Texte 2014203856

11 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel portant création de la zone humide d'intérêt biologique de la " Prairie à l'ouest de la noue de Moignelée " à Aiseau (Aiseau-Presles)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
23-6-2014
Numéro
2014203856
Page
47435
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-11/26
Entrée en vigueur / Effet
03-07-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont constitués en zone humide d'intérêt biologique de la " Prairie à l'ouest de la noue de Moignelée ", les 06 ha 77 a 91 ca de terrains appartenant à la DG01, cadastrés ou l'ayant été comme suit :

Commune Division Section Lieu-dit N° parcelle Surface (ha)
Aiseau-Presles 1 (Aiseau) A Chaupré 35c 3,2440
Aiseau-Presles 1 (Aiseau) A Chaupré 35g 2,0315
Aiseau-Presles 1 (Aiseau) A Chaupré 36/03b 1,2481
Aiseau-Presles 1 (Aiseau) A Chaupré 36g 0,2555
Surface totale (ha) 6,7791

Le périmètre de la zone humide d'intérêt biologique visée à l'alinéa 1er est indiqué sur la carte annexée au présent arrêté.

Art. 2.L'agent du Service public de Wallonie chargé de la gestion de la zone humide d'intérêt biologique est l'ingénieur chef de cantonnement du Département de la Nature et des Forêts en charge du territoire sur lequel se trouve la zone humide d'intérêt biologique.

Art. 3.Toute action directe ou indirecte de nature à modifier les caractéristiques des habitats des espèces naturelles présentes est interdite. Tous les travaux de drainage, remblais, dépôt, brûlage, curage, creusement, décapage ou modification de la végétation naturelle sont interdits.

Art. 4.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la zone humide d'intérêt biologique, il est permis de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté pour la mise en oeuvre des opérations de gestion.

Art. 5.Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions des articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature.

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