Texte 2014204239

4 JUILLET 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 22 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
14-7-2014
Numéro
2014204239
Page
53386
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-04/03
Entrée en vigueur / Effet
22-05-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le rapportage visé à l'article 22, § 2, de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance doit donner une image des principaux défis en matière de transformation structurelle auxquels sont confrontés les différentes branches d'activités pour lesquelles la commission ou la sous-commission paritaire est compétente et des réponses qui peuvent être données à ces défis.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la convention collective de travail telle que mentionnée à l'article 22, § 3 de la même loi détermine la forme et le contenu des tableaux de bord dont il est question à l'article 22, § 2 de la même loi.

Art. 2.§ 1er. La forme et le contenu des tableaux de bord visés à l'article 22, § 2, de la même loi sont déterminés par les commissions ou sous-commissions paritaires par le biais d'une convention collective de travail. En l'absence de convention collective de travail, la forme et le contenu sont fixés par le Conseil Central de l'Economie.

§ 2. Les tableaux de bord sont élaborés tous les les deux ans par le secrétariat du Conseil Central de l'Economie en collaboration avec le SPF Economie.

§ 3. Le secrétariat du Conseil Central de l'Economie transmettra les tableaux de bord précités aux présidents des commissions et sous- commissions paritaires dans le courant du mois de janvier de la première année de la durée de l'accord interprofessionnel.

A titre de mesure transitoire, pour l'année 2015, les tableaux de bord seront transmis pour le 30 juin au plus tard.

§ 4. Les commissions et sous-commissions paritaires peuvent faire appel à l'assistance technique du secrétariat du Conseil Central de l'Economie quant aux éléments repris aux articles 1er et 2 précités.

Art. 3.La Direction générale des relations collectives de travail transmet au secrétariat du Conseil Central de l'Economie, au plus tard au mois de janvier de la deuxième année de la durée de l'accord interprofessionnel, une liste des secteurs qui ont déposé une convention collective de travail contenant un rapport en matière d'innovation.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le chapitre 1er du titre 4 de la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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