Texte 2014203367

23 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2014 et mise à jour au 15-02-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-7-2014
Numéro
2014203367
Page
51346
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-23/04
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2014
Texte modifié
20030354252003035426200603657420070352972007035660200703576920082033882009202022200703583120082010752001035974
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TITRE Ier.- Dispositions générales

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :

indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 ;

demi-journée : un jour aux prestations d'accueil d'enfants qui durent moins de cinq heures ;

jour entier : un jour aux prestations d'accueil d'enfants qui durent cinq à onze heures.]1

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(1AM 2017-11-24/06, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 2.- Réserves

Art. 2.Les réserves des subventions sont considérées par exercice, séparément pour l'accueil familial ou l'accueil en groupe. Elles sont délimitées comme suit :

pour un organisateur qui tient une comptabilité simple : le rapport des subventions de " Kind en Gezin ", visées à l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, avant le règlement avec le tarif sur la base des revenus, aux recettes totales relatives à l'activité d'accueil d'enfants est multiplié par le bénéfice total de l'exercice ;

pour un organisateur qui tient une comptabilité double : le rapport des subventions de " Kind en Gezin ", visées à l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, avant le règlement avec le tarif sur la base des revenus, aux rapports totaux relatifs à l'activité d'accueil d'enfants est multiplié par le bénéfice total de l'exercice.

Art. 3.Le plan d'utilisation ou le plan d'apurement lors du dépassement de la réserve maximale répond aux critères suivants :

l'approbation du plan d'utilisation ou du plan d'apurement est demandée et confirmée selon les directives de " Kind en Gezin " au plus tard avant la clôture de l'exercice dans lequel la réserve autorisée serait dépassée ;

le plan d'utilisation démontre que l'utilisation sera complètement réalisée au plus tard dix ans après la demande, visée au point 1° ;

le plan d'apurement démontre qu'il s'agit de la compensation d'une perte d'au maximum cinq exercices qui précèdent l'exercice en question.

Chapitre 3.- Réserve

Art. 4.La réserve du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables au sein d'un groupe de subvention, lorsque le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées devient inférieur au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables, est concrétisée comme suit :

la réserve s'applique par subvention à une des subventions suivantes :

a)la subvention de base ;

b)la subvention pour le tarif sur la base des revenus ;

c)la subvention supplémentaire ;

d)la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel ;

e)la subvention pour l'accueil d'enfants flexible ;

la réserve s'applique pendant les quatre trimestres qui suivent le trimestre dans lequel le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées qui fonctionnement selon les conditions de la subvention respective, devient inférieur au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables de cette subvention ;

[1 l'organisateur demande la réserve, conformément aux directives de l'agence, au plus tard au moment où le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées passe au-dessous du nombre de places subventionnables dans le groupe de subvention. Dans ce contexte :

a)l'organisateur d'accueil en groupe motive et justifie dans la demande la manière dont il réalisera à nouveau, au cours des quatre prochains trimestres, le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées pour lesquelles une réserve de subvention est demandée. L'agence décide de la demande au plus tard 30 jours après sa réception et accorde la réserve si l'organisateur fournit une motivation ou une justification suffisante ;

b)l'organisateur d'accueil familial indique dans sa demande s'il a l'intention de réaliser à nouveau, au cours des quatre prochains trimestres, le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées pour lesquelles une réserve de subvention est demandée et s'il déploiera les efforts nécessaires à cette fin. L'agence décide de la demande au plus tard 30 jours après sa réception et accorde la réserve si l'organisateur confirme son intention et ses efforts..]1

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(1AM 2024-01-26/25, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 5.Le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables est réduit définitivement au sein du groupe de subvention :

[1 lorsqu'une réserve a été accordée]1 : à partir du premier jour du trimestre qui suit la période de la réserve, visée à l'article 4, 2°. Le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables adapté est calculé en prenant la différence entre d'une part le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables le plus bas d'une certaine subvention pendant la période, visée à l'article 4, 2°, et d'autre part le maximum du total du nombre de places d'accueil d'enfants autorisé qui fonctionnent selon les conditions de la subvention respective pendant la période, visée à l'article 4, 2°. Le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables est réduit de cette différence ;

[1 lorsqu'aucune réserve n'a été accordée]1 : [1 à partir de la date à laquelle le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées est devenu inférieur au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables dans le groupe de subvention ]1. Le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables adapté est égal au nombre de places d'accueil d'enfants autorisé qui fonctionnement selon les conditions de la subvention respective.

["1 ..."°

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(1AM 2024-01-26/25, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 4.- Indice

Art. 6.Le tarif sur la base des revenus calculé et réduit individuellement, [1 visé aux articles 33, 34 et 34/1]1 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, et les montants, visés au présent arrêté, à l'exception du montant, visé à l'article 22, la tranche de revenu de 3.700 euros et la majoration de 0,60 euros, visées à l'article 25, 3°, et la tranche de 50 euros, visée à l'article 28, 1°, sont majorés chaque année au 1er janvier de l'augmentation exprimée en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er octobre de l'année calendaire précédente et le 1er octobre de l'année calendaire qui y précède.

