Texte 2014203218
TITRE Ier.- Dispositions générales et définitions
Art. 1.1.- Champ d'application
Le présent décret est applicable au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, institué par le décret spécial
Le présent décret s'applique à tous les enfants et jeunes, conformément à l'article 1er, alinéa 2, du décret spécial, ainsi qu'à toutes les femmes enceintes quel que soit leur âge.
Art. 1.2.- Qualifications
Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.
Art. 1.3.- Majorité
A partir du jour où le jeune ou l'élève, selon le cas, devient majeur ou émancipé, les droits et devoirs qui sont fixés dans le présent décret pour la personne chargée de l'éducation s'appliquent à lui.
Art. 1.4.- Définitions
Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1°autonomisation (empowerment) : dans la promotion du développement, l'habilitation et le renforcement de l'aptitude des individus à organiser leurs conditions de vie de manière à promouvoir leur santé. La promotion du développement soutient le développement de la personnalité et des aptitudes sociales par l'information, la formation sanitaire ainsi que l'amélioration des compétences sociales dans l'approche de la santé et de la maladie. Elle aide les individus à exercer une plus grande influence sur leur propre santé et leur cadre de vie et leur permet parallèlement de prendre, dans leur vie quotidienne, des décisions bénéfiques pour leur santé. Le soutien mutuel et l'action sociale doivent permettre de surmonter des conditions de vie discriminatoires. L'autonomisation contribue à rendre les individus capables d'apprendre tout au long de leur vie et à les aider à affronter correctement les différentes phases de leur vie ainsi que d'éventuelles maladies chroniques, voire des handicaps. Ce processus d'apprentissage doit être facilité tant à l'école qu'à la maison, sur le lieu de travail et au sein de la commune. Les entités publiques, l'économie privée et les organismes d'intérêt public sont également appelés à agir, comme les traditionnels établissements d'enseignement et de santé;
2°promotion de la santé : selon l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit d'un concept qui intervient lors de l'analyse et du renforcement des ressources et potentiels sanitaires des individus et à tous les niveaux de la société. Elle vise à rendre les individus capables d'accroître leur contrôle sur les facteurs qui influencent leur santé (déterminants de santé) et d'améliorer ainsi celle-ci. La promotion de la santé est une approche complexe, tant sociale que de politique sanitaire, et porte expressément sur l'amélioration non seulement de modes de vie pertinents pour la santé (comportement sanitaire) mais aussi de conditions de vie pertinentes pour la santé;
3°IAWM : l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;
4°concept d'action intégré : il y a concept d'action intégré si, lors de la réalisation d'un projet ou d'une intention, tous les acteurs nécessaires à la planification et à la mise en oeuvre sont impliqués (p.ex. du monde politique, de l'administration ou du terrain). Ceci inclut également les groupes cibles. Par rapport à des mesures individuelles, les concepts d'action intégrés sont beaucoup plus complexes et initient des processus de communication et de coordination mais aussi d'apprentissage entre les acteurs. Ils sont caractérisés par des processus au résultat ouvert, où sont formulés et fixés des objectifs, des mesures visant à apporter une solution, des formes organisationnelles et des procédures;
5°jeune : la personne âgée d'au moins douze ans, soumise à l'obligation scolaire ou, sinon, suivant dans une école un enseignement de plein exercice ou à horaire réduit, à l'exception de l'enseignement supérieur, ou accomplissant un apprentissage;
6°emploi vacant : l'emploi créé par le conseil d'administration, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif en application du présent décret et qui peut être financé par la Communauté;
7°prévention : la prévention de troubles du développement et de maladies grâce à des mesures prophylactiques prises en vue d'éliminer des causes et risques, grâce à un dépistage et une intervention précoces ou en évitant la progression d'un trouble ou d'une maladie existants. En règle générale l'on distingue la prévention primaire, secondaire et tertiaire :
a)la prévention primaire contribue à prévenir les troubles du développement ou les maladies en renforçant les ressources et en diminuant les nuisances;
b)la prévention secondaire vise, par le dépistage précoce et un traitement précoce adéquat, à intervenir dans le processus d'apparition d'un trouble du développement ou d'une maladie et à en influencer ainsi le déroulement de manière positive;
c)la prévention tertiaire vise à empêcher la récidive et la chronicité;
8°facteurs de risque : les facteurs qui augmentent la probabilité d'apparition de troubles;
9°facteurs de protection : les facteurs qui diminuent la probabilité d'apparition de troubles en contribuant au développement de ressources;
10°année scolaire : la période allant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante;
11°milieu de vie : un système spatiosocial "lisible" (comme l'entreprise, l'école, l'hôpital, le quartier) dans lequel des individus accomplissent leurs tâches quotidiennes. Au sens large, un milieu de vie peut être compris comme un contexte social relativement durable et contraignant - du moins localement -, défini par une organisation formelle, une situation régionale et/ou une même expérience et/ou une situation de vie semblable et/ou des valeurs ou préférences similaires. Il peut donner d'importantes impulsions quant à la perception de la santé, aux nuisances et/ou ressources sanitaires, ainsi qu'à toutes les formes de maîtrise de risques sanitaires (balance entre nuisances et ressources);
12°décret spécial : le décret spécial du 20 janvier 2014 portant création d'un centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
13°titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant; le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire de l'emploi n'a pas qualité de titulaire;
14°conseil d'administration : le conseil d'administration créé par le décret spécial [...];
15°jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.
16°ZAWM : Centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.;
17°centre : le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.
TITRE II.- Organisation du centre
Art. 2.1.- Service central
Le service central est le siège de la direction du centre.
La direction implique les agents des antennes locales sous la forme qu'elle juge adéquate lors de questions de fond.
Art. 2.2.- Antennes locales
Le centre compte quatre antennes locales [1 , dirigées par les chefs d'antenne subordonnés à la direction]1. [1 Le conseil d'administration fixe le nombre d'antennes et attribue à chaque chef d'antenne une ou plusieurs antennes locales. Le nombre maximal de chefs d'antenne est de quatre.]1
Les membres du personnel occupés auprès des antennes locales sont les interlocuteurs directs du public cible. Ils veillent à ce que les prescriptions stratégiques adoptées quant au fond par le conseil d'administration ou la direction soient concrétisées. Ils échangent régulièrement avec la direction et avec d'autres agents occupés auprès du service central à propos du développement ultérieur du centre.
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 30, 004; En vigueur : 20-02-2017)
TITRE III.- Mission et activité du centre
Sous-titre 1er- Mission du centre
Art. 3.1.- Objectifs généraux
Conformément à l'article 3 du décret spécial, le centre poursuit les objectifs généraux suivants :
1°promouvoir en DG une santé physique et mentale optimale chez les enfants et les jeunes, y compris la consultation prénatale;
2°soutenir le déploiement optimal du potentiel éducatif et l'insertion des enfants et des jeunes dans l'enseignement général et professionnel;
3°promouvoir un environnement sûr pour les enfants et les jeunes, afin de les protéger contre des accidents et des atteintes intentionnelles à leur personne;
4°promouvoir la sécurité économique et un niveau de vie raisonnable pour les enfants et les jeunes, et ce, en tant que fondement d'un développement sain;
5°promouvoir les enfants et les jeunes dans le cadre d'un réseau de soutien au développement constitué par la famille, les amis, l'entourage et la commune;
6°promouvoir l'intégration des enfants et des jeunes dans la communauté;
7°promouvoir les conditions permettant aux enfants et aux jeunes d'apporter une contribution positive à la société.
Art. 3.2.- Mission du centre
Sans préjudice de l'article 3.1, la mission du centre consiste dans la promotion précoce d'un développement physique, mental et social sain chez les enfants et les jeunes.
Le terme "précoce" est compris dans le sens de "prévention" et inclut des mesures :
1°qui interviennent à un stade précoce du développement de l'enfant, le champ d'action comprenant déjà des actions menées avant la naissance de l'enfant;
2°qui interviennent à un stade précoce lors de l'émergence d'un éventuel mauvais développement.
Au centre de ce travail de prévention se trouve la promotion du bien-être d'enfants et de jeunes à travers le soutien de compétences et ressources individuelles et par la création de conditions de vie et d'un environnement propices dans leurs milieux de vie primaires.
Le centre est un organisme de prévention, pas un établissement de soins. Il veille à planifier, coordonner, mener et évaluer des mesures préventives, qu'elles soient universelles, sélectives ou indexées, en
1°incluant dans l'analyse de chaque problème les facteurs de protection et les facteurs de risque pour un développement sain;
2°visant l'autonomisation et le développement de compétences chez l'enfant/le jeune et le renforcement des ressources dans les situations déterminantes;
3°diminuant, compensant, voire éliminant les facteurs de risque et/ou influences néfastes.
L'accent est mis sur la continuité de l'offre en matière de prévention pour la tranche d'âge allant d'environ moins neuf mois à plus ou moins 20 ans, afin d'éviter toute interruption néfaste des possibilités de soutien dans les phases de transition importantes telles que grossesse-petite enfance, petite enfance-école maternelle, école maternelle-école primaire, école primaire-école secondaire, école spécialisée-école ordinaire, école-formation, formation-vie professionnelle.
Pour remplir sa mission, le centre travaille en étroite coopération avec tous les partenaires actifs dans le secteur du développement sain chez les enfants et les jeunes. Il favorise l'échange avec des organismes belges et étrangers qui ont la même mission ou une mission similaire.
Le Gouvernement peut, de manière ponctuelle, confier au centre d'autres tâches en lien avec sa mission et son activité, telles que fixées au titre 3.
Sous-titre 2.- Champs d'action généraux
Chapitre 1er.- Promotion du développement et de la santé dans le milieu de vie "famille"
Art. 3.3.- Promotion du développement et de la santé dans le milieu de vie "famille"
En ce qui concerne la promotion du développement et de la santé dans le milieu de vie "famille", l'activité du centre consiste à :
1°soutenir un mode de vie favorisant la santé et le développement chez les femmes enceintes, les enfants, les jeunes et leurs familles par une information médicale et psychosociale, la sensibilisation, les conseils et le travail par projets;
2°proposer des examens de dépistage pour les nourrissons et les jeunes enfants
3°renforcer le développement et la mise en oeuvre, au niveau des familles [2 ...]2, de compétences éducatives favorisant le développement; ceci peut s'opérer par l'information médicale et psychosociale, la sensibilisation et les conseils, le travail par projets et le développement d'offres de formation.
4°promouvoir particulièrement le développement des jeunes enfants en détectant rapidement les contextes à risque et en rendant possible un soutien précoce;
5°faciliter l'accès au centre, surtout pour les familles nécessitant un soutien accru, entre autres en adaptant les consultations téléphoniques et dans les antennes locales aux besoins des parents, en présentant le centre comme un service enfants admis et facile à utiliser et en prenant en considération les besoins multiculturels;
6°tenir particulièrement compte de la situation des enfants, jeunes et familles issus de l'immigration, dont l'histoire est souvent marquée par des traumatismes, la fuite, l'expulsion et/ou la violence;
7°[2 ...]2
["1 8\176 rendre, au service mandat\233 par le Gouvernement pour contr\244ler les camps de jeunes, des avis relatifs \224 l'article 14 du d\233cret du 6 d\233cembre 2011 visant \224 soutenir l'animation de jeunesse. "°
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(1DCG 2015-06-29/19, art. 122, 002; En vigueur : 01-07-2015)
(2DCG 2022-12-15/54, art. 52, 015; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.- Promotion du développement et de la santé en contexte scolaire et dans la formation en alternance
Art. 3.4.- Soutien des écoles et ZAWM
En ce qui concerne la promotion du développement et de la santé, le centre soutient les écoles et ZAWM entre autres par les activités suivantes :
1°[1 la promotion]1 d'un environnement scolaire sûr et sain;
2°la coopération à une éducation sanitaire fondée sur les compétences, qui vise le développement des connaissances, des attitudes, des valeurs et des compétences vitales nécessaires pour prendre des décisions appropriées, positives, en matière de développement;
3°la coopération à la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation d'une école ou d'un ZAWM promoteurs de santé;
4°la mise à disposition de conseils et d'un soutien à propos de thèmes pertinents, le centre mettant l'accent sur l'enseignement à horaire réduit;
5°la mise à disposition d'une offre de soutien en matière d'orientation scolaire et professionnelle pour les jeunes;
6°l'organisation d'une inspection médicale scolaire, conformément au titre 3, sous-titre 3, chapitre 1er, section 3;
7°[2 ...]2
8°la prévention de situations de crise et la mise à disposition de mesures de soutien adaptées à l'individu, l'assistance et le suivi en cas de crise, le cas échéant en coopération avec d'autres partenaires.
