Texte 2014203274

24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une période d'adaptation dérogeant à la protection transitoire accordée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010 reconnaissant les dénominations " Saucisson d'Ardenne ", " Petit Saucisson d'Ardenne ", " Collier d'Ardenne " et " Pipe d'Ardenne " en qualité d'indications géographiques

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-5-2014
Numéro
2014203274
Page
41112
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-24/50
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation à la protection transitoire accordée sur le territoire wallon aux dénominations " Saucisson d'Ardenne, Petit Saucisson d'Ardenne, Collier d'Ardenne, Pipe d'Ardenne " par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010 reconnaissant les dénominations " Saucisson d'Ardenne, Petit Saucisson d'Ardenne, Collier d'Ardenne, Pipe d'Ardenne " en qualité d'indications géographiques, une période d'adaptation est octroyée aux entreprises Ter Beke-Pluma SA et Guina SA, sises respectivement à B-2160 Wommelgem et B-1830 Mechelen.

Art. 2.La période d'adaptation mentionnée à l'article 1er autorise l'utilisation par les entreprises visées, sans qu'il soit répondu aux exigences du cahier des charges au sens de l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010, de la dénomination " Saucisson d'Ardenne " ou de dénominations évoquant l'Ardenne pour des produits de charcuterie de type saucisson, pour autant que ces dénominations aient fait l'objet d'une utilisation continue dans le commerce pendant au moins cinq ans avant la date de prise de cours de la période de protection régionale transitoire accordée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010.

Afin de ne pas induire le consommateur en erreur, le bénéfice de l'usage de la dénomination par les entreprises visées est assorti de l'obligation de mentionner soit " Produit hors zone Ardenne " soit indiquer le lieu de production et ce, de manière lisible dans l'étiquetage principal du produit, sous la dénomination utilisée, dans le même champ de vision. Cette obligation prend cours deux mois après le début de la période d'adaptation.

La période d'adaptation n'est pas applicable aux produits que les entreprises visées seraient amenées à produire dans la zone délimitée pour l'indication géographique, pour lesquels le cahier des charges au sens de l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010 doit être intégralement respecté.

La période d'adaptation est octroyée sous toutes réserves quelconques et sans reconnaissance préjudiciable. En particulier, elle ne préjuge en rien de la position qui pourrait être prise par la Région wallonne dans l'instruction du dossier au niveau communautaire.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de réception du dossier de demande d'enregistrement des dénominations " Saucisson d'Ardenne ", " Petit Saucisson d'Ardenne ", " Collier d'Ardenne " et " Pipe d'Ardenne " en qualité d'indications géographiques protégées par la Commission européenne. Cette date est notifiée aux entreprises Ter Beke-Pluma SA et Guina SA par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Le présent arrêté cesse de produire ses effets au jour de la publication de la décision de la Commission européenne sur la demande d'enregistrement dans le Journal officiel de l'Union européenne et au plus tard neuf mois après la date de son entrée en vigueur

Art. 4.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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