Texte 2014204102
TITRE Ier.- Dispositions générales
Chapitre 1er.- Dispositions introductives
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi a pour objectif de créer un système propre à assurer le respect conformément aux règles 5.1. et 5.2. de la Convention du travail maritime 2006, des prescriptions de la Convention du travail maritime 2006 et des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles leur donnant effet dans l'ordre juridique interne, notamment par des inspections régulières, par l'introduction d'un système de certification et de déclaration de conformité, par la rédaction de rapports, par des mesures de suivi et par un système efficace de sanctions.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1°"[3 la Convention MLC]3" : la Convention du travail maritime 2006 adoptée le 23 février 2006 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail;
2°[3 "navire": tout navire ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'applique une réglementation portuaire; les navires qui effectuent des voyages à proximité du littoral et dont l'équipage ne dort pas à bord, ne sont pas considérés comme navire sous la Convention MLC;]3
3°"navire battant pavillon belge" : un navire enregistré en Belgique et battant pavillon belge conformément à la législation belge;
4°"voyage international" : un voyage d'un pays à un port d'un autre pays;
5°"jauge brute" : [3 la jauge brute d'un navire mesurée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, et aux annexes, faite à Londres le 23 juin 1969 et approuvée par la loi du 7 avril 1975]3;
6°"le fonctionnaire désigné" : le fonctionnaire, désigné par le Roi, chargé de la surveillance du respect de la loi, de ses arrêtés d'exécution et de la [3 Convention MLC]3;
7°"organisme agréé" : l'organisme agréé au sens [3 du Règlement n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires]3;
8°"armateur" : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente loi, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités;
9°[3 "représentants des marins et des armateurs": les membres des organisations représentatives des marins et les membres des organisations représentatives des armateurs de la marine marchande]3;
10°"Dispositions nationales" : les dispositions belges et internationales en vigueur en Belgique pour autant que l'inspection sur le respect de celles-ci par le navire est couverte par les règles 5.1. et 5.2. de la [3 Convention MLC]3;
["2 11\176 [3 voyages \224 proximit\233 du littoral\": des voyages effectu\233s dans une zone de navigation relevant de la juridiction belge qui s'\233tend \224 trente milles marins de la c\244te belge ou des voyages au voisinage d'un Etat \233tranger, tels qu'ils sont d\233finis par cet Etat;"° ]2
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(1L 2017-03-06/09, art. 15, 002; En vigueur : 18-01-2017)
(2L 2017-03-06/09, art. 16, 002; En vigueur : 18-01-2017)
(3L 2021-05-20/29, art. 10, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Chapitre 3.- Champ d'application
Art. 4.§ 1er. Sauf pour les exceptions qu'elle prévoit, la présente loi s'applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales et aux marins se trouvant à bord.
§ 2. La présente loi ne s'applique pas :
1°aux navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et aux navires de construction traditionnelle et aux marins se trouvant à bord;
2°aux navires de guerre et aux navires de guerre auxiliaires et aux marins se trouvant à bord.
§ 3. En cas de doute relatif à l'applicabilité de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution à un navire battant pavillon belge ou à une catégorie de navires battant pavillon belge, la question est tranchée par [2 le fonctionnaire désigné]2 après consultation [2 des représentants des marins et des armateurs]2.
["2 \167 3/1. L'armateur garantit que les personnes travaillant \224 bord d'un navire qui est exclu du champ d'application de la pr\233sente loi et de la Convention MLC conform\233ment au paragraphe 3 du pr\233sent article et \224 l'article II.5 de la Convention MLC, b\233n\233ficient de conditions de travail et de vie d\233centes \233quivalentes \224 celles garanties aux marins par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la Convention MLC, dans la mesure du possible."°
§ 4. Toute décision prise par [2 le fonctionnaire désigné]2 en application du paragraphe 3 est communiquée au Directeur général du Bureau international du travail.
§ .5. Le navire battant le pavillon d'un Etat étranger qui n'a pas ratifié la [2 Convention MLC]2 ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que le navire battant le pavillon d'un Etat ayant ratifié la MLC 2006.
