Texte 2014203712
Article 1er.Dans les bois bénéficiant du régime forestier, le volume des lots feuillus mis en vente chaque année par contrat de gré à gré conclu conformément à l'article 28, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, ne peut pas excéder 15 pour-cent du total du volume de feuillus de dimension supérieure à 120 cm de circonférence mis en vente l'année précédente, déduction faite du volume vendu comme bois de chauffage ou pour motifs sanitaire ou de sécurité.
Par scierie feuillue, le volume faisant l'objet de contrats de gré à gré ne peut pas excéder 33 pour-cent de l'approvisionnement annuel de la scierie. A cette fin, l'acheteur fournit une attestation de la scierie transformatrice des bois certifiant que la vente ne fera pas dépasser le seuil de 33 pour-cent des besoins en bois de la scierie achetés en gré à gré.
L'approvisionnement des scieries feuillues par le biais de contrats de gré à gré est évalué annuellement par l'Office économique wallon du Bois, en comparaison avec les cinq dernières années, sur la base des informations fournies par les acheteurs. Le refus d'informations de l'acheteur concerné à l'Office économique wallon du Bois entraine l'exclusion de l'acheteur des marchés de gré à gré.
Art. 2.A l'article 28, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° les coupes et les arbres de valeur peu importante sont ceux d'une valeur, estimée par le directeur, inférieure à deux mille cinq cents euros pour les résineux et trente-cinq mille euros pour les feuillus; ".
Art. 3.Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature de la Forêt et du Patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté.