Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Aux fins du présent décret, on entend par :
1°atelier rural : un bâtiment polyvalent à vocation économique, rénové ou construit par la commune. Loué pour une durée limitée aux TPE et P.M.E., l'atelier rural facilite le lancement de nouvelles entreprises;
2°maison rurale : un bâtiment situé en milieu rural qui accueille des activités reconnues tant au titre des compétences de la Région wallonne que de la Communauté française;
3°maison multiservices : une infrastructure polyvalente pouvant accueillir des services, publics et privés, mise en place pour répondre aux besoins spécifiques de sa population rurale;
4°[1 pôle "Aménagement du territoire" : le pôle "Aménagement du territoire" tel que défini aux articles D.I.4 et D.I.5 du Code du Développement territorial]1;
5°[2 administration : le service désigné par le Gouvernement]2.
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(1DRW 2016-07-20/46, art. 99, 002; En vigueur : 01-06-2017)
(2DRW 2026-03-26/06, art. 29, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 2.§ 1er. Une opération de développement rural est un processus participatif, mené par une commune, au service du milieu rural. Par ce processus, les mandataires, la population, les associations, les acteurs économiques, sociaux culturels et environnementaux élaborent et mettent en oeuvre une stratégie pour leur territoire. L'élaboration et la mise en oeuvre de cette stratégie se basent sur un diagnostic partagé tel que visé à l'article 13, § 1er, alinéa 3, 3°, et s'inscrivent dans la [1 stratégie wallonne de développement durable telle que définie par le]1 décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable [1 et aux thématiques de transition en émanant]1.
L'opération est décrite dans un document appelé programme communal de développement rural. Le programme communal de développement rural doit être établi en cohérence avec les objectifs repris dans d'autres outils stratégiques communaux.
L'opération aboutit à un ensemble coordonné d'actions et de projets de développement global et intégré, dans le respect des caractères propres de la commune, avec pour but l'amélioration des conditions de vie des habitants aux points de vue économique, social, environnemental et culturel.
L'opération concerne l'ensemble du territoire de la commune.
§ 2. Dans le cadre de son opération de développement rural, la commune s'inscrit dans le développement durable tel que défini par le décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable [1 et aux thématiques de transition en émanant]1. Dès lors, la commune respecte les principes directeurs du développement durable, à savoir l'efficience, la résilience et la suffisance [1 La commune contribue à la mise en oeuvre des objectifs de développement durable définis par le Programme mondial de développement durable des Nations-Unies]1 et intègre dans sa démarche les éléments prioritaires suivants, à savoir :
1°le souci de préserver les intérêts des générations futures;
2°l'intégration harmonieuse des enjeux économiques, sociaux, culturels, environnementaux, énergétiques et de mobilité;
3°la participation la plus large des acteurs;
4°la mise en cohérence des politiques sectorielles dans un projet de territoire et une meilleure articulation entre les acteurs de terrain actifs en matière de développement rural;
5°la solidarité avec les autres territoires;
6°l'évaluation permanente.
[1 ...]
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(1DRW 2026-03-26/06, art. 30, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 3.
<Abrogé par DRW 2026-03-26/06, art. 31, 003; En vigueur : 01-09-2026>
Chapitre 2.- Participation de la population
Art. 4.Toute commune menant une opération de développement rural [1 assure la participation d'une part aussi large que possible de la population]1.
La participation se compose de :
1°l'information;
2°la consultation;
3°la concertation;
4°la coproduction.
[1 La participation de la population est assurée par une information et par une consultation]
[1 ...]
La concertation et la coproduction s'effectuent dans le cadre des travaux de la commission locale de développement rural [1 et]1 des groupes de travail visés à l'article 5.
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(1DRW 2026-03-26/06, art. 32, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 5.Dans les neuf mois qui suivent le lancement de la participation de la population visée à l'article 4, la commune crée une commission locale de développement rural.
La commission locale de développement rural peut constituer des groupes de travail. [1 ...]1.
[1 ...]
[1 ...]
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(1DRW 2026-03-26/06, art. 33, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 6.[1 La commission locale de développement rural est présidée par le bourgmestre ou, à défaut, par un membre, qu'il désigne pour le représenter au sein de cette commission. Elle compte vingt membres au moins et soixante membres au plus]1.
Un quart des membres [1 ...]1 peut être désigné au sein du conseil communal.
Les autres membres sont désignés parmi des personnes représentatives des milieux associatif, politique, économique, social et culturel de la commune et des différents villages ou hameaux qui la composent, en tenant compte des classes d'âge de sa population.