["1 L'indexation du tarif sur base des revenus calcul\233, vis\233 au premier alin\233a, est appliqu\233e avant d\233duction de la r\233duction pour enfants \224 charge, vis\233e \224 l'article 28."°

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(1AM 2015-04-24/03, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2015, à l'exception des détenteurs de contrat qui ne doivent pas demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus avant le 1er janvier 2016, pour eux l'application du présent arrêté entre en vigueur le 01-01-2016CHAPITRE 5. - Règlement de paiement et transmission de donnéesArt. 7.§ 1er. Les avances sur les subventions sont calculées et payées par groupe de subvention comme suit :1° l'avance s'élève au maximum à 95 % de la subvention estimée. Dans les limites de ce maximum, l'organisateur peut demander à " Kind en Gezin ", par voie électronique, de payer une avance supplémentaire, après la motivation que les données qui constituent la base pour le calcul ont été modifiées ;2° l'avance est payée le premier mois de chaque trimestre, à l'exception du premier paiement après l'octroi de la subvention, qui est fait au plus tard le premier mois qui suit le mois dans lequel l'organisateur a droit à la subvention.L'estimation de la subvention, visée à l'alinéa premier, 1°, est basée sur les données suivantes dont dispose " Kind en Gezin " [1 sur l'année calendaire précédente, ou l'année précédant cette année lorsqu'aucun règlement du solde pour l'année calendaire précédente n'a été établi]1 :1° pour la subvention de base, la subvention supplémentaire, la subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, et la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel : le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées ;2° pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus :a) le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées ;b) l'âge moyen des personnes ;c) le nombre de prestations d'accueil d'enfants ;d) les tarifs sur la base des revenus facturés des familles des emplacements d'accueil d'enfants qui répondent aux conditions de la subvention pour le tarif sur la base des revenus.Lorsque " Kind en Gezin " ne dispose pas [1 des données visées à l'alinéa deux]1, une estimation objective par " Kind en Gezin " est prise comme principe de base.§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, une estimation objective par " Kind en Gezin " est prise comme principe de base pendant la première année après l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012.§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, il n'y a pas d'avance pour la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif individuel. La subvention est payée intégralement lors du règlement du solde, visé à l'article 8.----------(1)<AM 2017-11-24/06, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 8.[1 Le règlement du solde et le paiement ou le recouvrement du solde se fait sur la base des données, visées à l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, 1° et 2°, transmises par l'organisateur pour l'année découlée.

Conformément à l'article 9, alinéa premier, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, le règlement du solde a lieu au plus tard le 1er avril de l'année qui suit l'année calendaire en question, à condition que l'organisateur ait transmis les données à temps.

Par dérogation aux alinéas premier et deux, l'organisation qui n'offre plus d'accueil d'enfants et qui [2 n'a pas de réserve]2 visée à l'article 4, transmet les données à "Kind en Gezin" immédiatement après la cessation. Sur cette base, "Kind en Gezin" règle le solde dans les plus brefs délais.

Lorsque l'organisateur manque de transmettre toutes les données, "Kind en Gezin" peut décider de régler le solde sur la base des données qui sont à la disposition de "Kind en Gezin".

Pour le règlement du solde, la compensation au niveau de l'organisation peut être appliquée, par laquelle les subventions à recouvrer de "Kind en Gezin" peuvent être réglées.]1

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(1AM 2016-07-08/10, art. 1, 004; En vigueur : 03-09-2016)

(2AM 2024-01-26/25, art. 3, 009; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 9.La rectification après un règlement de solde a lieu comme suit lors de l'avance pour le premier trimestre de l'année qui suit l'année de la constatation par " Kind en Gezin " :

pour la rectification à la demande de l'organisateur : sur la base des données, visées à l'article 7, § 1er, alinéa deux, qui doivent être transmises à " Kind en Gezin " au plus tard le 30 novembre de l'année qui suit l'année calendaire en question ;

pour la rectification à la suite d'erreurs, constatées par " Kind en Gezin " ou le contrôleur : sur la base des données, visées à l'article 7, § 1er, alinéa deux, qui sont constatées au plus tard cinq ans après l'erreur.

Art. 10.§ 1er. L'organisateur transmet au maximum tous les mois les données suivantes à " Kind en Gezin ", par emplacement d'accueil d'enfants, pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus :

les données sur l'utilisation quotidienne de l'accueil d'enfants, sur la base des données d'identification uniques du bébé ou bambin ;

le nombre de jours d'ouverture ;

le nombre de jours d'absence justifiés et le nombre de jours d'absence qui ne sont pas justifiés, sur la base des données d'identification uniques du bébé ou bambin.

["2 ..."°

§ 2. [1 L'organisateur transmet au maximum annuellement les données suivantes à " Kind en Gezin " par emplacement d'accueil d'enfants :

pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus : par enfant unique enregistré toutes les caractéristiques de priorité, visées aux articles 22 et 23 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, auxquelles il répond ;

pour la subvention supplémentaire : par enfant unique enregistré appartenant à une famille vulnérable, les caractéristique de la famille vulnérable, visées à l'article 1er, 10°, et l'article 38 de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;

pour la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif : les données sur l'utilisation quotidienne d'enfants ayant des besoins en soins spécifiques, sur la base des données d'identification uniques du bébé ou du bambin ayant des besoins en soins spécifiques ;

pour la subvention d'accueil familial flexible : le nombre de prestations d'accueil d'enfants à des heures d'ouverture flexibles par unité de temps;]1

["2 5\176 pour la subvention des p\233riodes d'ouverture \233largies : le nombre de pr\233sences d'enfants pr\233vu aux p\233riodes d'ouverture \233largies, divis\233 en pr\233sences d'enfants avant 7h, apr\232s 18h, le samedi, le dimanche ou le jour f\233ri\233 ; 6\176 pour la subvention d'accueil urgent d'enfants : par ann\233e calendaire, le nombre d'enfants uniques dont l'accueil a commenc\233 dans une place d'accueil urgent, divis\233 par raison, telle que vis\233e \224 l'article 40/12 de l'arr\234t\233 de subvention du 22 novembre 2013."°

["1 \167 3. L'organisateur transmet les donn\233es suivantes par emplacement d'accueil d'enfants sur demande de \"Kind en Gezin\" \" : 1\176 pour la subvention de base : le nombre de jours d'ouverture et le nombre d'enfants uniques accueillis dans une ann\233e calendaire ; 2\176 [2 pour la subvention d'accueil urgent d'enfants : pour chaque enfant qui a fait usage de l'accueil urgent d'enfants et qui n'en fait plus usage, la p\233riode pendant laquelle cet enfant a fait usage de la place d'accueil urgent, ainsi que si l'enfant est ensuite pass\233 \224 l'accueil r\233gulier et, si c'est le cas, s'il est pass\233 \224 son propre accueil r\233gulier ou \224 un autre accueil."°

[2 ...]2]1

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(1AM 2016-07-08/10, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2015)

(2AM 2019-05-21/05, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2019)

TITRE II.- Subvention de base

Chapitre 1er.- Montant de la subvention

Art. 11.Le montant de la subvention de base est réduit proportionnellement pour une place d'accueil d'enfants subventionnée à laquelle une année calendaire complète n'a pas été octroyée, selon le calcul suivant :

le nombre de jours que l'organisateur répond aux conditions des services spécifiques pour la subvention de base, qui sont divisés par le nombre de jours de l'année calendaire en question ;

le résultat de la division, visée au point 1°, est multiplié par le montant de la subvention de base et par le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables.

