Texte 2014203433

28 AVRIL 2014. - Décret modifiant le décret du 27 mai 2004 relatif à l'exercice par la Communauté germanophone de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
4-6-2014
Numéro
2014203433
Page
42743
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-28/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015indéterminée
Texte modifié
2004201833
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, du décret du 27 mai 2004 relatif à l'exercice par la Communauté germanophone de certaines compétences de la Région wallonne en matière de pouvoirs subordonnés, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée la loi spéciale, limité à la composition, l'organisation, la compétence et au fonctionnement des institutions communales;

/1 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale, limité à l'élection des organes communaux et intracommunaux, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y afférentes et l'origine des fonds qui y ont été affectés;

/2 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale;

/3 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale; ";

b)le 2°/1 est inséré et rédigé comme suit :

" 2°/1 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale, limité aux associations de communes dans un but d'utilité publique composées exclusivement de communes situées sur le territoire de la région de langue allemande; ";

c)le 4°/1 est inséré et rédigé comme suit :

" 4°/1 à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 11°, de la loi spéciale; ";

d)dans le 5°, les mots " , les organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la Constitution, " sont insérés entre les mots " les communes " et les mots " et les zones de police pluricommunales " et les mots " les zones de secours " sont insérés entre les mots " les zones de police pluricommunales " et les mots " ainsi que les intercommunales ".

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation complémentaire est inscrite au budget général des dépenses de la Région wallonne de l'exercice 2015 et est octroyée à la Communauté germanophone, afin de couvrir les allocations pour interruption de carrière professionnelle du personnel de ces pouvoirs subordonnés.

Le montant de la dotation complémentaire visée à l'alinéa 1er est déterminé sur la base d'une décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone.

Cette dotation sera adaptée annuellement du pourcentage d'évolution visé à l'article 3, § 3, à partir de 2016. ".

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit :

" Art. 4/1. Le financement des dépenses visées à l'article 3/1 reste à charge de la Région wallonne, aussi longtemps que le montant de la dotation complémentaire n'a pas été déterminé sur la base d'une décision conjointe du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone et ce, à la condition que la Communauté germanophone ne prenne aucune décision de nature à augmenter le montant ou les droits généralement quelconques relatifs aux allocations pour interruption de carrière professionnelle du personnel de ces pouvoirs subordonnés. ".

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015, pour autant qu'un décret identique adopté par le Parlement de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date.

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