Texte 2014203384
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi tend à alléger les obligations administratives des citoyens et des personnes morales en leur garantissant que les données déjà disponibles dans une source authentique ne devront plus être communiquées une nouvelle fois à un service public fédéral et tend à assimiler complètement les formulaires électroniques et les formulaires papier.
Art. 3.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:
1°"instance fédérale": tous les services cités ci-après:
a. les administrations et autres services de l'Etat visés à l'article 1er, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
b. les services relevant du ministère de la Défense;
c. les services visés à l'article 2, 2° et 3°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
d. l'ordre judiciaire, y compris les services qui assistent ses membres;
e. les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
f. les personnes physiques ou morales qui se sont vu confier l'exécution de certaines missions de service public ou d'intérêt général par une loi et qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
2°"intégrateur de services": les institutions visées à l'article 2, 1°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral;
3°"source authentique": les banques de données visées à l'article 2, 6°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral;
4°"formulaire": tout document, quel que soit le support, utilisé dans le cadre d'une procédure administrative et permettant à un utilisateur interne ou externe d'adresser des demandes à une instance fédérale ou d'échanger des informations avec celle-ci;
5°"dispositions relatives à la collecte unique de données": article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et article 8, §§ 3 à 5, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, tel que modifié par la présente loi;
6°"contrôleur": l'autorité de droit public visée à l'article 28 de la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à l'article 8.3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007, constituée actuellement par la Commission de la protection de la vie privée, instituée par l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi que par les comités sectoriels institués par l'article 31bis de la même loi du 8 décembre 1992, la Commission de Contrôle flamande pour l'échange électronique de données administratives, instituée par l'article 10 du décret du Parlement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, la Commission Wallonie-Bruxelles pour le contrôle sur l'échange de données, instituée par l'article 22 de l'Accord de Coopération du 23 mai 2013 entre la Région wallonne et la Communauté française portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative, et toute autre instance similaire instaurée par loi, décret ou ordonnance.
Art. 4.§ 1er. Pour l'identification de personnes physiques, toutes les instances fédérales utilisent, dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales et de la réalisation des objectifs fixés à l'article 2, sur la base d'une autorisation délivrée en application de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, le numéro du registre national attribué en exécution de l'article 2, dernier alinéa de la même loi, ou le numéro d'identification de la Banque-carrefour attribué en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données qui concernent une personne physique non reprise dans le Registre National.
§ 2. Pour l'identification de personnes morales ou d'entreprises, toutes les instances fédérales utilisent, pour l'exécution de leurs missions légales, le numéro d'entreprise attribué en exécution de l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
§ 3. Dans le cadre de l'accomplissement d'une obligation légale d'information, toutes les personnes physiques et morales utilisent le numéro du Registre national attribué en exécution de l'article 2, dernier alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le numéro d'identification de la Banque-carrefour attribué en exécution de l'article 4, § 2 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et le numéro d'entreprise attribué en exécution de l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.
§ 4. Le Roi peut étendre cette obligation à d'autres clés uniques pour l'identification d'autres objets ou entités repris dans des sources authentiques.
Art. 5.§ 1er. Les contrôleurs autorisent l'utilisation du numéro du Registre national chaque fois qu'une décision est prise à propos d'un flux de données personnelles ou d'un traitement de telles données. Cette décision vaut autorisation en exécution de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
Les contrôleurs peuvent imposer l'utilisation d'un autre numéro d'identification.
§ 2. Les données obtenues en application des dispositions relatives à la collecte unique de données ne peuvent être utilisées par les instances concernées que pour l'exécution de leurs missions légales. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.
§ 3. Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application du § 2:
- les personnes sur qui portent ces informations, ainsi que leurs représentants ou mandataires légaux;
- les autres autorités et organismes publics habilités dans le cadre de l'exécution de la mission légale.
Art. 6.Sans préjudice des compétences de la Commission de la protection de la vie privée ou des magistrats en application respectivement de l'article 32 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, du Code judiciaire ou du Code d'instruction criminelle, la Commission de la protection de la vie Privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les magistrats et les greffiers sont autorisés, pour l'accomplissement de leurs missions légales, à accéder immédiatement, sur simple demande, aux logins et enregistrements des messages électroniques échangés et ils en obtiennent les copies ou extraits qu'ils jugent nécessaires. Ces copies ou extraits peuvent être demandés et transmis par voie électronique.