[1 ...]
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(1DRW 2026-03-26/06, art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 7.
<Abrogé par DRW 2026-03-26/06, art. 35, 003; En vigueur : 01-09-2026>
Art. 8.Assistent de droit aux séances de la commission locale de développement rural et y ont voix consultative :
1°le représentant de l'Administration;
2°la personne ou l'organisme chargé de l'accompagnement.
Art. 9.§ 1er. Organe consultatif à la disposition de la commune, la commission locale de développement rural répond à toutes les demandes d'avis et s'exprime, au besoin, d'initiative.
La commission locale de développement rural se réunit au minimum [1 deux]1 fois par an.
A la demande de la commune, la commission locale de développement rural dresse les axes directeurs et le cadre d'un projet de programme communal de développement rural.
Elle est associée à toutes les phases d'élaboration, de réalisation, de suivi, de mise à jour et de révision du programme communal de développement rural.
§ 2. [1 ...]1.
§ 3. Sur sa proposition, la commune arrête le règlement d'ordre intérieur de la commission locale de développement rural.
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(1DRW 2026-03-26/06, art. 36, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 10.
<Abrogé par DRW 2026-03-26/06, art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2026>
Chapitre 3.- Programme communal de développement rural
Art. 11.Le Gouvernement arrête les phases préalables à l'élaboration du projet de programme communal de développement rural. Celles-ci comportent au moins :
1°la décision de principe de la commune de réaliser une opération de développement rural [1 ...]1;
2°la sollicitation éventuelle auprès de la Région d'un organisme d'accompagnement subventionné;
3°le choix de l'auteur de projet chargé d'élaborer et de mettre en forme le projet de programme communal de développement rural [1 ...]1;
4°la participation de la population;
5°[1 l'opportunité de créer des groupes de travail]1;
6°la création de la commission locale de développement rural.
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(1DRW 2026-03-26/06, art. 38, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 12.Le Gouvernement agrée les auteurs de projet selon les conditions et la procédure qu'il détermine.
Art. 13.§ 1er. Le programme communal de développement rural est un document fixant la stratégie de développement rural, conçue dans une démarche participative de développement durable.
Le programme communal de développement rural reprend, le cas échéant, une évaluation de l'opération de développement rural précédente.
Le programme communal de développement rural contient au moins [2 sept]2 parties :
1°une analyse des caractéristiques de la commune;
2°les résultats de la participation de la population;
3°la rédaction d'un diagnostic partagé résultant de la confrontation des 1° et 2° et l'élaboration d'une vision synthétique du développement rural souhaité à un horizon de dix ans;
4°la stratégie de développement énoncée sous forme d'objectifs spécifiques à la commune;
5°les projets visant à atteindre les objectifs [2 et les indicateurs de réalisation et de résultat des projets]2;
6°un tableau récapitulatif détaillant les différents projets, la planification temporelle, les intervenants financiers et les objectifs poursuivis;
[2 7° un résumé non technique du document]
§ 2. Sur base des propositions de la commission locale de développement rural, la commune donne des instructions à un auteur de projet pour qu'il rédige et lui présente un avant-projet de programme communal de développement rural.
Dans les quinze jours de son [2 approbation par le Conseil communal]2, le projet de programme communal de développement rural est transmis [1 au pôle "Aménagement du territoire"]1 et [2 à l'administration]2.
[1 Le pôle "Aménagement du territoire"] dispose de deux mois pour remettre son avis [2 à l'administration]2. [2 A défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuive.]2
[2 Dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis visé à l'alinéa 3, ou à défaut, de l'échéance du délai de deux mois mentionné à cet alinéa 3, l'administration communique au Gouvernement le dossier qui comprend le projet de programme communal, son avis, l'avis du pôle " Aménagement du territoire " et un projet de convention préalablement corédigé avec la commune. Le projet de convention appelé à lier la commune et le Gouvernement quant à la réalisation du programme, définit les obligations des parties et les modalités de réalisation et de suivi du programme communal de développement rural]
[2 Les délais de deux mois sont suspendus] pendant les mois de juillet et d'août.
§ 3. Le Gouvernement approuve ou rejette le projet de programme communal de développement rural dans un délai de trois mois à partir de la date de transmission [2 du dossier par l'administration]2 ou de la date de l'échéance du délai prévu au § 2, [2 alinéa 4]2. [2 Lorsque le Gouvernement approuve le projet de programme communal de développement rural, il adresse à la commune la convention visée au paragraphe 2 contre-signée.]2
L'arrêté qui rejette tout ou partie du programme communal de développement rural est motivé.
