Texte 2014204286

8 JUILLET 2014. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (CP 324)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-7-2014
Numéro
2014204286
Page
56416
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-08/11
Entrée en vigueur / Effet
31-07-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux ouvriers qui sont en possession d'un carnet de salaires et de la " carte spéciale pour le sciage, le sertissage de scierie et le dessin pour sciage du diamant " et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et à leurs employeurs.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

La notification s'effectue par une communication individuelle écrite à chaque ouvrier, lequel en signe la copie pour réception. Elle a lieu au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.La durée du régime de travail à temps réduit est fixée à vingt-quatre semaines au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quinze jours par cycle de quatre semaines.

Lorsqu'un cycle de quatre semaines consécutives n'a pas comporté plus de dix journées de chômage, le régime instauré peut être prolongé durant quatre semaines, moyennant notification particulière aux ouvriers concernés et à l'Office national de l'Emploi. Cette notification s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 2.

Art. 5.Le passage d'un régime à l'autre n'est autorisé qu'après que le travail à temps plein ait repris durant au moins une semaine de travail complète.

Art. 6.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2, alinéa 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2016.

Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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