Texte 2014203605

12 MAI 2014. - [Loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche] <L 2019-05-17/36, art. 2, 003; En vigueur : 01-10-2019> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-06-2014 et mise à jour au 09-03-2022)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
6-6-2014
Numéro
2014203605
Page
43570
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-12/09
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

personne aidée : la personne reconnue en situation de [2 ...]2 dépendance.

Pour l'exécution du 1°, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des catégories spécifiques de personnes aidées et les conditions de résidence;

["2 Le Roi peut \233galement d\233terminer, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, pour l'octroi des droit sociaux \224 l'aidant proche, les cat\233gories sp\233cifiques de personnes aid\233es, les conditions de r\233sidence et les conditions de reconnaissance;"°

intervenant professionnel : toute personne habilitée, sur la base d'un diplôme ou d'une reconnaissance légale, à prodiguer des soins ou des conseils en matière de soins ou d'aide à domicile contre rémunération;

soutien et aide : respectivement l'investissement en temps de type psychologique, social ou moral et l'investissement en temps de type physique ou matériel ayant des répercussions sur la situation professionnelle ou familiale de l'aidant proche.

["2 Pour l'ex\233cution du 3\176, le Roi d\233termine, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, les types et les modalit\233s de soutien et d'aide;"°

["2 Le Roi d\233termine \233galement, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des ministres, pour un droit social reconnu \224 l'aidant proche, les types et modalit\233s de soutien et d'aide, ainsi que les modalit\233s de calcul de l'investissement en temps requis;"°

continus : le soutien et l'aide prodigués qui s'inscrivent dans la durée;

réguliers : le soutien et l'aide prodigués durant différentes périodes correspondant [1 ...]1 à l'évolution de la dépendance.

["1 ..."°

projet de vie : le respect du libre choix de la personne aidée telle que défini par l'article 19 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée à New York, le 13 décembre 2006, et ratifiée par la loi d'assentiment du 13 mai 2009.

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(1L 2015-11-16/05, art. 46, 002; En vigueur : 06-12-2015)

(2L 2019-05-17/36, art. 3, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Chapitre 3.[1 - Reconnaissance et octroi de droits sociaux]1

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(1L 2019-05-17/36, art. 4, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 3.§ 1er. L'aidant proche est la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers à la personne aidée.

§ 2. [1 Pour être reconnu, l'aidant proche remplit les conditions cumulatives suivantes:

avoir développé une relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique avec la personne aidée;

avoir une résidence permanente et effective en Belgique;

être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers dans le sens de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.]1

§ 3. En outre, les conditions d'exercice suivantes doivent être réunies :

exercer le soutien et l'aide à des fins non professionnelles, d'une manière gratuite et avec le concours d'au moins un intervenant professionnel;

tenir compte du projet de vie de la personne aidée.

§ 4. Par personne aidée, le ou les aidants proches peu(ven)t introduire, avec l'accord de la personne aidée ou de son représentant légal, une demande de reconnaissance, via une déclaration sur l'honneur, auprès de la mutualité du ou des aidants proches. [1 ...]1

["1 ..."°

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(1L 2019-05-17/36, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 3bis.[1 § 1er. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximal de personnes pouvant se voir reconnaitre la qualité d'aidant proche par personne aidée.

Le Roi peut fixer également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres les droits sociaux liés à cette reconnaissance et le nombre maximal de personnes pouvant en bénéficier.

Le nombre d'aidants proche pouvant prétendre au bénéfice d'un droit social peut varier selon le droit social reconnu.

§ 2 Le Roi fixe la procédure applicable à la demande de reconnaissance et à la demande d'obtention des droits sociaux.]1

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(1Inséré par L 2019-05-17/36, art. 6, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 4.La reconnaissance de la qualité d'aidant proche prend fin :

- à la demande de l'aidant proche ou de la personne aidée;

- en cas de décès de la personne aidée [1 ou de l'aidant proche]1;

- lorsque la situation de [1 ...]1 dépendance prend fin;

- [1 lorsque la personne aidée est prise en charge de manière permanente dans une structure résidentielle pendant une durée de plus de 90 jours consécutifs;]1

- lorsque l'aidant proche ne remplit plus les conditions de reconnaissance;

- en cas de condamnation de l'aidant proche pour des faits de violence, de maltraitance, d'escroquerie ou de négligence.