§ 4. [2 La commune publie sur son site internet le programme communal de développement rural tel qu'approuvé]2.
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(1DRW 2016-07-20/46, art. 101, 002; En vigueur : 01-06-2017)
(2DRW 2026-03-26/06, art. 39, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 14.§ 1er. [2 Le programme communal de développement rural approuvé est valide au maximum dix ans à partir de son approbation par le Gouvernement.
En cas de financement par tranches d'un projet, la première tranche de financement du projet est réalisée durant la période de validité du programme communal de développement rural. A défaut, le projet n'est pas subventionné]2.
§ 2. Au terme des dix années de validité du programme communal de développement rural, la commune peut soumettre un nouveau programme communal de développement rural à l'approbation du Gouvernement [2 ...]2.
§ 3. Lorsque le programme communal de développement rural est approuvé pour une durée inférieure à dix ans, la commune peut solliciter sa prolongation en répondant aux observations formulées lors de l'adoption du programme communal de développement rural par le Gouvernement, sur avis [1 du pôle "Aménagement du territoire"]1.
La demande de prolongation est soumise à l'approbation du Gouvernement sur base de l'avis [1 du pôle "Aménagement du territoire"]1.
§ 4. Lorsque la commune souhaite, en cours de validité du programme communal de développement rural, introduire un nouveau projet, en restant conforme à la stratégie et aux objectifs initiaux, elle peut solliciter un addendum. Dans ce cas, seule la partie du programme communal de développement rural relative aux projets est modifiée.
Le document modifié est approuvé par le conseil communal, sur proposition de la commission locale de développement rural. Il est ensuite soumis à l'approbation du Gouvernement.
Une commune peut uniquement solliciter un addendum maximum par période de validité de cinq ans de son programme communal de développement rural. Celui-ci correspond à une opportunité difficilement décelable par la commune au moment de l'approbation du programme communal de développement rural.
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(1DRW 2016-07-20/46, art. 102, 002; En vigueur : 01-06-2017)
(2DRW 2026-03-26/06, art. 40, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Chapitre 4.- Modalités d'octroi des subventions
Art. 15.[1 Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement peut allouer des subventions, aux communes, à leur CPAS ou à leur régie communale autonome visée aux articles L1231-4 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pour la réalisation des projets de développement rural repris dans le programme communal de développement rural approuvé par le Gouvernement.
Les subventions accordées portent sur des investissements corporels et incorporels qui concourent aux objectifs de développement rural et à :
1°la promotion, la création et le soutien de l'emploi ou d'activités économiques dont les ateliers ruraux ;
2°l'amélioration et la création de services et d'équipement à l'usage de la population ;
3°la rénovation, la création et la promotion de l'habitat ;
4°l'aménagement et la création d'espaces publics, de maisons de village et d'autres lieux d'accueil, d'information, de rencontre, de maisons rurales et de maisons multiservices ;
5°la protection, l'amélioration et la mise en valeur du cadre et du milieu de vie en ce compris le patrimoine bâti et naturel ;
6°l'aménagement et la création de voiries et de moyens de transport et de communication d'intérêt communal ;
7°la réalisation d'opérations foncières ;
8°l'aménagement et la rénovation d'infrastructures et équipements visant le développement touristique, l'énergie ou la cohésion sociale ;
9°la résilience du territoire communal et la lutte contre les inondations.
Un projet, porté par au moins deux communes en association disposant d'un programme communal de développement rural en cours de validité, peut faire l'objet d'une subvention, pour autant qu'il respecte la stratégie de développement définie dans ces programmes et qu'il soit repris explicitement dans au moins l'un d'entre eux.
Pour des investissements dont la destination relève uniquement en partie d'une compétence régionale, la Région peut accorder une subvention en proportion de cette partie.]1
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(1DRW 2026-03-26/06, art. 41, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 16.[1 Le Gouvernement détermine les modalités du subventionnement ainsi que le taux de subventionnement]1.
[1 ...]
La commune est tenue de solliciter les subventions existantes, autres que celles du développement rural. Lorsque, pour un même investissement, la commune perçoit d'autres subventions que les subventions qu'elle perçoit au titre du développement rural, le taux de ce dernier est adapté de manière à ce que le taux de subvention global ne dépasse pas le taux maximal autorisé [1 ...]1.
