Texte 2014203358
Article 1er.A l'article 1er, § 2, 1° de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, le c) et le cbis) sont complétés par ce qui suit :
" Pour les sportifs rémunérés, pour lesquels les cotisations sont calculées sur le montant visé à l'article 31, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, c'est-à-dire le montant maximal pris en considération pour le calcul de l'allocation de chômage, fixé à l'article 111 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la diminution R(p) est égale à 0,00 EUR ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2014.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.