Le centre soutient et conseille les membres du personnel des écoles et ZAWM à propos de questions sanitaires et psychosociales les concernant, grâce
1°au développement de formations continues préventives;
2°à la mise à disposition de conseils et de soutien en faveur de groupes spécifiques du personnel;
3°à la guidance individuelle, par le conseil et le soutien, sans jouer un rôle thérapeutique.
Le centre est l'interlocuteur direct pour tous les membres du personnel des écoles et ZAWM en ce qui concerne toutes les questions relatives à la promotion du développement et de la santé chez les enfants et les jeunes et toutes les questions d'ordre général, ainsi que dans des cas individuels. Le service propose une guidance, un diagnostic, une intervention préventive, ainsi qu'une évaluation des mesures convenues.
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(1DCG 2016-06-20/09, art. 192, 003; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCG 2022-03-28/05, art. 15, 012; En vigueur : 28-03-2022)
Art. 3.5.- Coopération entre le centre et les écoles ou ZWAM, selon le cas
En ce qui concerne l'inspection médicale scolaire et autres mesures obligatoires, la coopération avec le centre est obligatoire pour toutes les écoles. Elles coopèrent de activement et largement à l'organisation et la réalisation des visites médicales, des mesures prophylactiques et à la mise en place de l'offre de vaccination ainsi qu'aux mesures de suivi adoptées par le centre en ce qui concerne le contrôle de l'obligation scolaire.
Si, en accord avec le centre, des écoles se déclarent prêtes à autoriser des examens partiels sur place, elles mettent à cette fin un local approprié à la disposition du centre, afin que les examens de qualité puissent avoir lieu et que le respect de la vie privée des élèves examinés puisse être garanti.
Si un pouvoir organisateur ou l'IAWM n'a pas, pour ses écoles et ZAWM, conclu d'accord de coopération avec un des centres psycho-médico-sociaux existants, il est obligé de conclure une convention avec le centre. Cette convention prend la forme d'un contrat écrit valable six ans. Le contrat peut être résilié moyennant un préavis de six mois. A défaut de résiliation, il se prolonge d'office pour une nouvelle période de six ans.
Le centre est obligé de tenir compte de l'organisation scolaire ou des modalités de la formation en alternance, selon le cas.
Art. 3.6.- Coopération entre le Centre et le ZAWM ou l'IAWM, selon le cas
Sur demande écrite motivée du ZAWM, le centre participe, au cas par cas, aux conseils de classe lorsqu'un contexte de risque psychosocial se dessine pour le jeune concerné.
Sur demande écrite motivée de l'IAWM, le centre participe, au cas par cas, aux entretiens de contrôle en entreprise lorsqu'un contexte de risque psychosocial se dessine pour le jeune concerné.
Art. 3.7.- Droits et devoirs
§ 1er. Pour l'application du présent article, l'on entend par "établissement" tant l'école que le ZAWM.
§ 2. L'établissement a le devoir d'informer les personnes chargées de l'éducation, les jeunes et les membres du personnel de sa coopération avec le centre.
Le centre a le droit d'informer librement les personnes chargées de l'éducation, les jeunes et les membres du personnel, dans l'établissement ou par les canaux scolaires d'information, sur ses activités et son fonctionnement.
§ 3. Le centre a le droit d'assister dans l'établissement à des discussions traitant de questions relatives à la guidance des jeunes, à la promotion de la santé et à la prévention, ainsi que d'autres thèmes en relation avec sa mission.
Le centre a le devoir de soutenir de manière compétente l'établissement lors de ces réflexions.
§ 4. Le centre a le droit d'être présent dans les établissements. Il a le devoir d'y être présent de manière optimale. L'établissement et le centre prennent à ce sujet un engagement clair.
L'établissement a le droit d'être suivi par le centre.
§ 5. Le centre a droit à des informations pertinentes relatives aux jeunes inscrits dans l'établissement et l'établissement a droit à des informations pertinentes relatives aux jeunes suivis par le centre. Lors de l'échange d'informations, l'établissement et le centre veillent à respecter les dispositions du titre 4.
Le centre respecte le projet éducatif du pouvoir organisateur et le projet d'établissement.
Chapitre 3.- Promotion du développement en milieu extrascolaire
Art. 3.8.- Promotion du développement en milieu extrascolaire
Le centre a pour mission de contribuer à la construction systématique de structures communales autonomes et durablement efficaces sur le plan du développement sain chez les enfants et les jeunes. Les principales tâches se retrouvent dans les domaines de la coordination et de la facilitation, de la mise en réseau, du développement de projets, de l'activation et de la participation, des relations publiques et de l'information.
La promotion, au niveau communal, du développement chez les enfants et les jeunes, qui sera activement poursuivie par le centre, montre au moins les quatre caractéristiques suivantes :
1°rapportage au niveau communal : L'analyse de l'environnement de développement spécifique d'une commune est la base nécessaire pour le développement de la qualité des mesures axées sur la promotion du développement au niveau communal. Pour cela, il est judicieux de préparer des données basées sur des indicateurs et relatives aux risques environnementaux et sociaux, à la santé, à l'éducation et à la situation sociale, à l'alimentation et au potentiel de développement des enfants et des jeunes de la communauté et de compléter ces données avec des évaluations qualitatives menées par les acteurs de terrain et les habitants.
2°concepts intégrés de développement et d'action : Lorsqu'il élabore des concepts de développement et d'action, le centre doit dialoguer avec les acteurs communaux et la population à propos des missions de développement et des mesures à privilégier sur le territoire concerné.
