période de 3 ans. La période de trois ans est une période cumulative, de sorte que toutes les aides accordées des trois années successives doivent être additionnées.]1

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(1AGF 2018-02-09/15, art. 11, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 13.

<Abrogé par AGF 2018-02-09/15, art. 12, 003; En vigueur : 01-03-2018>

Chapitre 4.- Procédure

Section 1ère.- Octroi de la subvention

Art. 14.La subvention est demandée sur présentation d'un dossier.

L'administrateur général de l'agence peut [1 ...]1 déterminer quels sont les éléments que le dossier de demande doit comprendre et quelles sont les formalités prescrites auxquelles doit répondre le dossier de demande.

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(1AGF 2018-02-09/15, art. 13, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 15.Pour chaque dossier de demande, le Ministre statue sur avis de l'agence, [1 ...]1 sur les points suivants :

la recevabilité du dossier de demande ;

s'il est d'application, les frais subventionnables, le montant de la subvention pour tous les frais subventionnables et le montant de subvention maximum pour les frais d'investissement ;

[1 ...]1 ;

les conditions éventuelles supplémentaires.

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(1AGF 2018-02-09/15, art. 14, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Section 2.- Paiement

Art. 16.[1 Pour la subvention accordée pour les frais d'investissements deux acomptes de chaque fois 30 % du montant accordé de la subvention sont possibles]1.

["1 Le premier acompte peut \234tre demand\233 imm\233diatement apr\232s le d\233marrage du projet et au plus tard dans l'ann\233e qui suit l'ann\233e de la notification"°

Le deuxième acompte peut être demandé dès qu'il peut être démontré que 80 % du premier acompte a été affectée.

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(1AGF 2018-02-09/15, art. 15, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 17.§ 1er. Le solde est demandé au plus tard un an de la fin des travaux pour les frais d'investissement [1 ...]1.

Le solde peut être calculé sur la base des dépenses réelles et prouvées. Le solde ne peut pas donner lieu à un dépassement de la subvention maximale accordée.

§ 2. [1 Lorsque, conformément à l'article 5, 2°, le bénéficiaire de la subvention n'est pas l'incubateur lui-même, mais un Tech Transferdienst ou un Strategisch Onderzoekscentrum, un contrôle est également effectué après le paiement du solde afin de vérifier si l'infrastructure subventionnée a été transférée à l'incubateur]1.

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(1AGF 2018-02-09/15, art. 16, 003; En vigueur : 01-03-2018)

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 18.Les demandes de subvention, introduites le jour précédant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées suivant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mai 2007 relatif au subventionnement des centres d'entreprises et des immeubles de transit

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 25 avril 2014.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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