Texte 2014203717
Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 mars 2009 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises et en faveur des petites ou moyennes entreprises qui réalisent des investissements favorisant des modes de transport alternatifs à la route et qui poursuivent des objectifs de protection de l'environnement, les mots " qui suit " sont remplacés par le mot " de ".
Art. 2.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le montant de la prime ne dépasse pas 500.000 euros par période de douze mois consécutifs à dater de la réception de la demande visée à l'article 9, alinéa 2. ".
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Le montant de la prime à l'adaptation technique octroyé à l'entreprise qui réalise des investissements visés à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 4° à 6°, s'élève à 30 pour cent du montant des investissements s'il s'agit d'une petite entreprise ou d'une moyenne entreprise ou à 20 pour cent du montant des investissements s'il s'agit d'une grande entreprise.
Le montant de la prime à l'adaptation technique s'élève à 50 pour cent des investissements éligibles s'il s'agit :
1°d'investissements relatifs à l'achat et à l'installation de systèmes de propulsion alternatifs dont la technologie est avérée et normalement commercialisée, notamment les moteurs hybrides, les moteurs fonctionnant avec des carburants alternatifs ou pile à combustible;
2°d'investissements relatifs à l'achat et à l'installation de systèmes avérés de réduction des émissions polluantes des moteurs de propulsion, notamment les catalyseurs.
Le montant de la prime ne dépasse pas 200.000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. ".
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La prime au transport fluvial de conteneurs se calcule comme suit :
1°12 euros par conteneur de 20 pieds;
2°20 euros par conteneur de 30 pieds;
3°36 euros par conteneur de 40 pieds;
4°40 euros par conteneur de 45 pieds. ".
Art. 5.Dans l'article 13, alinéa 2, 4°, du même arrêté, les mots " ou nouvelles " sont abrogés.
Art. 6.L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté est complété par le 4° rédigé comme suit :
" 4° de la réalisation d'un tonnage supplémentaire ou nouveau de transport réalisé par voies navigables ou par chemin de fer ou d'un nombre de transbordements d'unités intermodales supplémentaires vers la voie d'eau ou le rail fixé dans l'annexe à la décision dans le cas de la prime au mode de transport alternatif. ".
Art. 7.Dans l'article 19 du même arrêté, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
" Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime au transport fluvial de conteneurs, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. La décision prend cours à dater de sa réception par l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents.
Si l'entreprise ne produit pas dans un délai de vingt-quatre mois prenant cours à dater de la décision de suspension visée à l'alinéa 4, une nouvelle situation financière répondant aux caractéristiques définies à l'alinéa 4, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de refus d'octroi de la prime au transport fluvial de conteneurs, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. ".
Art. 8.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le versement de la prime au transport fluvial de conteneurs est semestriel et subordonné à la demande de l'entreprise. ".
2°la disposition est complétée par cinq alinéas rédigés comme suit :
" L'entreprise introduit, au plus tard un an à dater de la fin du semestre concerné, une demande de liquidation comprenant la preuve du respect :
1°de l'article 10 du décret selon les modalités déterminées par le Ministre;
2°de la condition visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, pendant l'exercice comptable clôturé précédant la demande de liquidation de la prime au transport fluvial de conteneurs.
A défaut pour l'entreprise d'apporter les preuves visées à l'alinéa 3, 1°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime au transport fluvial de conteneurs pendant une durée de douze mois prenant cours à dater de la demande de liquidation et l'administration notifie la décision à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux conditions visées à l'alinéa 3.
Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 4, alinéa 1er, 2°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime au transport fluvial de conteneurs, notifiée par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. La décision prend cours à dater de sa réception par l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents.
Passé le délai visé à l'alinéa 4, si l'entreprise n'a pas apporté les preuves du respect des conditions visées à l'alinéa 3, le ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de prime au transport fluvial de conteneurs notifié par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi.
L'administration récupère alors la prime au transport fluvial de conteneurs conformément à l'article 15 du décret. ".
Art. 9.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 26. Durant une période de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, les factures antérieures au délai fixé à l'article 9, alinéa 1er, sont prises en considération dans le cadre du présent arrêté si elles sont postérieures au 30 septembre 2013. ".
Art. 10.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 27. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020. ".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 12.Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.