Texte 2014203462

15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2010 portant conversion des grades des agents transférés du Service public fédéral Finances aux services du Gouvernement wallon

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
4-6-2014
Numéro
2014203462
Page
42767
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-05-15/12
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2013
Texte modifié
2010203095
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2010 portant conversion des grades des agents transférés du Service public fédéral Finances aux services du Gouvernement wallon est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le Code de la Fonction publique wallonne figurant dans la colonne de gauche du tableau et bénéficient de l'échelle y attachée les agents titulaires, la veille de leur transfert, d'un grade appartenant au grade ou à la catégorie des grades énoncés en regard dans la colonne de droite compte tenu, le cas échéant, de l'ancienneté de niveau correspondante.

1° attaché, échelle A4bis conseiller, titulaire du grade d'inspecteur principal d'administration fiscale au 31 août 2013.
2° attaché, échelle A5 attaché, échelle A21.
3° gradué principal, échelle B1bis grade du niveau B échelles BF4; échelles BF3 et BA3; échelles BF1, BF2, BA1 et BA2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans.

4° gradué principal, échelle B2 grade du niveau B échelles BF2 et BA2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 25 ans; échelles BF1, BA1 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans.
5° gradué, échelle B3 grade du niveau B échelle BF1 et BA1 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans.
6° assistant principal, échelle C1bis grade du niveau C échelles CF3, CA3; échelles CF1, CF2, CA1 et CA2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
7° assistant principal, échelle C2 grade du niveau C échelles CF2 et CA2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 25 ans; échelles CF1 et CA1 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans.
8° assistant, échelle C3 grade du niveau C échelles CF1 et CA1 avec une ancienneté inférieure à 15 ans.
9° adjoint principal, échelle D1bis grade du niveau D échelles DA1, DA2, DA3, DA4, DT1, DT2 DT3, DT4, DF2 et DF1 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans.
10° adjoint principal, échelle D2 grade du niveau D échelles DA4, DA3, DT4, DT3, DF2 et DF1 avec une ancienneté de niveau inférieure à 25 ans. DA1, DA2, DT1 et DT2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale 15 ans et inférieure à 25 ans.
11° adjoint qualifié, échelle D3 grade du niveau D échelles DA2 et DT2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans; échelles DA1 et DT1 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 5 ans.
12° adjoint, échelle D4 grade du niveau D Echelles DA1, DT1 avec une ancienneté de niveau inférieure à 5 ans.

Art. 2.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :

" Si le résultat est négatif, l'ancienneté de rang est égale à zéro. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2013.

Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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