Art. 7.Nonobstant l'application des articles 9 et 10 de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les intégrateurs de services mettent à la disposition du public, par voie électronique, les données suivantes:
1°la liste des flux de données disponibles, ainsi qu'une description des données qu'ils contiennent;
2°les autorisations concernant les flux de données visés au point 1°.
Art. 8.§ 1er. Tous les nouveaux formulaires électroniques ou papier provenant d'une instance fédérale et destinés à un citoyen ou à une entreprise sont communiqués à l'Agence pour la simplification administrative du SPF Chancellerie du Premier ministre.
§ 2. L'Agence vérifie si le formulaire a été conçu dans le respect des dispositions de l'article 4 et les dispositions relatives à la collecte unique de données, et publie par voie électronique la liste des formulaires vérifiés. Cette vérification porte également sur les annexes ou pièces à joindre au formulaire.
A la demande de l'instance fédérale concernée, les vérifications visées à l'alinéa 1er peuvent avoir lieu avant la première utilisation du formulaire.
§ 3. Les citoyens ou les entreprises peuvent signaler à l'Agence pour la simplification administrative, en s'adressant au point de contact Kafka, les formulaires qu'ils estiment non conformes aux dispositions de l'article 4 ou aux dispositions relatives à la collecte unique de données. L'Agence examine les formulaires signalés et, si cela se justifie, demande à l'instance concernée d'adapter le formulaire en question dans un délai raisonnable. La demande d'adaptation transmise sera publiée par voie électronique sur le site Internet de l'Agence.
Art. 9.§ 1er. Les formulaires électroniques et leurs annexes sont réputés avoir la même valeur que les formulaires papier, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
1°les données électroniques mentionnent l'identité de leur rédacteur, authentifiée soit à l'aide du certificat d'identité présent sur la carte d'identité électronique, soit à l'aide d'un autre certificat qui satisfait aux dispositions de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou aux dispositions de la loi du 24 février 2003 concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale;
2°les données électroniques peuvent être associées de manière précise à une date de référence et à une heure de référence;
3°les données électroniques ne peuvent plus être modifiées de manière imperceptible après la mention de l'identité du rédacteur visée au 1° et après l'association à une date de référence et une heure de référence visées au 2°;
4°les données électroniques répondent, dans la mesure où elles ont été établies par plusieurs personnes, aux exigences mentionnées aux 1°, 2° et 3°, pour chaque rédacteur en ce qui concerne les données qu'il a établies;
5°les données électroniques peuvent être lues au moins pendant la période imposée par la réglementation applicable.
§ 2. Les formulaires doivent être préremplis avec les données disponibles.
§ 3. L'obligation d'inscrire la mention "lu et approuvé" ou toute autre mention manuscrite prescrite par la loi est réputée respectée par l'insertion électronique de la mention.
§ 4. L'obligation d'envoi en plusieurs exemplaires est réputée respectée dès l'envoi des pièces par la voie électronique.
§ 5. L'obligation d'envoyer un accusé de réception peut être valablement remplie par la voie électronique.
§ 6. Le Roi peut déterminer les modalités du remplacement des formulaires papier par des formulaires électroniques.
Art. 10.§ 1er. Sans modifier la portée générale des dispositions, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions contraires aux articles 4 et 9 ou aux dispositions relatives à la collecte unique de données.
Si un arrêté pris en application de l'alinéa 1er peut avoir une incidence sur la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou ses arrêtés d'exécution, la Commission de la protection de la vie privée rend un avis préalable.
§ 2. Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article qui n'ont pas été confirmés par une loi au premier jour du vingt-quatrième mois suivant celui de leur publication au Moniteur belge cessent de produire leurs effets.