3°réseaux communaux consacrés au développement : La formation de réseaux locaux de développement est une activité nécessaire pour promouvoir le développement au niveau communal. L'objectif du travail en réseau est de promouvoir le développement de manière coopérative, et ce dans le sens d'une alliance d'action au niveau communal, supportée par le plus grand nombre possible d'acteurs;
4°développement et mise en oeuvre des projets au niveau communal : Une structure communale promouvant le développement a un champ d'action étendu; il va des thèmes de santé classiques tels que la nutrition, l'activité physique et le sport, la gestion du stress, la prévention de la toxicomanie, la prévention de la violence, la prévention des accidents, la grossesse et la parentalité jusqu'à des domaines touchant plutôt à l'infrastructure, tels que le logement et l'environnement de vie, les bâtiments scolaires, l'environnement et les transports, les perspectives de formation et d'emploi.
Chapitre 4.- Conseils prodigués au Gouvernement
Art. 3.9.- Conseils prodigués au Gouvernement et aux communes
En se basant sur les données collectées, les analyses statistiques, la documentation et les informations engrangées dans le cadre de ses activités, le centre soumet des propositions d'action au Gouvernement ou aux communes. En outre, il mène des expertises à la demande du Gouvernement.
Sous-titre 3.- Champs d'action particuliers
Chapitre 1er.- Prévention sanitaire chez les enfants et les jeunes
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 3.10.- Champ d'application
Sans préjudice [1 des sections 4 et 5]1, le présent chapitre est applicable à tous les enfants et jeunes qui sont inscrits comme élèves dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé.
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(1DCG 2019-05-06/10, art. 237, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 3.11.- Principe de la prévention sanitaire
La prévention sanitaire chez les enfants et les jeunes est obligatoire pour tous les élèves de l'enseignement ordinaire et spécialisé. Elle est proposée gracieusement.
A l'occasion de l'inscription de l'élève, les personnes chargées de son éducation sont expressément informées par l'école de l'existence de la prévention sanitaire et des dispositions pénales figurant à l'article 3.25.
Art. 3.12.- Exécution
Le centre est chargé d'organiser la prévention sanitaire conformément aux dispositions du présent chapitre.
Pour ce faire, il peut faire appel tant à des médecins indépendants qu'à des médecins occupés auprès du centre.
Le Gouvernement fixe les autres modalités.
Section 2.- Promotion de la santé en milieu scolaire
Art. 3.13.- Mesures générales visant la promotion de la santé
Dans toutes les écoles ordinaires et spécialisées, que ce soit en cours d'année scolaire ou sur demande du chef d'établissement, le centre élabore des mesures générales visant la promotion de la santé. Celles-ci sont mises en oeuvre en accord avec le chef d'établissement et le conseil des parents d'élèves, s'il en existe un.
Il mènera au moins une mesure par an.
Le Gouvernement peut ordonner que d'autres mesures soient menées.
Section 3.- Inspection médicale scolaire
Art. 3.14.- Médecin responsable
L'inspection médicale scolaire est menée par un médecin, sous la surveillance du médecin responsable du centre.
Art. 3.15.- Examens
§ 1er. Les examens sont réalisés comme suit :
1°les explorations cliniques générales menées en 2e année de l'enseignement gardien, en 1re et 5e années de l'enseignement primaire, en 1re, 3e et 5e années du secondaire ainsi que pour tous les élèves de l'enseignement spécialisé [1 et, tous les deux ans, pour les enfants et les jeunes à partir de six ans soumis à l'obligation scolaire qui suivent un enseignement à domicile ; par "enfant de six ans", il faut entendre tout enfant qui atteindra l'âge de six ans au plus tard le 31 décembre de l'année calendrier au cours de laquelle l'année scolaire commence]1;
2°examens partiels avec présence médicale chez les élèves de la 1re année de l'enseignement gardien et sans présence médicale chez les élèves de 3e année de l'enseignement primaire, avec au moins l'examen des troubles sensoriels;
3°examens sélectifs en cas de troubles et selon les besoins, menés sur ordre du médecin examinateur du centre pour les élèves non soumis à un examen systématique, et ce, afin de vérifier l'évolution de l'état de santé de l'élève concerné.
Les informations relatives à l'offre et à l'organisation de vaccinations seront notamment données à l'occasion de l'inspection médicale scolaire.
Le Gouvernement peut prescrire que des examens spécifiques supplémentaires soient menés :
1°lorsqu'il y a des risques particuliers ou imprévisibles;
2°si cela permet de promouvoir l'égalité des chances au niveau de la prévention sanitaire.
§ 2. Les explorations systématiques menées conformément au § 1er, 1°, comprennent pour chaque élève :
1°l'anamnèse de la santé ainsi que de son comportement;
2°l'exploration clinique;
3°les mesures biométriques;
4°la détection des retards moteurs et de développement et des troubles sensoriels;
5°l'observation des troubles du comportement;
6°la détection de maladies contagieuses.
Le gouvernement peut déterminer d'autres éléments des examens systématiques, notamment en ce qui concerne la santé dentaire.
§ 3. Le Gouvernement détermine le temps disponible pour les examens médicaux ainsi que les autres modalités.
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(1DCG 2020-06-22/15, art. 137, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 3.16.- Transmission de la liste des élèves
Pour le 1er novembre de chaque année, le Gouvernement transmet au centre la liste des élèves qui seront soumis à l'inspection médicale scolaire.
Art. 3.17.- Avertissement
Les personnes chargées de l'éducation de l'élève sont avertis au moins sept jours calendrier à l'avance du contenu et de la date des examens et, le cas échéant, des vaccinations proposées et reçoivent à ce propos toute information pertinente.
Art. 3.18.- Accord
§ 1er. A défaut de refus exprès de l'examen, les personnes chargées de l'éducation de l'élève sont censées avoir marqué leur accord.
§ 2. Un refus éventuel de l'examen par les personnes chargées de l'éducation de l'élève est communiqué par écrit au centre avant l'examen.
Dans ce cas, les personnes chargées de l'éducation de l'élève font parvenir au centre, dans les trois mois suivant le refus, la preuve qu'un examen équivalent a été mené par un médecin traitant.
A défaut de preuve dans le délai imparti ou si les personnes mentionnées au premier alinéa ne se sont pas manifestées, le centre prend notamment les mesures de recherche suivantes vis-à-vis des personnes chargées de l'éducation de l'élève :
1°le centre leur rappelle leur devoir, tant oralement que par écrit;
2°le centre les invite, si judicieux en dehors des heures normales de travail, à se présenter au centre où leur seront communiqués les détails relatifs à l'inspection médicale scolaire et les alternatives possibles;
3°le centre leur propose, si judicieux en dehors des heures normales de travail, la visite à domicile d'une personne occupée par le centre, afin de donner les informations mentionnées au 2°.