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(1L 2017-03-06/09, art. 15, 002; En vigueur : 18-01-2017)
(2L 2021-05-20/29, art. 11, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Art. 5.§ 1er. Pour ce qui concerne les navires battant pavillon belge, la présente loi s'applique uniquement aux marins visés dans la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail et dans ses arrêtés d'exécution et aux marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié.
L'armateur doit garantir que les marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié bénéficient des conditions de travail et de vie décentes équivalentes à celles garanties aux marins salariés par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la [1 Convention MLC]1.
§ 2. En ce qui concerne les navires battant pavillon d'un Etat étranger, doivent être considérées comme marins, les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire auquel la présente loi s'applique. L'autorité compétente dont le navire bat le pavillon peut exclure certaines catégories de personnes des marins conformément aux conditions prescrites par la [1 Convention MLC]1. Il ne peut être tenu compte de cette exclusion que s'il en est fait mention dans la déclaration de conformité du travail maritime, ou bien dans un autre document délivré par l'Etat du pavillon concerné.
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(1L 2021-05-20/29, art. 12, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Chapitre 4.[1 - Délégation au Roi]1
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(1L 2021-05-20/29, art. 13, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Art. 6.[1 Dans le respect de la Convention MLC, le Roi détermine:
1°les certificats et autres documents qui doivent être à bord des navires ainsi que l'autorité chargée de la délivrance, les conditions pour la délivrance et les règles concernant le contenu, la publication et la validité des certificats et autres documents;
2°quels navires sont soumis au 1° ;
3°l'inspection des navires;
4°la procédure de plainte.]1
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(1L 2021-05-20/29, art. 14, 003; En vigueur : 06-09-2021)
TITRE II.[1 - Langue]1
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(1L 2021-05-20/29, art. 15, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Chapitre 1er.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 16, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 7.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 16, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 8.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 16, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 9.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 16, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 9/1.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 16, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 9/2.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 16, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Chapitre 2.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 10.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 11.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 12.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 13.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 14.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 15.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 16.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 17.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 18.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 19.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 20.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 21.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 22.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 23.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 17, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Chapitre 3.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 18, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 24.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 18, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 25.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 18, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 26.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 18, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 27.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 18, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Chapitre 3/1.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 19, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 27/1.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 19, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 27/2.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 19, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Chapitre 4.- Langue de rédaction des documents de certification
Art. 28.[1 Les certificats et documents requis conformément à la Convention MLC ou à la présente loi sont rédigés en anglais. A la demande de l'armateur, une traduction est ajoutée en français ou néerlandais.
Ces certificats et documents peuvent également être délivrés sous forme électronique.]1
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(1L 2021-05-20/29, art. 20, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Chapitre 5.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 21, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 29.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 21, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 30.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 21, 003; En vigueur : 06-09-2021>
TITRE III.- Inspections
Chapitre 1er.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 31.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 32.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 33.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 34.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 35.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 36.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 37.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 38.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 22, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Chapitre 2.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 23, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 39.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 23, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 40.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 23, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 41.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 23, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 42.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 23, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 43.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 23, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 44.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 23, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Chapitre 3.- Les fonctionnaires désignés
Art. 45.[2 Un protocole d'accord doit être conclu entre les fonctionnaires désignés]2.
Ce protocole d'accord porte notamment sur l'organisation et la coordination des inspections dont la répartition des tâches d'inspection ainsi que la préparation et le déroulement des inspections.
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(1L 2017-03-06/09, art. 15, 002; En vigueur : 18-01-2017)
(2L 2021-05-20/29, art. 24, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Art. 46.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés surveillent :
1°en ce qui concerne les navires battant pavillon belge, le respect des dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la [1 Convention MLC]1 ainsi que le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
2°en ce qui concerne les navires battant pavillon étranger, le respect de la [1 Convention MLC]1.
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(1L 2021-05-20/29, art. 25, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Art. 47.§ 1er. Les fonctionnaires désignés exercent leurs missions conformément aux lois et arrêtés d'exécution fixant les modalités d'exercice de leurs compétences, leurs droits et leurs devoirs.
