Texte 2014204162
Article 1er.A l'article 70 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°) au § 1er, 2°, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :
"2° les journées assimilées visées à l'article 38 de l'arrêté royal, à l'exception des journées de chômage complet et la période pour laquelle une allocation de transition, prévue dans la réglementation aux pensions a été reçue.";
2°) il est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le passé professionnel en tant que salarié est augmenté de deux ans, si le travailleur a recu une allocation de transition pour la période maximale prévue par la réglementation aux pensions. ".
Art. 2.A l'article 71 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°) le § 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° des journées assimilées visées à l'article 38 de l'arrêté royal à l'exception :
a)des journées de chômage complet;
b)des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour lesquelles aucune rémunération et aucune indemnité de maternité, ni indemnité de paternité ou indemnité de congé d'adoption n'a été payée;
c)de la période pour laquelle une allocation de transition, prévue dans la réglementation aux pensions a été reçue. ";
2°) le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Une période qui a donné lieu à la perception d'une allocation de transition prévue dans la réglementation aux pensions, n'est pas considérée comme une interruption, pour autant que cette période coïncide avec des journées, visées au § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.