Texte 2014203485
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 9, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, modifié par la loi du 19 juillet 2006, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions de la présente loi, ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers et de ses arrêtés d'exécution, pour l'exercice d'activités de volontariat :
1°les étrangers dont le séjour est couvert par un titre ou document de séjour accordé en vertu de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ses arrêtés d'exécution;
2°les bénéficiaires de l'accueil au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, à l'exception de ceux visés à l'article 60 de la même loi. "
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un chapitre VI/1 contenant l'article 9/1 rédigé comme suit :
" Chapitre VI/1. Droit des étrangers
Art. 9/1. L'exercice du volontariat visé à l'article 3, 1°, ne porte pas préjudice à l'application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et ne confère aucun droit à être autorisé ou admis à séjourner dans le cadre de cette même loi. "
Art. 4.Dans le chapitre VIII de la loi du 3 juillet 2005 précitée, il est inséré une section VIII, intitulée "Bénéficiaires de l'accueil".
Art. 5.Dans la section VIII, insérée par l'article 4, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit :
" Art. 21/1. Le bénéficiaire de l'accueil, au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et certaines autres catégories d'étrangers, peut exercer du volontariat tout en conservant son allocation journalière prévue par l'article 34 de la loi du 12 janvier 2007 précitée, à condition d'en faire la déclaration préalable à l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'asile. "
Art. 6.Dans la section VIII, insérée par l'article 4, il est inséré un article 21/2 rédigé comme suit : 2.
" Art. 21/2. L'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'asile peut limiter ou interdire l'exercice de l'activité, ou limiter ou interdire le cumul avec l'allocation journalière et la majoration en fonction des services communautaires prestés si elle peut prouver que :
1°cette activité ne présente pas les caractéristiques du volontariat au sens de la présente loi;
2°l'activité, par sa nature, sa durée et sa fréquence ou en raison du cadre dans lequel elle s'inscrit, ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité habituellement exercée par des volontaires dans la vie associative;
3°l'activité porte préjudice au bon fonctionnement de la structure d'accueil ou aux besoins de l'accompagnement;
4°il y a des éléments qui font présumer des abus ou qui font présumer que l'activité est utilisée pour contourner les dispositions de l'article 35/1 de la loi du 12 janvier 2007 et ses arrêtés d'exécution. "
Le Roi peut préciser, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles complémentaires.