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(1L 2019-05-17/36, art. 7, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Chapitre 3/1.[1 - Dispositions d'exécution]1

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(1Inséré par L 2019-05-17/36, art. 8, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Section 1ère.[1 Définitions]1

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(1Inséré par L 2019-05-17/36, art. 9, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 4/1.[1 Pour l'application de la présente loi, on entend par:

droits sociaux: la prestation ou le régime d'assistance dont bénéficie la personne qui remplit les conditions de la présente loi, pour autant que la loi, le décret, la règle visée à l'article 134 de la Constitution ou le règlement communal instaure ce droit social sous forme d'une intervention, d'une assistance ou d'une prime;

aidant proche: la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers à la personne aidée.]1

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(1Inséré par L 2019-05-17/36, art. 10, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Section 2.[1 Reconnaissance générale]1

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(1Inséré par L 2019-05-17/36, art. 11, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Sous-section 1ère.[1 Conditions de reconnaissance en tant que personne aidée et condition de résidence]1

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(1Inséré par L 2019-05-17/36, art. 12, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 4/2.[1 La personne aidée doit avoir sa résidence principale en Belgique.]1

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(1Inséré par L 2019-05-17/36, art. 13, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Sous-section 2.[1 Procédure de reconnaissance de la qualité d'aidant proche]1

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(1Inséré par L 2019-05-17/36, art. 14, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 4/3.[1 L'aidant proche introduit, avec l'accord de la personne aidée ou de son représentant légal, une demande de reconnaissance, au moyen d'une déclaration sur l'honneur, auprès de sa mutualité.]1

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(1Inséré par L 2019-05-17/36, art. 15, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Section 3.[1 Reconnaissance pour l'octroi de droits sociaux]1

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(1Inséré par L 2019-05-17/36, art. 16, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Sous-section 1ère.[1 Conditions de reconnaissance en tant que personne aidée et condition de résidence]1

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(1Inséré par L 2019-05-17/36, art. 17, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Art. 4/4.[1 Est reconnue en tant que personne aidée, [2 la personne d'au moins 18 ans]2 pour laquelle le degré de dépendance est évalué à au moins 12 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

L'évaluation visée à l'alinéa précédent est effectuée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, par le Medex ou par le médecin-conseil auprès de la mutualité.

Pour la personne dont le degré d'autonomie permanente est de 12 points ou plus conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, la reconnaissance est automatiquement renouvelée chaque année; la personne dont le degré d'autonomie est évolutif le fait constater annuellement. Les médecins visés à l'alinéa précédent déterminent si l'affection est permanente ou non.

Est automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées visées dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées dont le degré de dépendance a été évalué à au moins 12 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

Est automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées visée dans le décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande dont le degré de dépendance a été évalué à au moins 12 points conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2016 portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande.

De même, est automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire de l'aide d'une tierce personne au sens de l'article 215bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dont le degré de dépendance a été évalué à au moins 12 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.

De même, est automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire du supplément pour handicap grave au sens des articles 134 à 138 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses dont le degré de dépendance a été évalué à au moins 12 points conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration.]1

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(1Inséré par L 2019-05-17/36, art. 18, 003; En vigueur : 01-10-2019)

(2L 2022-02-28/04, art. 28, 004; En vigueur : 01-08-2020)

Art. 4/5.[1 Est reconnue en tant que personne aidée, la personne de moins de 21 ans qui obtient lors de l'évaluation effectuée conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002:

* au moins 12 points;

* ou au moins 6 points sur 18 dans le troisième pilier qui mesure les conséquences de l'affection sur l'entourage familial de l'enfant.

Est automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire d'allocations familiales majorées allouées sur la base des articles 47, § 2, 56septies, § 2, et 63, § 2, de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 qui a obtenu lors de l'évaluation effectuée conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (1) du 24 décembre 2002:

* au moins 12 points;

* ou au moins 6 points sur 18 dans le troisième pilier qui mesure les conséquences de l'affection sur l'entourage familial de l'enfant.

Est également automatiquement considérée comme personne aidée sans nouvelle évaluation, le bénéficiaire d'allocations familiales majorées qui a obtenu lors de l'évaluation effectuée conformément au guide annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales plus de 80 % d'incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de degré d'autonomie.]1

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(1Inséré par L 2019-05-17/36, art. 19, 003; En vigueur : 01-10-2019)

Chapitre 4.- Evaluation

Art. 5.[1 La présente loi sera évaluée. Cette évaluation sera présentée aux Chambres législatives avant 31 décembre 2021.]1

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(1L 2019-05-17/36, art. 20, 003; En vigueur : 01-10-2019)

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