Sans préjudice de l'article 3.25, § 2, le centre contacte le service d'aide à la jeunesse, sur la base d'un rapport établi à cette fin, lorsque les mesures de recherche sont demeurées sans suite.
Le Gouvernement fixe les autres modalités.
Art. 3.19.- Résultats
§ 1er. Dans les quinze jours suivant l'examen, le médecin examinateur communique par écrit aux personnes chargées de l'éducation de l'élève les résultats de l'examen et ses recommandations.
Sans préjudice de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, le médecin examinateur communique également les résultats au médecin traitant de l'élève, sur demande ou, si c'est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, d'initiative.
Le médecin examinateur communique au chef d'établissement toutes les données pratiques dont il estime, à l'issue de l'inspection médicale scolaire, qu'elles sont nécessaires pour une participation optimale de l'élève aux cours.
§ 2. Lors de problèmes graves, le médecin examinateur vérifie - selon l'urgence et au plus tard six mois après la transmission des résultats - si l'élève a subi les examens ou traitements complémentaires recommandés.
Si ce n'est pas le cas, le centre prend notamment les mesures de recherche suivantes vis-à-vis des personnes chargées de l'éducation de l'élève :
1°le centre leur rappelle, tant oralement que par écrit, les examens ou traitements recommandés;
2°le centre les invite, si judicieux en dehors des heures normales de travail, à se présenter au centre où le médecin examinateur leur expliquera les examens ou traitements recommandés et les alternatives possibles;
3°le centre leur propose, si judicieux en dehors des heures normales de travail, la visite à domicile du médecin examinateur, afin de donner les informations mentionnées au 2°.
Le centre contacte le service d'aide à la jeunesse, sur la base d'un rapport établi à cette fin, lorsque les mesures de recherche sont demeurées sans suite.
Le Gouvernement fixe les autres modalités.
§ 3. Les résultats de l'inspection médicale scolaire sont mentionnés dans le dossier intégré de suivi de l'enfant ou du jeune, conformément au titre 4, sous-titre 1er.
Section 4.- Vaccinations
Art. 3.20.- Vaccinations proposées
§ 1er. [1 Le centre propose des vaccinations :
1°pour tous les nourrissons et jeunes enfants dans le cadre des examens de dépistage mentionnés à l'article 3.3, 2°;
2°pour tous les enfants et les jeunes inscrits comme élèves dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé dans le cadre de l'inspection médicale scolaire mentionnée dans la section 3.]1
Le Gouvernement fixe la liste des maladies pour lesquelles une vaccination est proposée ainsi que les autres modalités.
§ 2. Les vaccinations pratiquées sont mentionnées dans le dossier intégré de suivi de l'enfant ou du jeune, conformément au titre 4, sous-titre 1er.
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(1DCG 2019-05-06/10, art. 238, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 3.21.- Accord
Dans le cadre de la prévention sanitaire chez les enfants et les jeunes, les vaccinations ne sont pratiquées que moyennant l'accord écrit soit des personnes chargées de l'éducation de l'élève.
Section 5.
<Abrogé par DCG 2022-03-28/05, art. 16, 012; En vigueur : 28-03-2022>
Art. 3.22.
<Abrogé par DCG 2022-03-28/05, art. 16, 012; En vigueur : 28-03-2022>
Art. 3.23.
<Abrogé par DCG 2022-03-28/05, art. 16, 012; En vigueur : 28-03-2022>
Art. 3.23.1.
<Abrogé par DCG 2022-03-28/05, art. 16, 012; En vigueur : 28-03-2022>
Art. 3.23.2.
<Abrogé par DCG 2022-03-28/05, art. 16, 012; En vigueur : 28-03-2022>
Section 6.- Dispositions relatives au contrôle et dispositions pénales
Art. 3.24.- Disposition relative au contrôle
Le Gouvernement est chargé :
1°de veiller à ce que les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissements, le centre, les médecins, les personnes chargées de l'éducation des élèves ainsi que le personnel de l'école remplissent les obligations qui leur sont imposées en vertu du présent chapitre ou des arrêtés d'exécution y relatifs;
2°[1 ...]1
3°de constater la violation des dispositions du présent chapitre ou des arrêtés d'exécution y relatifs.
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(1DCG 2022-03-28/05, art. 17, 012; En vigueur : 28-03-2022)
Art. 3.25.- Disposition pénale
§ 1er. Les personnes chargées de l'éducation des élèves qui enfreignent l'obligation mentionnée à l'article 3.18, § 2, alinéa 2, sont passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 à 200 euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. [1 ...]1
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(1DCG 2022-03-28/05, art. 18, 012; En vigueur : 28-03-2022)
Chapitre 2.- Suivi d'élèves en cas de problème au niveau de l'obligation scolaire
Art. 3.26.- Suivi d'élèves en cas de problème au niveau de l'obligation scolaire
Dans le cadre du contrôle légal de l'obligation scolaire, le centre suit les enfants et jeunes soumis à l'obligation scolaires mais qui ne sont inscrits dans aucune école ni dans aucun centre de formation et de formation continue dans les Classes moyennes ou qui, même s'ils sont inscrits, ne fréquentent pas régulièrement l'établissement. Ce suivi a pour but de réintégrer les mineurs d'âge dans le processus éducatif ou formatif de sorte qu'ils ne soient plus en infraction vis-à-vis de l'obligation scolaire.
Chapitre 3.[1 - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes et aux familles dans le besoin]1
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(1DCG 2019-05-06/10, art. 242, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 3.27.[1 - Conseils et soutien accordés aux femmes enceintes
La consultation prénatale s'adresse aux femmes et aux couples. Elle comporte des conseils médicaux, sociaux et psychologiques ainsi qu'un soutien.
Les conseils dépendent des besoins rencontrés par les femmes et les familles.