Le montant de la subvention de base est réduit proportionnellement lorsque le nombre d'enfants accueillis dans l'année calendaire est inférieur au nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées, selon le calcul suivant : le montant de la subvention de base est multiplié par le nombre d'enfants accueillis.

Chapitre 2.- Conditions des services spécifiques

Art. 12.Le nombre minimal de jours d'ouverture pour la subvention de base est réduit proportionnellement selon le calcul suivant :

le nombre de jours que l'organisateur répond aux conditions des services spécifiques pour la subvention de base est multiplié par 220 ;

le résultat de la multiplication, visée au point 1°, est divisé par le nombre de jours calendaires dans l'année calendaire en question.

Art. 13.Les certificats, preuves et diplômes suivants sont considérés comme une attestation de connaissance active du néerlandais :

un certificat de néerlandais - langue étrangère de l'Union de la langue néerlandaise ;

une preuve des Maisons du néerlandais ;

un certificat de Sélor ;

un certificat ou un certificat partiel d'une instance agréée par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, sur laquelle l'Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et de la Formation exerce le contrôle ;

un diplôme d'une instance où le néerlandais est la langue de l'enseignement, agréée par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation ;

un certificat d'une instance d'enseignement agréée en cette qualité dans le pays d'origine et accréditée comme formation linguistique du néerlandais ;

une attestation d'une instance qui démontre que le titulaire a suivi pendant neuf ans l'enseignement primaire et secondaire, pendant lesquels le néerlandais était la langue de l'enseignement.

TITRE III.- Subvention pour le tarif sur la base des revenus

Chapitre 1er.- Montant de la subvention

Art. 14.§ 1er. L'âge moyen pour le montant de la subvention pour le tarif sur la base des revenus est calculé comme suit :

l'organisateur transmet annuellement à " Kind en Gezin " les données, visées à l'alinéa deux, selon les directives administratives de " Kind en Gezin " ;

" Kind en Gezin " calcule un âge moyen par année calendaire par organisateur pour l'accueil familial d'une part, et pour l'accueil en groupe d'autre part ;

le calcul, visé au point 2°, est fait sur la base des données, visées au point 1°, selon la situation au 1er janvier de l'année calendaire en question et sur la base de ces données selon la situation au 1er janvier de l'année calendaire suivante, où le régime de travail assure chaque fois un calcul pondéré de l'âge moyen.

L'organisateur transmet, selon la situation au 1er janvier, les données suivantes :

pour l'accueil en groupe :

a)les données, visées à l'article 60, alinéa premier, 3°, a), b) et c), de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

b)le nombre, le numéro de registre national, la date de naissance et le régime de travail des personnes qui, à l'emplacement d'accueil d'enfants, assurent le soutien systématique du responsable, et qui répondent aux conditions de la connaissance du néerlandais et de la qualification à laquelle le responsable doit répondre ;

pour l'accueil familial :

a)les données, visées à l'article 60, alinéa premier, 3°, b) et c), de l'arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

b)le nombre, le numéro de registre national, la date de naissance et le régime de travail des collaborateurs qui, à l'emplacement d'accueil d'enfants, assurent le soutien systématique du responsable, et qui répondent aux conditions de la connaissance du néerlandais et de la qualification à laquelle le responsable doit répondre.

Lorsque l'organisateur n'a aucun emplacement d'accueil d'enfants à un des deux moments, visés à l'alinéa premier, 3°, il est uniquement tenu compte des données selon la situation au 1er janvier à laquelle l'emplacement d'accueil d'enfants était actif. Lorsque l'organisateur a un emplacement d'accueil d'enfants à aucun des deux moments, visés à l'alinéa premier, 3°, il est tenu compte d'un âge moyen déterminé de manière objective par " Kind en Gezin ".

L'âge moyen pour l'accueil familial s'applique aux places d'accueil d'enfants subventionnées dans le groupe de subvention des parents d'accueil collaborateurs.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est uniquement tenu compte des données transmises à " Kind en Gezin " au 1er janvier 2015 pour le calcul de l'âge moyen en 2014.

Art. 15.Le montant de la subvention pour le tarif sur la base des revenus est réglé comme suit avec le tarif sur la base des revenus : le montant de la subvention pour le tarif sur la base des revenus, calculé par " Kind en Gezin ", est réduit du montant des tarifs sur la base des revenus qui ont été facturés aux familles par l'organisateur des prestations d'accueil d'enfants.

Lors du règlement, visé à l'alinéa premier, il est tenu compte du nombre de places d'accueil d'enfants comme suit :

lorsque le nombre de prestations d'accueil d'enfants est inférieur au maximum de 120 % des prestations d'accueil d'enfants sur la base du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées, visées à l'article 17, alinéa deux, 3°, et à l'article 18, alinéa deux, 3°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, tous les tarifs sur la base des revenus facturés pour des prestations d'accueil d'enfants sont réglés ;

lorsque le nombre de prestations d'accueil d'enfants est supérieur au maximum de 120 % des prestations d'accueil d'enfants sur la base du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées, visées à l'article 17, alinéa deux, 3°, et à l'article 18, alinéa deux, 3°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, uniquement les tarifs sur la base des revenus facturés pour des prestations d'accueil d'enfants en proportion du maximum de 120 % du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées sont réglés.