§ 2. [1 Le responsable du traitement pour le traitement des données est le Service public fédéral Mobilité et Transports.
Les fonctionnaires désignés de la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports ont accès aux données enregistrées seulement dans le cadre de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les données sont conservées pour une durée maximale de dix ans après la fin de la navigation du navire sous pavillon belge
Les données sont anonymisées en ce qui concerne les plaintes et en ce qui concerne les marins.]1
§ 3. [1 ...]1
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(1L 2021-05-20/29, art. 26, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Chapitre 4.- Habilitation des organismes agréés
Art. 48.§ 1er. Aux fins de veiller au respect par les navires battant pavillon belge des dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la [1 Convention MLC]1 et de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi peut prévoir l'habilitation d'organismes agréés.
§ 2. L'habilitation précise l'étendue des attributions de l'organisme agréé.
Nonobstant l'application de l'article 60, cette habilitation permet au moins d'exiger la correction des manquements constatés en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des marins et d'effectuer des inspections dans ce domaine si un Etat du port le demande.
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(1L 2021-05-20/29, art. 27, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Art. 49.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 28, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Chapitre 5.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Section 1ère.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 50.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 51.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 52.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 53.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Section 2.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 54.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 55.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 56.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 57.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 29, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Chapitre 6.- Devoirs de confidentialité et de discrétion
Art. 58.Les fonctionnaires désignés et les organismes agréés doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données [1 ...]1 à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.
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(1L 2021-05-20/29, art. 30, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Art. 59.Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à un manquement à bord d'un navire battant pavillon belge aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la [1 Convention MLC]1 ou relative à un manquement à bord d'un navire battant pavillon étranger aux prescriptions de la MLC 2006, et pour les deux types de navires, un manquement aux droits des marins, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires désignés et les organismes agréés ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est également interdit de révéler à l'armateur ou représentant ou au capitaine qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
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(1L 2021-05-20/29, art. 31, 003; En vigueur : 06-09-2021)
TITRE IV.- Mesures pouvant être prescrites en cas de constat de manquement
Chapitre 1er.- A l'égard des navires battant pavillon belge
Art. 60.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 32, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 61.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 32, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 61/1.[1 § 1er. Si le rapatriement des marins n'est pas assuré par l'armateur ou le prestataire de la garantie financière conformément à la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, l'Etat belge prend en charge les frais de rapatriement.
§ 2. En tenant compte des instruments internationaux applicables, l'Etat belge peut, s'il a payé les frais de rapatriement conformément au paragraphe 1er, récupérer ceux-ci auprès de l'armateur et, si nécessaire, immobiliser les navires de l'armateur concerné ou demander leur immobilisation, jusqu'à ce que le remboursement soit effectué.
§ 3. Les frais de rapatriement ne peuvent en aucun cas être à la charge du marin sauf dans le cas prévu à l'article 68, § 3, de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail.
§ 4. L'Etat belge facilite le rapatriement des marins qui servent sur des navires faisant escale dans les ports belges ou traversant les eaux belges territoriales ou intérieures ainsi que leur remplacement à bord.
§ 5. Le droit d'être rapatrié ne peut pas être refusé à un marin du fait de la situation financière d'un armateur ou au motif que celui-ci est dans l'impossibilité ou refuse de remplacer l'intéressé.]1
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(1Inséré par L 2017-03-06/09, art. 29, 002; En vigueur : 18-01-2017)
Chapitre 2.- A l'égard des navires battant pavillon étranger
Art. 62.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 32, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 63.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 32, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 63/1.[1 § 1er. Si l'armateur, l'Etat du pavillon du navire ou l'Etat dont les marins sont ressortissants ne prévoient pas le rapatriement des marins, l'Etat belge prend en charge les frais de rapatriement si le navire se trouve dans un port belge.
§ 2. En tenant compte des instruments internationaux applicables, l'Etat belge peut, s'il a payé les frais de rapatriement conformément au paragraphe 1er, récupérer ceux-ci auprès de l'armateur et, si nécessaire, immobiliser les navires de l'armateur concerné, ou demander leur immobilisation, jusqu'à ce que le remboursement soit effectué.