Les moyens financiers prévus à cette fin dans le budget sont utilisés par le centre pour accorder une aide directe ou des subsides, remboursables ou non, à des femmes enceintes, à des mères et à des pères dans le besoin qui habitent en région de langue allemande ou ont déjà été encadrés par le centre.]1
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(1DCG 2019-05-06/10, art. 243, 008; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 3.28.[1 - Soutien financier en cas d'investigations diagnostiques
Dans le cadre d'investigations diagnostiques effectuées à la suite des recommandations du centre ou ne pouvant être réalisées par le personnel du centre en raison d'un manque d'expertise ou de ressources, les familles dans le besoin sont soutenues dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet. Le centre assume en tout ou partie les frais liés aux investigations diagnostiques précitées.]1
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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 244, 008; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 3.29.[1 - Soutien financier en cas de maladies contagieuses
Dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, le centre soutient financièrement les familles dans le besoin lors du traitement de maladies contagieuses. Le centre assume en tout ou partie les frais liés aux médicaments et consultations médicales dans ce cadre.]1
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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 245, 008; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 3.30.[1 - Conditions
Le centre peut conditionner la prise en charge des aides ou frais visés aux articles 3.27 à 3.29.]1
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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 246, 008; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 3.31.[1 - Critères
Le centre fixe des critères d'autorisation pour les mesures de soutien mentionnées aux articles 3.27 à 3.29.]1
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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 247, 008; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 3.32.[1 - Rapports
Dans le rapport d'activités mentionné à l'article 12 du décret spécial, le centre fait rapport des conseils et de l'aide financière apportés conformément au présent chapitre; l'anonymat des intéressés est garanti.]1
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(1Inséré par DCG 2019-05-06/10, art. 248, 008; En vigueur : 01-09-2018)
TITRE IV.- Dossier intégré relatif au suivi de l'enfant ou du jeune, protection des données à caractère personnel et secret professionnel
Sous-titre 1er.- Dossier intégré relatif au suivi de l'enfant ou du jeune
Art. 4.1.- Dossier intégré de suivi
Le centre établit un dossier intégré de suivi pour chaque enfant et jeune qu'il suit.
Le dossier de suivi est détruit deux ans après la majorité de l'enfant ou du jeune.
Par dérogation à l'alinéa 2, le dossier de suivi est détruit deux ans après la fin du suivi de l'enfant ou du jeune par le centre si ce suivi se poursuit au-delà de majorité.
Sans préjudice des dispositions figurant dans le sous-titre 2 du titre 4, le Gouvernement fixe les autres modalités relatives à la composition, à la mise à jour, à la transmission, ainsi qu'à la clôture et la destruction du dossier.
Art. 4.2.- Obligation de coopérer
Sans préjudice des dispositions figurant dans le sous-titre 2 du titre 4, et notamment de l'article 4.12, les personnes occupées par le centre et chargées de gérer un dossier de suivi sont obligées de coopérer avec les personnes qui, dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune, sont également impliquées dans un travail de suivi. Elles coopèrent conformément au présent décret, notamment avec les médecins ou collaborateurs concernés des écoles, ZAWM, autres administrations ou autres personnes morales. Elles doivent notamment être informées des mesures déjà entreprises.
La coopération exige le respect de la répartition des compétences et missions de chacun.
Art. 4.3.- Droit de regard
§ 1er. Les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire ou les jeunes majeurs jouissent du droit fondamental de consulter le dossier intégré de suivi.
Par dérogation au premier alinéa et en vertu d'une décision motivée, aucun droit de regard n'est octroyé pour les informations suivantes contenues dans le dossier de suivi :
1°les informations pertinentes pour le dossier, introduites par des tiers, données sur base volontaire et désignées par les tiers eux-mêmes comme confidentielles;
2°les documents établis pour être utilisés par des instances judiciaires;
3°les informations qui concernent uniquement des tiers, y compris les personnes chargées de l'éducation.
Sans préjudice d'obligations légales éventuellement applicables en matière de secret, l'information est malgré tout mise à disposition dans les cas mentionnés à l'alinéa 2 lorsque :
1°le tiers concerné ou l'autorité judiciaire a marqué son accord;
2°l'intérêt de l'enfant ou du jeune prime sur les autres considérations.
Les personnes concernées peuvent introduire, auprès du Gouvernement, un recours contre le refus de droit de regard décidé en application du deuxième alinéa. La décision du Gouvernement peut confirmer le refus, le lever ou le conditionner.
Si l'accès au dossier est refusé à un enfant ou jeune mineur d'âge qui ne possède pas la capacité de jugement nécessaire, l'intéressé peut introduire un recours contre ce refus auprès du Gouvernement. La décision du Gouvernement peut confirmer le refus, le lever ou le conditionner.
§ 2. Les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune mineur d'âge ont, après information de l'enfant ou du jeune mineur d'âge qui possède la capacité de jugement nécessaire, le droit de consulter le dossier intégré de suivi. Moyennant l'accord du jeune majeur, un droit de regard peut également être octroyé à la personne qui était précédemment chargée de son éducation.
Par dérogation au premier alinéa et en vertu d'une décision motivée, aucun droit de regard n'est octroyé pour les informations suivantes contenues dans le dossier de suivi :
1°les informations pertinentes pour le dossier, introduites par des tiers, données sur base volontaire et désignées par les tiers eux-mêmes comme confidentielles;
2°les documents établis pour être utilisés par des instances judiciaires;
3°les informations qui, à l'exception de l'enfant ou du jeune, concernent uniquement des tiers.
Sans préjudice d'obligations légales éventuellement applicables en matière de secret, l'information est malgré tout mise à disposition dans les cas mentionnés à l'alinéa 2 lorsque :
1°le tiers concerné ou l'autorité judiciaire a marqué son accord;
2°l'intérêt de l'enfant ou du jeune prime sur les autres considérations.
Les personnes concernées peuvent introduire, auprès du Gouvernement, un recours contre le refus de droit de regard décidé en application du deuxième alinéa. La décision du Gouvernement peut confirmer le refus, le lever ou le conditionner.
§ 3. Les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les jeunes majeurs, ainsi que les personnes chargées ou ayant été chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune ont droit à une explication, intelligible pour eux, des informations auxquelles ils ont accès. Lors de la consultation du dossier, un membre du personnel du centre est présent pour leur donner cette explication.