Chapitre 2.- Conditions des services spécifiques

Section 1ère.- Occupation

Art. 16.L'occupation pour la subvention pour le tarif sur la base des revenus est calculée comme suit par année calendaire et par groupe de subvention :

le nombre de jours d'accueil d'enfants réservés est multiplié par 100 ;

le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées pour lesquelles l'organisateur reçoit la subvention pour le tarif sur la base des revenus est multiplié par 220 ;

le résultat de la multiplication, visée au point 1°, est divisé par le résultat de la multiplication, visée au point 2°.

Pour le nombre de jours d'accueil d'enfants réservés, visé à l'alinéa premier, 1°, les jours d'accueil d'enfants suivants comptent :

à 100 % :

a)tous les jours d'accueil d'enfants réservés de tous les emplacements d'accueil d'enfants du même groupe de subvention qui répondent aux conditions, visées aux articles 20 à 36 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants la nuit et des prestations d'accueil d'enfants pour les enfants qui appartiennent à l'environnement familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial et pour lesquels l'accompagnateur d'enfants porte la responsabilité ;

b)tous les jours d'accueil d'enfants d'enfants qui sont accueillis en dehors des heures de classe pendant au moins trois heures par jour, de [1 tous les emplacements d'accueil d'enfants qui]1 répondent aux conditions, visées aux articles 20 à 36 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants la nuit et des prestations d'accueil d'enfants pour les enfants qui appartiennent à l'environnement familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial et pour lesquels l'accompagnateur d'enfants porte la responsabilité ;

à 40 % : tous les jours d'accueil d'enfants d'enfants qui sont accueillis en dehors des heures de classe pendant moins de trois heures par jour, de [1 tous les emplacements d'accueil d'enfants qui]1 répondent aux conditions, visées aux articles 20 à 36 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants la nuit et des prestations d'accueil d'enfants pour les enfants qui appartiennent à l'environnement familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial et pour lesquels l'accompagnateur d'enfants porte la responsabilité.

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(1AM 2017-11-24/06, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Section 2.- Accès de certaines familles

Art. 17.Le montant du revenu d'une famille pour pouvoir obtenir la priorité, visée à l'article 22, alinéa premier, 3°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, s'élève à 27.000 euros.

Section 3.- Gestion organisationnelle

Art. 18.L'organisateur bénéficiant d'une subvention pour le tarif sur la base des revenus dispose d'une extension du plan comptable, reprise dans l'annexe, jointe au présent arrêté.

Section 4.- Système du tarif sur la base des revenus

Sous-section 1ère.- Payer les jours d'accueil d'enfants réservés

Art. 19.L'organisateur bénéficiant d'une subvention pour le tarif sur la base des revenus accorde au moins dix-huit jours d'absence justifiés.

Le nombre de jours, visés à l'alinéa premier, s'applique par année calendaire complète et à un plan d'accueil à temps plein. Dans le cas d'une année calendaire incomplète ou dans le cas d'un plan d'accueil qui n'est pas à temps plein, l'organisateur peut réduire le nombre de jours proportionnellement.

Dans l'alinéa deux, on entend par plan d'accueil à temps plein : un plan d'accueil de cinq jours par semaine, avec plus de cinq heures d'accueil d'enfants par jour.

Art. 20.Si la présence d'un enfant dans l'emplacement d'accueil d'enfants est répartie sur plusieurs périodes pendant une journée, les moments de séjour de cette journée, par emplacement d'accueil d'enfants, sont additionnés pour calculer le tarif sur la base des revenus.

Art. 21.Pour les frais supplémentaires suivants, un tarif supplémentaire peut être demandé :

les frais suivants qui sont liés directement à l'accueil d'enfants :

a)le transport, limité au montant par kilomètre, visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours ;

b)[1 ...]1 les dépenses exceptionnelles mais nécessaires pour un enfant individuel, qui sont déterminées dans le règlement intérieur et dans la convention par écrit pour cet enfant. Le tarif supplémentaire est limité au maximum aux frais réellement exposés, les frais de personnel ne sont pas pris en compte ;

c)les frais d'administration et les frais de facturation, limité au maximum à 3,5 euros par mois par enfant accueilli ;

d)les frais de recouvrement en cas de non-paiement, limités au maximum aux frais réellement exposés, les frais de personnel ne sont pas pris en compte ;

e)la perte ou l'endommagement de matériel qui est donné à la famille par l'organisateur, limité(e) au maximum aux frais réellement exposés, les frais de personnel ne sont pas pris en compte ;

f)le repas chaud pour les enfants qui vont à l'école primaire, limité au maximum à 3,5 euros ;

g)les absences sans avis ;

["1 h) les produits de soins, l'utilisation de couches et le traitement des d\233chets de couches, qui sont d\233termin\233s dans le r\232glement int\233rieur et dans la convention par \233crit pour cet enfant. Le tarif suppl\233mentaire est limit\233 soit au maximum aux frais r\233ellement expos\233s, les frais de personnel n'\233tant pas pris en compte, soit au forfait suivant : 1) lorsque l'enfant utilise des couches de l'accueil : au maximum 1,5 euros par journ\233e enti\232re, au maximum 60 % de 1,5 euros par demi-journ\233e ou au maximum 160 % de 1,5 euros pour l'accueil de jour et de nuit cons\233cutifs ; 2) lorsque l'enfant ne fait pas usage des couches de l'accueil : au maximum 0,3 euros par journ\233e enti\232re, au maximum 60 % de 0,3 euros par demi-journ\233e ou au maximum 160 % de 0,3 euros pour l'accueil de jour et de nuit cons\233cutifs ;"°

les frais pour l'accueil d'enfants aux moments suivants :

a)l'accueil d'enfants à un moment avant ou après les heures qui ont été convenues dans le plan d'accueil et pour lequel il n'y a aucun accord de l'organisateur ;

b)les prestations d'accueil d'enfants pendant une durée supérieure à onze heures ou des prestations d'accueil d'enfants la nuit.