§ 3. Les frais de rapatriement ne peuvent en aucun cas être à la charge du marin, sauf dans le cas prévu à l'article 68, § 3, de la loi du 3 juin 2007 portant dispositions diverses relatives au travail.
§ 4. L'Etat belge facilite le rapatriement des marins qui servent sur des navires faisant escale dans les ports belges ou traversant les eaux belges territoriales ou intérieures ainsi que leur remplacement à bord.
§ 5. Le droit d'être rapatrié ne peut pas être refusé à un marin du fait de la situation financière d'un armateur ou au motif que celui-ci est dans l'impossibilité ou refuse de remplacer l'intéressé.]1
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(1Inséré par L 2017-03-06/09, art. 30, 002; En vigueur : 18-01-2017)
TITRE V.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 33, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 64.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 33, 003; En vigueur : 06-09-2021>
TITRE VI.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Chapitre 1er.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 65.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 66.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 67.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Chapitre 2.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 68.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 69.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 70.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 34, 003; En vigueur : 06-09-2021>
TITRE VII.- Les infractions et leur sanction pénale
Chapitre 1er.- A charge des navires battant pavillon belge
Art. 71.[1 Est puni d'une amende de 200 à 100 000 euros, l'armateur, son mandataire ou préposé ou le capitaine ou son représentant d'un navire battant pavillon belge qui, même en dehors de la Belgique, a contrevenu aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi.]1
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(1L 2021-05-20/29, art. 35, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Art. 72.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 36, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Art. 73.
<Abrogé par L 2021-05-20/29, art. 36, 003; En vigueur : 06-09-2021>
Chapitre 2.- A charge des navires battant pavillon étranger
Art. 74.[1 Est puni d'une amende de 200 à 100 000 euros, l'armateur, son mandataire ou préposé ou le capitaine ou son représentant d'un navire battant pavillon étranger qui enfreint la Convention MLC, y compris les droits des marins.]1
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(1L 2021-05-20/29, art. 37, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Chapitre 3.- A charge des navires quel que soit l'Etat de leur pavillon
Art. 75.Est puni d'une amende de 600 à 6.000 euros, l'armateur, son mandataire ou préposé et/ou le capitaine ou son représentant qui fait naviguer un navire au mépris de l'interdiction de quitter le port décidée par le fonctionnaire désigné en vertu de la présente loi.
Art. 76.[1 Est puni d'une amende de 200 à 60 000 euros, toute personne qui a entravé la mission de l'agent chargé du contrôle de la navigation ou d'un organisme agréé, exécutée en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1L 2021-05-20/29, art. 38, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Chapitre 4.- Règles applicables aux sanctions pénales
Art. 77.Les peines prévues à la présente loi, à l'égard du capitaine, peuvent être réduites à un quart de celles auxquelles l'armateur peut être condamné, s'il est prouvé que le capitaine a reçu l'ordre écrit ou verbal de cet armateur d'agir en infraction à la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
Art. 78.En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, la peine peut être portée au double du maximum.
Le chapitre V du Livre 1er, du Code pénal n'est pas applicable aux infractions reprises au présent Titre.
Art. 79.Le chapitre VII du Livre 1er du Code pénal est applicable aux infractions reprises au présent Titre.
Art. 80.S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite en dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse toutefois être inférieure à 40 pour cent du montant minimum prescrit.
TITRE VIII.- Rétributions et frais de voyage
Art. 81.Le Roi détermine les rétributions qui peuvent être perçues du chef de [1 l'inspection]1 d'un navire, ainsi que de toute intervention [1 nécessaire ou demandé par l'armateur]1 faite par le fonctionnaire désigné dans le cadre des fonctions qui lui sont imposées par la loi ou les arrêtés d'exécution de cette loi. Celles-ci sont à charge de l'armateur.
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(1L 2021-05-20/29, art. 39, 003; En vigueur : 06-09-2021)
Art. 82.Quand une inspection hors de Belgique se révèle nécessaire, les frais de voyage et de séjour des fonctionnaires désignés qui y procèdent sont à charge de l'armateur.