Lorsqu'ils consultent le dossier de suivi, les enfants ou jeunes peuvent se faire accompagner d'une personne qui :
1°est liée par le secret professionnel ou est membre du personnel de l'école ou, selon le cas, du ZAWM fréquenté par l'enfant ou le jeune;
2°a été expressément désignée comme accompagnateur par l'enfant ou le jeune;
3°n'est pas directement en relation avec le service d'aide à la jeunesse conformément au décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse.
Les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les jeunes majeurs, ainsi que les personnes chargées ou ayant été chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune ont le droit de compléter le dossier de suivi avec des informations supplémentaires, de donner leur opinion quant à des informations y mentionnées et de faire consigner cette opinion dans le dossier de suivi.
Ils ont droit à une copie des informations contenues dans le dossier de suivi et auxquelles ils ont accès, ainsi qu'à un rapport sur les informations qu'ils ont obtenues autrement que par la consultation dudit dossier.
Toute copie et tout rapport est personnel et confidentiel et ne peut, en cas de réutilisation, être utilisé qu'aux fins de l'aide à la jeunesse. Le centre le signale de manière explicite lors de la transmission de ces informations.
§ 4. Sur avis de la Commission pour la protection de la vie privée, le Gouvernement fixe, conformément à l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les autres modalités pour la consultation du dossier intégré de suivi, la gestion de conflits d'intérêts, la consultation de tiers et les possibilités de recours.
Sous-titre 2.- Protection des données à caractère personnel et secret professionnel
Art. 4.4.- Traitement des données à caractère personnel
§ 1er. Sans préjudice de l'article 4.5, le centre est responsable pour le traitement des données à caractère personnel mentionné dans le présent sous-titre.
§ 2. Le centre collecte et traite des données à caractère personnel en vue de l'exercice de ses missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches mentionnées au titre 3. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de ses missions légales ou décrétales.
Dans le respect de l'article 4.8, le centre peut traiter ultérieurement, dans le cadre d'une autre mission légale ou décrétale, toute donnée à caractère personnel collectée régulièrement pour exercer l'une de ses missions.
§ 3. La collecte et le traitement de données à caractère personnel s'opèrent dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 4.5.- Traitement de données relatives à la santé
Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé occupé auprès du centre.
La collecte et le traitement de données relatives à la santé s'opèrent dans le respect de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et du secret médical.
Art. 4.6.- Catégories de données
Conformément à l'article 4.4, § 2, le centre peut collecter et traiter toutes les données personnelles des catégories suivantes qui sont appropriées, utiles et proportionnées :
1°les données relatives à l'identité et aux coordonnées de contact du client;
2°les données relatives à l'identité et aux coordonnées de contact des personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune;
3°les données relatives à la fréquentation scolaire ou à la formation du client;
4°les données relatives à la situation familiale du client;
5°les données relatives à la situation sociale et financière du client;
6°les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt du client;
7°les données relatives à la santé et au développement du client :
a)les données relatives à sa santé physique;
b)les données relatives à ses vaccinations;
c)les données relatives à sa santé psychique;
d)les données relatives à son comportement;
e)les données relatives aux risques et facteurs de risque;
8°les données du client particulièrement dignes d'être protégées, mentionnées à l'article 6 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
9°les données judiciaires relatives au client;
["1 10\176 les donn\233es relatives \224 l'identit\233 et les donn\233es de contact du demandeur de la prime de naissance conform\233ment au chapitre 3, section 1re, du d\233cret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, demandeur qui a son domicile en r\233gion de langue allemande, ainsi que les informations relatives \224 la date pr\233sum\233e de la naissance."°
Le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées au premier alinéa.
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(1DCG 2021-06-28/11, art. 326, 011; En vigueur : 01-07-2021)
Art. 4.7.- Service pour la sécurité de l'information et la protection des données
Au sein du centre, il est créé un service pour la sécurité de l'information et la protection des données; il dépend directement du directeur.
Le service est chargé de conseiller le directeur lors de l'application des prescriptions relatives à la protection de la vie privée et du présent sous-titre, d'initiative ou sur demande. Il indique les risques potentiels pour la sécurité de l'information ou la protection des données.
Chaque année, le service établit un rapport sur la sécurité de l'information et la protection des données. Ce rapport est transmis au conseil d'administration et au Gouvernement.
Le Gouvernement peut confier au service d'autres missions en rapport avec la sécurité de l'information et la protection des données.
Art. 4.8.- Echange interne de données
Le service central et/ou les antennes locales du centre échangent des données à caractère personnel moyennant l'accord du directeur.
Sur avis préalable du service pour la sécurité de l'information et la protection des données, le directeur décide quelles sortes de données à caractère personnel peuvent être échangées systématiquement ou ponctuellement et à certaines fins, après avoir vérifié qu'elles sont appropriées, utiles et proportionnées.
Art. 4.9.- Echange externe de données
§ 1er. Le centre communique à une école, un ZAWM, une autre administration ou une autre personne morale des données à caractère personnel pour autant que ce soit approprié, utile et proportionné dans l'intérêt de l'enfant ou du jeune.
L'échange de données à caractère personnel s'opère uniquement lorsque le directeur, sur avis du service pour la sécurité de l'information et la protection des données, a marqué son accord. Sur avis de la commission pour la protection de la vie privée rendu conformément à l'article 29 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le Gouvernement détermine les cas où un échange ne nécessite pas l'accord du directeur.
§ 2. Le centre ne reçoit des données à caractère personnel d'une école, d'un ZAWM, d'une autre administration ou d'une autre personne morale que dans le cadre de l'exercice de ses missions légales ou décrétales et après avoir obtenu l'accord de la personne habilitée à les transmettre.
["1 \167 2.1. En vue d'une premi\232re prise de contact du centre avec les familles aux fins d'accomplissement des missions fix\233es \224 l'article 3.3, le Gouvernement transmet au centre au moins une fois par mois les donn\233es suivantes : 1\176 les donn\233es relatives \224 l'identit\233 et les donn\233es de contact du demandeur de la prime de naissance conform\233ment au chapitre 3, section 1re, du d\233cret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, demandeur qui a son domicile en r\233gion de langue allemande; 2\176 les informations relatives \224 la date de naissance pr\233sum\233e ainsi que la date de naissance effective. Les donn\233es sont enregistr\233es par le centre dans le dossier int\233gr\233, avec l'accord du demandeur.[2 ..."°
La transmission des données s'opère via un logiciel de portail électronique dans le respect des mesures de sécurité suivantes :
1°Le portail est protégé par un mot de passe distinct pour le Gouvernement et le centre.