Pour les frais, visés à l'alinéa premier, 1°, b), d), et e), l'organisateur tient les documents justificatifs des frais réellement exposés à disposition. [1 Lorsque l'organisateur opte pour le tarif supplémentaire, limité aux frais réellement exposés, visé à l'alinéa premier, 1°, h), l'organisateur tient les pièces justificatives des frais réellement exposés à la disposition de " Kind en Gezin " et du contrôleur.]1

Le tarif supplémentaire pour les frais, visés à l'alinéa premier, 2°, b), ne peut pas être demandé par l'organisateur qui dispose de la subvention ensembles d'heures d'accueil en groupe flexibles ou de la subvention accueil familial flexible.

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(1AM 2017-11-24/06, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 22.Le montant de la réservation ou de la garantie, d'un droit d'inscription, ou de n'importe quelle somme d'argent, quelle que soit la dénomination, pour laquelle un tarif supplémentaire peut être demandé, s'élève au maximum :

pour les familles dont le revenu est supérieur au revenu, visé à l'article 17 : à 250 euros ;

pour les familles dont le revenu est inférieur ou égal au revenu, visé à l'article 17 : à 50 euros.

Sous-section 2.- Détermination du tarif sur la base des revenus

Art. 22/1.[1 La date de début, mentionnée dans l'attestation du tarif sur base des revenus, est le mois après le dépôt de la demande de l'attestation du tarif sur base des revenus, sauf :

au début des services d'accueil, auquel cas la date de début est le mois du début ;

le CPAS ou l'organisateur prennent une décision, telle que visée à l'article 34/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, qui peut s'appliquer à effet rétroactif.

["2 La date de fin mentionn\233e dans l'attestation du tarif sur base des revenus est le dernier jour de l'ann\233e calendaire de la demande de l'attestation du tarif sur base des revenus. Si l'enfant atteint l'\226ge de 3,5 ans, la date de fin est le dernier jour du trimestre o\249 l'enfant atteint l'\226ge de 3,5 ans. Un tarif sur base des revenus r\233duit individuellement est accord\233 pour au moins un an, la date de fin \233tant le dernier jour du trimestre dans lequel l'attestation relative au tarif sur base des revenus a atteint une dur\233e de validit\233 d'un an. Si l'enfant atteint l'\226ge de 3,5 ans, la date de fin est le dernier jour du trimestre o\249 l'enfant atteint l'\226ge de 3,5 ans"° ]1

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(1Inséré par AM 2015-04-24/03, art. 3, 002; En vigueur : 01-05-2015, à l'exception des détenteurs de contrat qui ne doivent pas demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus avant le 1er janvier 2016, pour eux l'application du présent arrêté entre en vigueur le 01-01-2016)

(2AM 2017-11-24/06, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2017)

(0AM 2021-09-02/12, art. 1, 008; En vigueur : 27-09-2021)

Art. 23.[1 A défaut d'un avertissement-extrait de rôle belge de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires, le traitement suivant est pris en considération :

dans le cas d'un travailleur : le salaire brut, réduit de 13,07%. Le montant obtenu sur une base mensuelle est converti en un montant annuel. Pour la conversion vers un montant annuel, le montant obtenu sur une base mensuelle est multipliée par un coefficient qui est fixé chaque année au 1er janvier par Kind en Gezin, selon la formule suivante :

a)l'indice santé moyen de deux ans auparavant est divisé par l'indice santé du 1er octobre de l'année précédente ;

b)le résultat du calcul, visé au point a), est multiplié par douze ;

dans le cas d'un indépendant débutant et d'un conjoint aidant débutant : les revenus servant au calcul des contributions provisoires, telles que fixées par l'article 13bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ces revenus sont réduits du montant de la contribution provisoire, telle que calculée suivant le même article 13bis.

L'indice santé moyen est calculé comme suit :

les indices santé qui s'appliquent dans chaque mois des douze mois de l'année précédente sont additionnés ;

le résultat de l'addition, visée au point 1°, est divisé par douze.]1

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(1AM 2015-04-24/03, art. 4, 002; En vigueur : 01-05-2015, à l'exception des détenteurs de contrat qui ne doivent pas demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus avant le 1er janvier 2016, pour eux l'application du présent arrêté entre en vigueur le 01-01-2016Art. 24.Les personnes suivantes sont éligibles comme personne [1 résidant sous le même toit]1 :1° la personne qui est mariée au titulaire du contrat ou, lorsqu'ils ne sont pas mariés, le/la partenaire majeure du titulaire du contrat, domiciliée à la même adresse que le titulaire du contrat;2° une personne majeure domiciliée à la même adresse que le titulaire du contrat lorsqu'il n'y a pas de personne telle que visée au point 1°. Lorsqu'il y a différentes personnes majeures domiciliée à la même adresse que le titulaire du contrat, le revenu d'une de ces personnes majeures est compté. Le revenu des enfants majeurs de la famille n'est jamais compté.----------(1)<AM 2015-04-24/03, art. 5, 002; En vigueur : 01-05-2015, à l'exception des détenteurs de contrat qui ne doivent pas demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus avant le 1er janvier 2016, pour eux l'application du présent arrêté entre en vigueur le 01-01-2016)

Art. 25.Pour le calcul du tarif sur la base des revenus, le revenu est multiplié par un coefficient comme suit :

pour un revenu jusqu'à 41.774,97 euros inclus, le revenu est multiplié par 0,000385. Le tarif obtenu est plafonné à [3 16,11 euros]3 ;

pour un revenu de 41.774,98 euros jusqu'à 59.772,14 euros inclus, le revenu est multiplié par 0,000380. Le tarif obtenu est plafonné à 20,95 euros ;

pour un revenu de 59.772,15 euros ou supérieur, le tarif de 20,95 euros est majoré de 0,60 euros par tranche de revenu commencée de 3.700 euros, à compter à partir de 59.772,15 euros. Le tarif obtenu est plafonné au tarif maximum, visé à l'article 27.

