Texte 2014203917

5 MAI 2014. - Décret visant à réduire les frais de scolarité dans l'enseignement fondamental

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
17-10-2014
Numéro
2014203917
Page
80842
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-05/22
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2014
Texte modifié
20030330241998037687
belgiquelex

Article 1er.L'article 32, § 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié par le décret du 16 juin 2008, est remplacé par ce qui suit :

" § 2 - Une école fondamentale ordinaire ou spécialisée ne peut exiger des parents une participation aux frais pour :

le matériel didactique mentionné à l'article 2, 1°, du décret du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement;

les activités culturelles ou sportives d'une journée se déroulant au sein de l'école fondamentale pendant les heures scolaires;

le cours de natation et le transport jusqu'au bassin de natation;

les frais de fonctionnement de l'école;

le coût de la délivrance des diplômes.

Pour les activités se déroulant pendant les heures scolaires et les matériaux non repris au premier alinéa, l'école fondamentale ordinaire ou spécialisée ne peut demander que le prix de revient."

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, 3°, du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.

L'alinéa est complété par un 4° et un 5°, rédigés comme suit :

"4° le cours de natation dans l'enseignement fondamental, y compris le transport jusqu'au bassin de natation;

les activités sportives ou culturelles d'une journée se déroulant au sein de l'école fondamentale pendant les heures scolaires."

Art. 3.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

"En plus des montants mentionnés à l'alinéa 2, les pouvoirs organisateurs des écoles fondamentales ordinaires et spécialisées obtiennent les montants annuels suivants par élève remplissant les conditions énoncées à l'article 5 :

section maternelle : 20 euros par enfant;

enseignement primaire : 50 euros par élève."

le § 5, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"C'est l'indice du mois de septembre 2002 qui sert d'indice de base, sauf en ce qui concerne les montants mentionnés au § 1er, alinéa 3. Pour les montants mentionnés au § 1er, alinéa 3, c'est l'indice du mois de septembre 2014 qui sert d'indice de base. Pour calculer l'adaptation, l'on tient chaque fois compte de l'indice du mois de septembre de l'année en cours."

Art. 4.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit :

"Les montants mentionnés à l'article 4, § 1er, alinéa 3, sont imputés à charge du budget conformément à l'article 104 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone."

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014, à l'exception de l'article 32, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, modifié par l'article 1er, et de l'article 3, alinéa 1er, 5°, du 16 décembre 2002 relatif à l'octroi de moyens financiers pour des objectifs pédagogiques dans l'enseignement, inséré par l'article 2, alinéa 2, lesquels entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

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