Texte 2014203504

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
4-6-2014
Numéro
2014203504
Page
42703
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-28/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.A l'article 3bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 2003, les mots ", au régime des allocations familiales des travailleurs salariés" sont supprimés.

Art. 2.A l'article 5bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mai 2003, les mots ", au régime des allocations familiales pour les travailleurs salariés," sont supprimés.

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1997, les mots "au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés".

Art. 4.A l'article 6bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1997, les mots ", au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés".

Art. 5.A l'article 7, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juillet 2002, les mots "et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés pour le personnel engagé à partir du 1er janvier 1999" sont supprimés.

Art. 6.A l'article 8bis, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 2014, les mots ", au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés".

Art. 7.A l'article 8ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2003, les mots ", au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont remplacés par les mots "et au régime de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés".

Art. 8.A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" § 2. S'agissant des régimes de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, de pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'emploi et du chômage des travailleurs salariés, l'application de la loi est élargie aux organismes d'intérêt public et aux entreprises publiques autonomes, ainsi qu'au personnel statutaire qu'ils occupent.

L'application de la loi est toutefois limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, pour les personnes visées à l'alinéa précédent et qui ont droit soit à la pension de retraite prévue par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, soit à une pension de retraite octroyée dans le cadre d'un régime de pension fixé par ou en vertu d'une autre loi ou règlement que les dispositions encadrant le régime de pension des travailleurs salariés. Cet alinéa ne s'applique pas au personnel statutaire de la Société nationale des Chemins de fer belges.

L'application de la loi est également limitée au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé, pour le personnel de la Société nationale des Chemins de fer belges qui est statutaire et qui a droit à l'intervention de ses oeuvres sociales. "

Au paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée.

Art. 9.A l'article 15, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 mars 2003, les mots ", au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont supprimés.

Art. 10.A l'article 15bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées :

au premier alinéa, les mots ", et le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés" sont supprimés.

le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 11.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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