Texte 2014204161
Article 1er.L'article 29, § 2, 1°, a, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 25 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
"1° a. soit satisfait à toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps plein au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel, ou au moment de la demande d'allocations s'il s'agit d'un jeune travailleur ayant terminé des études ou un apprentissage ou s'il s'agit d'un travailleur qui a bénéficié d'une allocation de transition prévue dans la réglementation aux pensions et pour laquelle des journées assimilées ont été prises en compte en application de l'article 38, § 3, à l'occasion de son admissibilité au droit sur base de l'article 30;".
Art. 2.A l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2001, 13 juin 2001, 12 mars 2003, 13 juillet 2007, 18 août 2010 et 24 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par un c), rédigé comme suit :
" c) la période qui a donné lieu au paiement d'une allocation de transition prévue dans la réglementation aux pensions, sous les conditions déterminées au § 3. ";
2°) il est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. La période qui a donné lieu au paiement d'une allocation de transition ne peut être prise en compte que si cette allocation de transition a été payée pour la période maximale prévue par la réglementation aux pensions. Dans ce cas elle est prise en compte à concurrence de 624 jours dans un régime de travail à temps plein, à situer immédiatement avant la date où le droit à l'allocation de transition a été épuisé. ".
Art. 3.A l'article 65, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Le chômeur qui bénéficie d'une allocation de transition peut bénéficier des allocations, sans qu'il ne soit fait application des limites de l'article 130. ";
2°) à l'alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante :
" Le bénéfice des allocations est toutefois accordé à la condition que le chômage ne soit pas causé par un arrêt ou une diminution du travail du fait du bénéfice d'une pension ou de l'allocation de transition et à la condition que le régime sur la base duquel la pension est accordée : ".
Art. 4.L'article 100 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995 et 15 juin 2006, est remplacé comme suit :
" Art. 100. Le travailleur à temps plein peut, en cas de chômage complet, bénéficier des allocations pour tous les jours de la semaine, sauf les dimanches.
En cas de chômage complet, bénéficient également du régime d'indemnisation visé à l'alinéa 1er :
1°le jeune travailleur visé à l'article 36;
2°le travailleur qui est admis au droit aux allocations en tenant compte des journées assimilées conformément à l'article 38, § 3. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.