Texte 2014203752
Article 1er.A l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, il est inséré un article 32quater, rédigé comme suit :
" Art. 32quater. Une formation à une autre langue nationale constitue une formation convenable si le chômeur :
1°a sa résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale et qu'il ne maîtrise pas le néerlandais et/ou le français;
2°ne maîtrise pas la langue ou les langues de la Région dans laquelle il a sa résidence principale;
3°a sa résidence principale dans la Région de langue allemande et qu'il ne maîtrise pas les langues de la Communauté germanophone;
4°doit, vu sa résidence principale ou ses compétences, chercher du travail dans une Région dont la langue véhiculaire est différente de sa propre langue ".
Art. 2.L'article 38bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004, est abrogé.
Art. 3.La liste modèle des actions, jointe en annexe à l'arrêté ministériel du 5 juillet 2004 réglant le mode de calcul de la durée du chômage de certains chômeurs et fixant la liste modèle des actions visées aux articles 59quater, § 5, alinéa 2 et 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est abrogée.
Art. 4.§ 1. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2014.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions de l'article 38bis de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, tel qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 restent applicables au chômeur qui, au 1er juillet 2014, est soumis à une procédure de suivi en cours en application des dispositions des articles 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation chômage tels qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 et ce, jusqu'à la fin de cette procédure.
§ 3. Par dérogation au § 1er, la liste modèle des actions visées aux articles 59quater, § 5, alinéa 2 et 59quinquies, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage tels qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 restent applicables au chômeur qui, au 1er juillet 2014, est soumis à une procédure de suivi en cours en application des dispositions des articles 59bis à 59decies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité tels qu'en vigueur jusqu'au 30 juin 2014 et ce, jusqu'à la fin de cette procédure.