Texte 2014203388

24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
4-6-2014
Numéro
2014203388
Page
42755
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-24/61
Entrée en vigueur / Effet
14-06-2014
Texte modifié
2002027818
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, il est inséré une rubrique 40.4. rédigée comme suit :

Numéro ù Installation ou activité ClasseEIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHRZI
40.4 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ELECTRICITE, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE A PARTIR DE BIOMATIERES NE CONSTITUANT PAS UN DECHET
40.40. Production d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchet
40.40.10. Installation de biométhanisation visant à produire de l'électricité, du gaz, de la vapeur et de l'eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchet Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie. Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat. Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment : a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés; b) des aires de réception des biomatières entrantes; c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes; d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs; e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières; f) des digesteurs; g) des post-digesteurs; h) des infrastructures de stockage du digestat; i) des infrastructures de post-traitement du digestat; j) des infrastructures de stockage de biogaz; k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement; l) des torchères ou tout autre offrant système des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz; m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées; n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement. Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation.
40.40.10.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 15 tonnes par jour 3
40.40.10.02. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 15 tonnes et inférieure ou égale à 500 tonnes par jour 2 DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC
40.40.10.03. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour 1 X DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC

Art. 2.La rubrique 90.23.15. de l'annexe Ire du même arrêté est remplacée par ce qui suit :

Numéro - Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter Facteurs de division
ZH ZHR ZI
90.23.15. Installation de biométhanisation de biomatières constituant un déchet Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie. Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat. Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment : a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d'être dépotés ou déchargés; b) des aires de réception des biomatières entrantes; c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes; d) l'installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs; e) des systèmes d'alimentation des digesteurs en biomatières; f) des digesteurs; g) des post-digesteurs; h) des infrastructures de stockage du digestat; i) des infrastructures de post-traitement du digestat; j) des infrastructures de stockage de biogaz; k) des systèmes d'épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l'établissement; l) des torchères ou tout autre système offrant des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz; m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées; n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l'installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l'établissement. Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l'installation de biométhanisation.
90.23.15.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 500 tonnes par jour 2 DPS, DPD, DEBD, DRIGM, AWAC
90.23.15.02. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour 1 X DPS, DPD, DEBD, DRIGM, AWAC

Art. 3.Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 4.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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