["4 Le montant maximal vis\233 \224 l'article 25, 1\176, ne d\233passe jamais le montant minimal vis\233 \224 l'article 25, 2\176."°

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(1AM 2017-11-24/06, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2017)

(2AM 2019-05-21/05, art. 2,1°, 006; En vigueur : 01-01-2017)

(3AM 2019-05-21/05, art. 2,2°, 006; En vigueur : 01-01-2018)

(4AM 2019-05-21/05, art. 2,3°, 006; En vigueur : 28-09-2019)

Art. 26.[1 Aux tarifs suivants, les montants suivants s'appliquent :

le tarif minimal standard s'élève à 5 euros ;

le tarif minimal exceptionnel s'élève à 3 euros ;

le tarif plancher sur base des revenus s'élève à 1,56 euros ;

le tarif maximal s'élève à 27,72 euros]1

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(1AM 2015-04-24/03, art. 6, 002; En vigueur : 01-05-2015, à l'exception des détenteurs de contrat qui ne doivent pas demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus avant le 1er janvier 2016, pour eux l'application du présent arrêté entre en vigueur le 01-01-2016)

Art. 27.[1 Le tarif sur base des revenus réduit individuellement s'élève à :

dans la situation, visée à l'article 34, § 1er, 1°, a), b) et c), de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : une réduction de 25% sur [2 le tarif des revenus calculé]2 avec comme minimum le tarif minimal standard. Il y a au maximum une réduction de 25% par famille ;

dans la situation, visée à l'article 34, § 1er, 1°, d), de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : le tarif minimal standard ;

dans la situation, visée à l'article 34, § 1er, 1°, e), 2°, a) et b) de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : le tarif minimal exceptionnel ;

dans la situation, [3 visée à l'article 34, § 1er, 2°, c), 3° et 4°]3, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : le tarif plancher sur base des revenus ;

dans la situation, visée à l'article 34/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, un des tarifs suivants :

a)une réduction de 50% sur [2 le tarif des revenus réduit individuellement calculé]2 ou sur [2 le tarif des revenus calculé]2 avec comme minimum le tarif minimal standard ;

b)le tarif minimal standard ;

c)le tarif plancher sur base des revenus.]1

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(1AM 2015-04-24/03, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2016, à l'exception des détenteurs de contrat qui ne doivent pas demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus avant le 1er janvier 2016, pour eux l'application du présent arrêté entre en vigueur le 01-01-2016)

(2AM 2017-11-24/06, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2016)

(3AM 2019-05-21/05, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2018)

Art. 28.Les réductions suivantes s'appliquent au tarif sur la base des revenus calculé :

une réduction de 25 % pour un titulaire de contrat dont le revenu est inférieur à la limite de revenu qui est fixée chaque année au 1er novembre par " Kind en Gezin ". Pour un titulaire de contrat ayant un revenu à partir de cette limite de revenu, le pourcentage est réduit graduellement de 1 par tranche commencée de 50 euros ;

une réduction de 3,14 euros par enfant à charge à partir du deuxième enfant à charge de la personne dont le revenu sert de base pour calculer le tarif sur la base des revenus, lorsqu'il y a au moins deux enfants à charge ;

[1 une réduction complémentaire de 3,14 euros pour enfants à charge qui sont des multiples, avec un maximum d'une seule réduction complémentaire par famille.]1

["1 ..."°

Pour le calcul de la limite de revenu, visée à l'alinéa premier, 1°, le revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à la convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national du Travail, est converti en un montant annuel imposable selon les dispositions, visées à l'article 23, § 1er, alinéa trois, du présent arrêté.

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(1AM 2015-04-24/03, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2016, à l'exception des détenteurs de contrat qui ne doivent pas demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus avant le 1er janvier 2016, pour eux l'application du présent arrêté entre en vigueur le 01-01-2016 )

Sous-section 3.- Facturation et recouvrement du tarif sur la base des revenus

Art. 29.L'organisateur fait remarquer au titulaire du contrat qu'il doit lui communiquer le tarif sur la base des revenus dont le calcul est le plus actuel ou le tarif sur la base des revenus individuellement réduit le plus actuel.

Art. 30.L'organisateur fournit une facture au titulaire du contrat pour chaque mois d'accueil d'enfants, qui comprend les mentions suivantes :

[2 le nombre de demie-journées et de jours entiers]2 que l'enfant du titulaire du contrat a été accueilli à l'emplacement d'accueil d'enfants, a été absent légitimement et a été absent illégitimement ;

le tarif sur la base des revenus du titulaire du contrat ;

le tarif pour les jours d'absence illégitimes ;

["1 4\176 un relev\233 d\233taill\233"° de tous les tarifs supplémentaires portés en compte en supplément du tarif sur la base des revenus, avec mention de la nature, du nombre et du montant.

["2[3 Dans le cas o\249 l'enfant est accueilli dans un emplacement d'accueil d'enfants pour lequel l'organisateur re\231oit une subvention pour l'accueil d'enfants aux heures d'ouverture flexibles, le facture comporte, outre les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a premier, \233galement la mention du nombre de jours flexibles durant lesquels l'enfant du titulaire du contrat est accueilli dans l'emplacement d'accueil d'enfants pendant plus de 11 heures par jour"°

["3 ..."° ]2

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(1AM 2015-04-24/03, art. 9, 002; En vigueur : 01-05-2015, à l'exception des détenteurs de contrat qui ne doivent pas demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus avant le 1er janvier 2016, pour eux l'application du présent arrêté entre en vigueur le 01-01-2016)

(2AM 2016-07-08/10, art. 3, 004; En vigueur : 03-09-2016)

(3AM 2017-11-24/06, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2017)

Sous-section 4.