Art. 11.Dans la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit:
"Art. 3ter. Si nécessaire, la Banque-carrefour s'entend pour chaque service intégré, des accords avec d'autres intégrateurs de service pour déterminer:
1°qui réalise quelle authentification de l'identité, quels vérifications et contrôles à l'aide de quels moyens et qui en assure la responsabilité;
2°la manière dont les résultats des authentifications de l'identité, des vérifications et contrôles réalisés sont conservés et échangés par la voie électronique, de manière sécurisée, entre les instances concernées;
3°qui tient à jour quel enregistrement d'accès, quelle tentative d'accès aux services des intégrateurs de services ou tout autre traitement de données par l'intermédiaire d'un intégrateur de services;
4°la manière dont il peut, en cas d'investigation menée à l'initiative d'une instance concernée ou d'un organe de contrôle ou à la suite d'une plainte, être procédé à une reconstitution complète visant à déterminer quelle personne physique a utilisé quel service concernant quelle personne, quand et dans quel but;
5°le délai de conservation des données enregistrées, qui doit au moins être égal à dix ans, ainsi que les modalités selon lesquelles ces données peuvent être consultées par les personnes qui en ont le droit.".
Art. 12.L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 11. Toutes les institutions de sécurité sociale recueillent les données sociales dont elles ont besoin auprès de la Banque-carrefour, lorsque celles-ci sont disponibles dans le réseau.
Elles sont également tenues de s'adresser à la Banque-carrefour lorsqu'elles vérifient l'exactitude des données sociales disponibles dans le réseau.
Les institutions de sécurité sociale ne recueillent plus les données sociales dont elles disposent en exécution de l'alinéa 1er auprès de l'intéressé, ni auprès de son mandataire ou de son représentant légal.
Dès que l'intéressé, son mandataire ou son représentant légal remarque qu'une institution de sécurité sociale dispose de données sociales incomplètes ou incorrectes pour l'exécution de sa mission, il signale, dans les meilleurs délais, les corrections ou compléments nécessaires à l'institution de sécurité sociale concernée.
L'application des dispositions du présent article ne peut, en aucune hypothèse, nonobstant l'application des règles en vigueur en matière de prescription et d'interruption, donner lieu au non-recouvrement auprès du citoyen ou de l'entreprise de droits ou d'allocations indûment perçus qui sont basés sur des données sociales incomplètes ou incorrectes ou au non-paiement par le citoyen ou l'entreprise de montants dus qui sont basés sur des données sociales incomplètes ou incorrectes.".
Art. 13.L'article 8 de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services est complété par les §§ 3 à 5 rédigés comme suit:
" § 3. Les services publics participants collectent, après qu'ils ont obtenu à cette fin les autorisations nécessaires, les données électroniques disponibles qui sont offertes par l'intégrateur de services fédéral auprès de ce dernier.
Les services publics participants ne recueillent plus les données dont ils disposent en exécution de l'alinéa 1er auprès de l'intéressé, ni auprès de son mandataire ou de son représentant légal.
Les services publics participants qui disposent d'un accès direct auprès d'une source authentique réutilisent les données disponibles dans cette source et ne peuvent plus les demander à l'intéressé, ni à son mandataire ou à son représentant légal.
§ 4. Dès que l'intéressé, son mandataire ou son représentant légal remarque qu'un service public participant dispose de données incomplètes ou incorrectes, il signale, dans les meilleurs délais, les corrections ou compléments nécessaires au service public participant ou à l'intégrateur de services fédéral.
§ 5. L'application des dispositions du présent article ne peut, en aucune hypothèse, nonobstant l'application des règles en vigueur en matière de prescription et d'interruption, donner lieu au non-recouvrement auprès du citoyen ou de l'entreprise de droits ou d'allocations indûment perçus qui sont basés sur des données incomplètes ou incorrectes ou au non-paiement par le citoyen ou l'entreprise de montants dus qui sont basés sur des données incomplètes ou incorrectes.".
Art. 14.Les instances fédérales qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'utilisent pas encore les numéros mentionnés à l'article 4 ou ne recourent pas encore à l'échange de données par le truchement d'un intégrateur de services, ont jusqu'au 1er janvier 2016 pour se conformer aux exigences prévues par la présente loi et, à cet effet, demander les autorisations légales exigées.