Texte 2014203758
Article 1er.L'article 447 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 447. § 1er. Par dérogation à l'article 446, l'agent occupé à temps plein qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.
§ 2. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par métier lourd celui visé à l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, si à la date du début des prestations réduites, il a antérieurement effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans, pendant les quinze années précédentes.
§ 3. Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1°métier lourd, celui visé à l'article 8bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;
2°carrière, celle visée à l'article 8bis, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Par dérogation au paragraphe 1er, l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière jusqu'à sa retraite à raison d'un cinquième de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, lorsqu'il satisfait, à la date du début des prestations réduites, à l'une des conditions suivantes :
1°avoir une carrière d'au moins vingt-huit ans;
2°antérieurement au régime d'interruption de la carrière professionnelle, avoir effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes.
§ 4. Les périodes de réduction des prestations visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas imputées sur les soixante mois visés à l'article 446. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.