Texte 2014203751
Article 1er.L'article 63, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté du 15 juin 2006, et modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, est remplacé par la disposition suivante :
"La période de 36 mois visée à l'alinéa 1er, qui n'est pas neutralisée en application de l'alinéa 2, est prolongée :
1°de la durée des événements, quelle que soit leur durée, visés à l'article 116, § , 2, à l'exception de :
a)la période de dispense en application de l'article 90;
b)la période de formation professionnelle;
2°de la période ininterrompue de reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits avec une allocation de garantie de revenus pendant au moins 6 mois, qui précède à une demande d'allocations comme chômeur complet après la fin de l'occupation, à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte en moyenne par semaine :
a)ou bien au moins un tiers du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence;
b)ou bien au moins un quart du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence; pour autant que cette dérogation à la limite d'un tiers ait été accordée par convention collective de travail sectorielle pour les branches d'activité, la catégorie d'entreprise ou la branche d'entreprise dans lequelles était effectué l'emploi. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.