Les travaux acceptés dans le cadre d'un plan d'investissement communal, au sens [1 des]1 dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives aux subventions à certains investissements d'intérêt public et établissant un fonds régional pour les investissements communaux, ainsi que ceux acceptés dans le plan d'infrastructures de la Communauté germanophone de Belgique, ne peuvent pas faire l'objet d'une intervention complémentaire au titre du développement rural.
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(1DRW 2026-03-26/06, art. 42, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 17.En cas d'acquisition, l'assiette de la subvention est composée du prix d'achat et des frais accessoires tels que les frais légaux d'acquisition et la T.V.A.
Le prix d'achat des immeubles est plafonné au moins élevé des trois montants suivants :
1°l'estimation du comité d'acquisition d'immeubles, du receveur de l'enregistrement, d'un notaire, d'un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts ou d'un architecte inscrit à l'ordre des architectes;
2°le prix approuvé par la commune;
3°l'indemnité définitive d'expropriation, le cas échéant.
Le prix d'achat des meubles est plafonné au plus intéressant des prix tel qu'il résulte de la procédure d'appel d'offres prévue par les dispositions applicables en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Sont seuls pris en considération les frais accessoires relatifs aux montants plafonnés conformément aux paragraphes précédents.
Art. 18.En cas de réalisation de travaux, l'assiette de la subvention est composée du coût réel et des frais accessoires tels que les honoraires, la T.V.A., les frais d'expropriation, d'emprise, de bornage, d'essais et de sondages.
Art. 19.En cas d'investissement incorporel, l'assiette de la subvention est composée du coût réel de la prestation, préalablement approuvé par le Gouvernement selon des modalités qu'il détermine.
Chapitre 5.- Modalités de liquidation des subventions
Art. 20.[1 La demande de subvention contient les documents requis par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles la demande de subvention est analysée et instruite.]1
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(1DRW 2026-03-26/06, art. 43, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Chapitre 6.- Obligations à charge de la commune bénéficiaire de subventions de développement rural
Art. 21.[1 § 1.]1 La commune qui a bénéficié de subventions pour acquérir, construire ou rénover un bien peut disposer librement de ce dernier.
Cependant, le prix de vente doit être préalablement approuvé par le Gouvernement.
En cas de vente du bien, les subventions perçues sont remboursées à la Région ou réaffectées pour financer d'autres projets du programme communal de développement rural.
En cas de réaffectation du bien qui a fait l'objet d'une subvention, la réaffectation est approuvée par le Gouvernement [1 ...]1.
[1 § 2.] Lorsque la commune tire des bénéfices de l'exploitation d'un projet subventionné, un pourcentage des bénéfices, proportionnel à celui de la subvention accordée, est réaffecté pour financer d'autres projets du programme communal de développement rural.
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(1DRW 2026-03-26/06, art. 44, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 22.Lorsque la Région achète à une commune un immeuble acquis, construit ou rénové par celle-ci à l'aide de subventions perçues au titre du développement rural, le prix est diminué du montant de la subvention octroyée pour ce bien.
Art. 23.La commune qui a bénéficié de subventions pour réaliser son programme communal de développement rural tient une comptabilité distincte où apparaissent, pour chacun des projets réalisés, le programme des investissements, les sources de financement et, s'il échet, le compte d'exploitation du projet.
Art. 24.La commune [2 , en collaboration avec la commission locale de développement rural,]2 dresse annuellement un rapport sur l'état d'avancement de l'opération.
[2 Le Gouvernement détermine le contenu du rapport]
Ce rapport est adressé [2 ...]2 à l'Administration [2 ...]2 avant le 31 mars de l'année qui suit.
[2 ...]
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(1DRW 2016-07-20/46, art. 103, 002; En vigueur : 01-06-2017)
(2DRW 2026-03-26/06, art. 45, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Art. 25.Pour chaque projet subsidié à partir des crédits de développement rural, une commune remplit les obligations énumérées au présent chapitre pendant une période se clôturant dix ans après la date [1 de la réception provisoire]1.
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(1DRW 2026-03-26/06, art. 46, 003; En vigueur : 01-09-2026)
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 26.Le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural est abrogé.
Art. 27.Les programmes communaux de développement rural dont l'élaboration a débuté avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont régis par les textes en vigueur au jour où cette élaboration a débuté.
Une fois approuvés par le Gouvernement, les programmes communaux de développement rural sont régis par le présent décret.