Texte 2014203632
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 fixant le statut des gouverneurs de province et de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, la partie III, qui comprend l'article 8, est remplacée par ce qui suit :
" Partie III. La nomination
Art. 8. Le Gouvernement flamand déclare vacante la fonction de gouverneur. L'appel est publié au moins au Moniteur belge. L'appel règle les modalités de candidature et comprend une reproduction succincte de la description de fonction et du salaire.
Le délai entre la publication du poste vacant et la date limite de candidature s'élève au moins à vingt jours ouvrables.
Art. 8/1. Les conditions d'admission générales suivantes s'appliquent à l'accès à une fonction de gouverneur :
1°être Belge ;
2°avoir un comportement qui correspond aux exigences de la fonction de gouverneur ;
3°jouir des droits civils et politiques ;
4°satisfaire aux lois sur la milice ;
5°pouvoir démontrer dix ans d'expérience pertinente.
Art. 8/2. La procédure de sélection examine la mesure dans laquelle les candidats répondent au profil de compétence exigé pour la fonction.
Le Gouvernement flamand fixe la description de fonction.
Art. 8/3. § 1er. Les candidats sont sélectionnés par un bureau de sélection indépendant sur la base des critères, visés aux articles 8/1 et 8/2.
§ 2. Le bureau de sélection indépendant soumet une liste de candidats aptes au Ministre des Affaires intérieures.
Art. 8/4. Le Gouvernement flamand choisit le candidat le plus apte de la liste, visée à l'article 8/3, § 2.
Art. 8/5. Lorsque le candidat sélectionné est invité à une séance d'audition au sein de la Commission du Parlement flamand compétente en cette matière, il doit y donner suite en vue de sa nomination. "
Art. 2.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 41. Le dernier jour du mois dans lequel il atteint l'âge de 65 ans, il est d'office mis un terme à la fonction de gouverneur. "
Art. 3.Dans l'article 61/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, les mots " fixées par le Ministre des Affaires intérieures " sont remplacés par les mots " qui s'appliquent aux membres du personnel des services des autorités flamandes ".
Art. 4.Dans la partie VI, titre III, chapitre V, du même arrêté, il est inséré un article 61/2, rédigé comme suit :
" Art. 61/2. Le gouverneur qui subit des dommages au propre véhicule lors de déplacements de service reçoit une intervention conformément aux conditions qui s'appliquent aux membres du personnel des services des autorités flamandes. ".
Art. 5.Dans la partie VI, titre III, chapitre V, du même arrêté, il est inséré un article 61/3, rédigé comme suit :
" Art. 61/3. Le gouverneur qui est inséré sur une base régulière dans le système de télétravail à domicile, a droit à une connexion Internet et à un abonnement Internet à charge de l'employeur. ".
Art. 6.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.