TITRE IX.- Dispositions modificatives
Art. 83.§ 1er. Dans l'article 11, § 1er, alinéa 2 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires les mots "au travail maritime," sont insérés entre les mots "Il veille au respect des conventions internationales relatives" et les mots "à la sauvegarde de la vie humaine".
§ 2. Dans l'article 29 de la même loi, les mots "ou à la Convention du Travail maritime 2006" sont insérés entre les mots "la convention concernant les lignes de charge" et les mots "la loi du pays" .
Art. 84.Dans la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit :
" 28/1. § 1er Le Roi peut fixer, après consultation de la commission paritaire concernée, les catégories de personnes qui ne sont pas des marins, en tenant compte des critères suivants :
1°la durée du séjour à bord des personnes concernées;
2°la fréquence des périodes de travail accomplies à bord;
3°le lieu de travail principal;
4°la raison d'être du travail à bord;
5°la protection normalement accordée à ces personnes en ce qui concerne les conditions de travail et en matière sociale; il faut veiller à ce qu'elle soit comparable à celle dont elles jouissent au titre de la Convention de travail maritime 2006.
§ 2. En cas de doute relatif à l'appartenance d'une catégorie de personnes aux marins, la question est tranchée par la Direction générale Transport maritime après consultation de la commission paritaire concernée. Les critères visés au paragraphe 1er sont pris en considération à l'occasion de l'examen de la question.
§ 3. Tout arrêté pris en exécution du paragraphe 1er est communiqué au Directeur général du Bureau international du travail. "
Art. 85.Dans l'article 34, de la même loi les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, 3°, les mots ", date de naissance ou âge, lieu de naissance "sont insérés entre le mot "prénoms" et les mots "et domicile";
2°dans le même paragraphe, le 7°/1 est inséré, rédigé comme suit :
" 7°/1 le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer; ";
3°dans le même paragraphe, le 8° est complété par les mots: "et les conditions de sa cessation, notamment la date d'expiration; ";
4°le même paragraphe est complété par les 9° et 10°, rédigés comme suit :
" 9° les prestations en matière de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur;
10°la référence aux conventions collectives de travail qui font partie du contrat d'engagement maritime. "
5°l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le marin doit avoir la possibilité d'examiner le contrat d'engagement maritime et demander conseil à ce sujet avant de la signer, et disposer de toutes autres facilités qui sont nécessaires pour garantir qu'il contracte librement, en ayant une compréhension suffisantede ses droits et de ses obligations. "
Art. 86.Dans le titre VI, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée "Accès aux informations".
Art. 87.Dans la section 3 de la même loi, insérée par l'article 86, il est inséré un article 43/1 rédigé comme suit :
" Art. 43/1. Les mesures nécessaires sont prises pour assurer que des informations précises relatives aux conditions d'emploi puissent être aisément obtenues à bord par les marins, y compris le capitaine du navire, et pour que ces informations, y compris la copie du contrat d'engagement maritime, soient aussi accessibles pour vérification aux fonctionnaires habilités à cet effet, y compris ceux de l'autorité des ports où le navire fait escale. "
Art. 88.Dans la même section 3 de la même loi, il est inséré un article 43/2 rédigé comme suit :
" Art. 43/2. Lorsque le contrat d'engagement maritime est partiellement constitué par une ou plusieurs conventions collectives de travail, une copie de ces conventions doit être tenue à disposition à bord.
Lorsque le contrat d'engagement maritime et/ou les conventions collectives de travail applicables ne sont pas rédigés en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition, en anglais :
1°Un exemplaire d'un contrat d'engagement maritime type;
2°Les parties des conventions collectives de travail dont l'application est sujette à inspection par l'Etat du port en vertu de la Convention du travail maritime 2006 adoptée le 23 février 2006 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et de la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime.
Il n'y a pas lieu à tenir une copie en anglais à disposition sur les paquebots exclusivement destinés à naviguer en mer intérieure à bord desquels la langue de travail est le néerlandais ou le français. "
TITRE X.- Entrée en vigueur
Art. 89.La présente loi entre en vigueur le 20 août 2014.