<Abrogé par AM 2015-04-24/03, art. 10, 002; En vigueur : 01-05-2015, à l'exception des détenteurs de contrat qui ne doivent pas demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus avant le 1er janvier 2016, pour eux l'application du présent arrêté entre en vigueur le 01-01-2016>

Art. 31.

<Abrogé par AM 2015-04-24/03, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2016, à l'exception des détenteurs de contrat qui ne doivent pas demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus avant le 1er janvier 2016, pour eux l'application du présent arrêté entre en vigueur le 01-01-2016>

TITRE IV.- Subvention supplémentaire

Art. 32.Le montant du revenu comme caractéristique de la situation financière d'une famille vulnérable s'élève à 27.000 euros.

TITRE V.- Subvention pour l'accueil d'enfants inclusif

Chapitre 1er.- Accueil d'enfants inclusif structurel

Section 1ère.- Montant de la subvention

Art. 33.Le montant de la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel est réduit proportionnellement pour une place d'accueil d'enfants subventionnée à laquelle une année calendaire complète n'a pas été octroyée, selon le calcul suivant :

le nombre de jours que l'organisateur répond aux conditions des services spécifiques pour la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel, qui sont divisés par le nombre de jours de l'année calendaire en question ;

le résultat de la division, visée au point 1°, est multiplié par le montant de la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel et par le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables.

Section 2.- Conditions des services spécifiques

Art. 34.L'occupation pour la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel est calculée comme suit par année calendaire et par groupe de subvention :

le nombre de jours d'accueil d'enfants réservés des enfants ayant des besoins spécifiques en soins est multiplié par 100 ;

le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées pour lesquelles l'organisateur reçoit la subvention pour l'accueil d'enfants inclusif structurel est multiplié par 220 ;

le résultat de la multiplication, visée au point 1°, est divisé par le résultat de la multiplication, visée au point 2°.

Pour le nombre de jours d'accueil d'enfants réservés, visé à l'alinéa premier, 1°, les jours d'accueil d'enfants réservés suivants comptent :

à 100 % :

a)tous les jours d'accueil d'enfants réservés de tous les emplacements d'accueil d'enfants du même groupe de subvention qui répondent aux conditions, visées aux articles 20 à 36 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants la nuit et des prestations d'accueil d'enfants pour les enfants qui appartiennent à l'environnement familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial et pour qui l'accompagnateur d'enfants porte la responsabilité ;

b)tous les jours d'accueil d'enfants d'enfants qui sont accueillis en dehors des heures de classe pendant au moins trois heures par jour, de tous les emplacements d'accueil d'enfants de l'accueil familial qui répondent aux conditions, visées aux articles 20 à 36 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants la nuit et des prestations d'accueil d'enfants pour les enfants qui appartiennent à l'environnement familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial et pour qui l'accompagnateur d'enfants porte la responsabilité ;

à 40 % : tous les jours d'accueil d'enfants d'enfants qui sont accueillis en dehors des heures de classe pendant moins de trois heures par jour, de tous les emplacements d'accueil d'enfants de l'accueil familial qui répondent aux conditions, visées aux articles 20 à 36 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des prestations d'accueil d'enfants la nuit et des prestations d'accueil d'enfants pour les enfants qui appartiennent à l'environnement familial de l'accompagnateur d'enfants de l'accueil familial et pour qui l'accompagnateur d'enfants porte la responsabilité.

TITRE VI.- Dispositions finales

Chapitre 1er.- Dispositions abrogatoires

Art. 35.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté ministériel du 9 juillet 2001 établissant les conditions de l'organisation de l'accueil extrascolaire dans des locaux distincts dans les garderies et fixant les dispositions relatives à son autorisation et subventionnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 ;

l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 fixant les modalités relatives au paiement de montants des prestations de sécurité sociales au profit des services des familles d'accueil et familles d'accueil affiliées, modifié par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2003 ;

l'arrêté ministériel du 1er avril 2003 fixant le montant alloué aux services pour familles d'accueil, dans le cadre de l'assurance accidents de travail pour familles d'accueil affiliées ;

l'arrêté ministériel du 22 septembre 2006 fixant les montants des subventions forfaitaires pour l'offre des services de proximité déterminés par le conseil d'administration de " Kind en Gezin " sur la base du cadre expérimental adopté par le conseil d'administration de " Kind en Gezin " le 26 mai 2004, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juillet 2007 ;

l'arrêté ministériel du 12 février 2007 d'attribution d'une participation financière des garderies afin d'y assurer une formation de base de sauveteur ;

l'arrêté ministériel du 20 avril 2007 fixant les conditions pour le rétablissement de capacité d'un service pour gardien(ne)s dans l'année 2008 ;

l'arrêté ministériel du 9 mai 2007 fixant les conditions d'autorisation et d'octroi d'une aide financière visant à réaliser un accueil étendu sous la forme d'un accueil flexible et occasionnel aux crèches et à des initiatives d'accueil extrascolaire agréées par " Kind en Gezin ", modifié par le décret du 23 décembre 2010 et les arrêtés ministériels des 19 juillet 2007, 26 juillet 2007 et 23 décembre 2010 ;

l'arrêté ministériel du 16 mai 2007 fixant les montants des subventions forfaitaires octroyées pour l'offre de base des garderies et des services pour famille d'accueil, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 ;

l'arrêté ministériel du 17 mars 2008 fixant la participation financière des familles à l'accueil des enfants dans des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 13 décembre 2013 ;

10°l'arrêté ministériel du 10 septembre 2008 relatif à l'indemnisation des familles d'accueil affiliées et des services pour familles d'accueil, modifié par le décret du 23 décembre 2010 et les arrêtés ministériels des 15 septembre 2008 et 19 mai 2009 ;

11°l'arrêté ministériel du 21 avril 2009 établissant les conditions d'octroi d'une aide financière supplémentaire pour l'accueil inclusif des enfants ayant des besoins spécifiques en soins aux directions et institutions organisatrices, modifié par le décret du 23 décembre 2010 et les arrêtés ministériels des 28 janvier 2010, 6 octobre 2010 et 19 juin 2013 ;

12°l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 octroyant une dotation pour 2012 dans le cadre de l'accord VIA au Fonds de Sécurité d'Existence pour l'assurance collective comme amorce pour le deuxième pilier de pension ultérieur.

