Texte 2014203641

9 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique en matière de prévention et de gestion du comportement sexuel illicite dans des structures de soins de santé et des structures de services de soins et de logement

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
2-7-2014
Numéro
2014203641
Page
51032
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-09/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
200603523520090361172004036242
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux généraux, catégoriels et universitaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 12 janvier 2007 et 24 septembre 2010, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :

" Art. 2/1. La structure met au point un cadre de référence écrit pour le comportement sexuel illicite à l'égard des usagers.

La structure adopte une procédure de prévention et de détection de, et de réactions appropriées au comportement sexuel illicite à l'égard des usagers. Un système d'enregistrement conservant des données anonymisées relatives aux cas de comportement sexuel illicite à l'égard des usagers est repris dans cette procédure.

La structure notifie, de manière anonymisée, à l'agence " Zorg en Gezondheid " les cas de comportement sexuel illicite à l'égard des usagers ; ".

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 portant exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale dans les hôpitaux psychiatriques et les centres de santé mentale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, le point 7° est remplacé par la disposition suivante :

" 7° administration : l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid ". "

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :

" Art. 2/1. La structure met au point un cadre de référence écrit pour le comportement sexuel illicite à l'égard des usagers.

La structure adopte une procédure de prévention et de détection de, et de réactions appropriées au comportement sexuel illicite à l'égard des usagers. Un système d'enregistrement conservant des données anonymisées relatives aux cas de comportement sexuel illicite à l'égard des usagers est repris dans cette procédure.

La structure notifie, de manière anonymisée, à l'administration les cas de comportement sexuel illicite à l'égard des usagers.

Le présent article s'applique également aux maison de soins psychiatriques, visées à l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, et aux initiatives d'habitation protégée, visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques. "

Art. 4.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. La structure met au point un cadre de référence écrit pour le comportement sexuel illicite à l'égard des usagers.

La structure adopte une procédure de prévention et de détection de, et de réactions appropriées au comportement sexuel illicite à l'égard des usagers. Un système d'enregistrement conservant des données anonymisées relatives aux cas de comportement sexuel illicite à l'égard des usagers est repris dans cette procédure.

La structure notifie, de manière anonymisée, à l'agence les cas de comportement sexuel illicite à l'égard des usagers. "

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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