Chapitre 2.- Dispositions transitoires

Section 1ère.- Conversion de subventions existantes

Art. 36.La conversion auprès de services pour parents d'accueil qui travaillaient auparavant avec des parents d'accueil collaborateurs pour lesquels une autorisation d'accueil en groupe est actuellement nécessaire, vers un groupe de subvention séparé par région de soins, se fait comme suit :

le groupe de subvention séparé vaut pendant une période de transition de [1 douze]1 ans ;

pour chaque organisateur concerné, " Kind en Gezin " fait une proposition électronique pour le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées dans le groupe de subvention sur la base d'une enquête auprès de l'organisateur concerné ;

l'organisateur peut, en ce qui concerne la proposition visée au point 2°, introduire une proposition électronique de correction auprès de " Kind en Gezin ", à la suite de quoi, en concertation mutuelle avec " Kind en Gezin ", une proposition définitive pour le nombre de places d'accueil d'enfants subventionnées dans le groupe de subvention est décidée, sur la base de données objectives.

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(1AM 2020-12-10/13, art. 4, 007; En vigueur : 01-04-2020)

Section 2.- Période de transition pour le montant de la subvention pour le tarif sur la base des revenus

Art. 37.Le rapport en nombre de places d'accueil d'enfants pour lesquelles la partie de la subvention, sur la base de l'âge des accompagnateurs d'enfants, des responsables et des collaborateurs qui, à l'emplacement d'accueil d'enfants, assurent le soutien systématique du responsable, et qui répondent aux conditions de la connaissance du néerlandais et de la qualification à laquelle le responsable doit répondre, n'est pas octroyée, s'élève :

pour les crèches d'une administration publique : à 32,02 % ;

pour les prégardiennats d'une administration publique : à 82,80 % ;

pour les prégardiennats d'une a.s.b.l. : à 51,70 %.

Section 3.[1Régime transitoire demande de réserve]1

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(1AM 2024-01-26/25, art. 4, 009; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 38.[1 La demande de la réserve, visée à l'article 6 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, n'est pas effectuée par l'organisateur d'accueil en groupe qui travaille avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social de famille d'accueil affiliée conformément à l'article 4, 3°, a), tant que la période transitoire visée aux articles 57 et 59 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 est d'application. Pendant cette période transitoire, la demande est faite telle qu'indiquée à l'article 4, 3°, b).]1

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(1AM 2024-01-26/25, art. 5, 009; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 39.

<Abrogé par AM 2024-01-26/25, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 40.

<Abrogé par AM 2024-01-26/25, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 41.

<Abrogé par AM 2024-01-26/25, art. 6, 009; En vigueur : 01-07-2024>

Chapitre 3.- Disposition d'entrée en vigueur

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Annexe à l'article 18 de l'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013

Répartition du système des comptes - extension pour l'accueil familial et l'accueil en groupe

Le système des comptes est un schéma des comptes pour tenir une comptabilité. Chaque plan comptable ou chaque logiciel comptable doit au minimum comprendre ces comptes, avec les numéros indiqués.

Dans la présente annexe est reprise l'extension du système des comptes, visée à l'article 18 de l'arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013. Plus particulièrement, il faut reprendre une subdivision supplémentaire sous quelques rubriques principales qui sont déjà imposées par le PCMN.

Le schéma suivant donne un aperçu des comptes supplémentaires, ou de l'extension, qui doit obligatoirement être reprise dans la comptabilité. L'extension est représentée en gras et est une extension du compte mentionné au-dessus. Le numéro de compte qui appartient à ce compte étendu peut être choisi (à l'exception des comptes 606 et 706), à condition qu'il soit tenu compte du fait que le compte reste maintenu sous le compte qui est mentionné au-dessus. Cela veut dire que le compte étendu doit également commencer par les mêmes chiffres que le compte au-dessus.

Aperçu des comptes supplémentaires ou extension du système des comptes

4 Créances et dettes à 1 an au plus

40 Créances commerciales

400 Débiteurs commerciaux

Créances sur le tarif sur la base des revenus

46 Paiements anticipés sur des commandes reçus

Acomptes tarif sur la base des revenus

48 Divers/autres dettes

488 Cautions reçues en espèces

Garanties reçues titulaire du contrat

60 Biens commerciaux, matières premières et auxiliaires

606 Frais suppléments imputés

Accueil d'enfants spécifique

Transport

Produits de soins

Couches et traitement des déchets de couches

Frais de facturation

Frais d'encaissement

Frais exceptionnels pour un enfant individuel

61 Services et biens divers

Indemnité de frais accompagnateurs d'enfants de l'accueil familial

Suppléments versés aux accompagnateurs d'enfants de l'accueil familial

Versement subventions ONSS statut social accompagnateurs d'enfants de l'accueil familial

Autres versements accompagnateurs d'enfants de l'accueil familial

70 Chiffre d'affaires

700-707 Ventes et prestations de services

Produits du tarif sur la base des revenus

706 Produits suppléments imputés

Accueil d'enfants spécifique

Transport

Produits de soins

Couches et traitement des déchets de couches

Frais de facturation

Frais d'encaissement

Produits exceptionnels pour un enfant individuel

Produits frais imputés à charge de tiers

76 Produits exceptionnels

764-769 Autres produits exceptionnels

Garanties non reversées

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