2°Le centre peut consulter uniquement les données nécessaires à la mise en oeuvre de sa mission décrite à l'article 3.3.
A cet égard, le Gouvernement peut fixer d'autres modalités.]1
§ 3. L'échange externe de données s'opère sans préjudice de l'article 4.11.
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(1DCG 2021-06-28/11, art. 327, 011; En vigueur : 01-07-2021)
(2DCG 2021-12-15/17, art. 81, 013; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4.10.- Autorisation d'accéder aux données
Les personnes occupées par le centre et les membres du personnel de tiers dûment autorisés n'ont accès à des données, et surtout au dossier intégré de suivi, que si cet accès est approprié, utile et proportionné pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 4.4, § 2.
Le droit d'accès est octroyé à titre individuel et personnel sur la base d'un profil. Il ne peut être cédé. Tout utilisateur du réseau interne du centre auquel un compte d'accès personnel a été attribué est personnellement responsable de son utilisation.
Lors de l'accès à des dossiers, données ou applications électroniques, l'identité de la personne qui sollicite l'accès ainsi que sa concordance avec le profil défini sont vérifiées par le système de gestion.
L'accès ou la tentative d'accéder à des dossiers, données ou applications électroniques est automatiquement enregistré. Le contenu de l'enregistrement et la durée de conservation sont fixés par le directeur après avoir interrogé le service pour la sécurité de l'information et la protection des données.
Le service pour la sécurité de l'information et la protection des données contrôle régulièrement les accès et tentatives d'accès pour déterminer les incidents de sécurité.
Art. 4.11.[1 - Obligation de secret
§ 1er - Les personnes occupées par le centre sont tenues au secret professionnel dans le cadre de l'exercice de leurs activités. Sauf exception, les personnes occupées par le centre ne peuvent transmettre des données de nature personnelle, médicale, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, économique, ethnique, religieuse ou philosophique que de manière cryptée ou anonymisée.
§ 2 - Dans le cadre de la coopération avec les écoles, le ZAWM, d'autres administrations ou d'autres personnes morales, les personnes occupées par le centre peuvent divulguer des informations confidentielles, si les conditions suivantes sont remplies simultanément :
1°le centre et les écoles, le ZAWM, les autres administrations ou les autres personnes morales concernés concluent des accords relatifs à la manière dont la confidentialité des informations transmises sera assurée;
2°la transmission des informations est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant ou du jeune;
3°les informations fournies doivent être adéquates, pertinentes et proportionnées;
4°les enfants ou jeunes mineurs d'âge qui possèdent la capacité de jugement nécessaire, les personnes chargées de l'éducation de l'enfant ou du jeune mineur d'âge ou le jeune majeur, selon le cas, ont marqué leur accord avant cette transmission et sont immédiatement informés de cette transmission, à moins que ce soit contraire à l'intérêt de l'enfant ou du jeune.]1
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(1DCG 2021-06-28/11, art. 328, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 4.12.
<Abrogé par DCG 2021-06-28/11, art. 329, 011; En vigueur : 01-09-2021>
TITRE V.- Gestion de la qualité
Art. 5.1.- Fonctionnement basé sur des données probantes
Le centre suit constamment les nouveautés scientifiques et évolutions sociétales qui sont pertinentes pour remplir sa mission.
Les programmes et mesures sont autant que possible planifiés en se basant sur des données probantes et menés dans le respect des normes de qualité; ils font l'objet d'un suivi continu et leurs résultats sont évalués. Ceci permet de poursuivre les bonnes pratiques ou d'améliorer les autres.
Art. 5.2.- Contrôle de la qualité
Le centre se soumet à un contrôle régulier de la qualité :
1°il veille constamment et de manière responsable à la qualité de son offre en développant e.a. une propre culture d'entreprise en matière d'évaluation;
2°il implique ses usagers et partenaires ainsi que des spécialistes externes dans le processus de gestion de la qualité;
3°il mène au moins tous les cinq ans, en coopération avec des experts externes, une évaluation formelle de la qualité de ses activités. Ce faisant, il vérifie la mesure dans laquelle sa structure, son offre, les méthodes appliquées et les résultats de ses activités correspondent aux objectifs et missions du centre et soumet des propositions quant au développement ultérieur du centre. Les résultats et propositions découlant de cette évaluation sont consignés dans un rapport et publiés;
4°il tient compte des résultats de l'évaluation.
Art. 5.3.- Information
Dans le rapport d'activité visé à l'article 12 du décret spécial, le centre rend compte de manière détaillée de sa gestion de la qualité.
Art. 5.4.- Contrôle de la gestion de la qualité
Le Gouvernement contrôle la qualité du centre. A cette fin :
1°il vérifie régulièrement le fonctionnement et l'efficience de la gestion de qualité menée par le centre;
2°il veille à ce que le centre mette en oeuvre les résultats de l'évaluation.
Si le Gouvernement est d'avis que son contrôle de qualité montre que la qualité du centre est insuffisante, le conseil d'administration du centre soumet au Gouvernement, dans les trois mois suivant la communication y relative, un plan visant à pallier les manquements constatés.
Ensuite, le conseil d'administration du centre informe chaque année le Gouvernement, par le biais d'un rapport détaillé, de l'exécution de ce plan et des effets suscités par les mesures prises. Au terme d'une période de quatre ans la commission externe procède à une nouvelle évaluation externe de la qualité du centre. Les résultats sont consignés dans un rapport et publiés par le Gouvernement. Si le Gouvernement conclut que la qualité est toujours insuffisante, il peut récupérer les moyens de fonctionnement conformément aux articles 8.8 et 8.9.
TITRE VI.- Statut du centre
Sous-titre 1er.- Dispositions générales
Art. 6.1.- Champ d'application
Le présent titre s'applique à tous les membres du personnel du centre, à l'exception du personnel d'entretien.
Art. 6.2.- Fonctions
Les fonctions que peut occuper un membre du personnel du centre sont ci-après réparties en fonctions de recrutement, de sélection et de promotion :
1°fonctions de recrutement :
a)conseiller pédagogique;
b)psychologue;
c)expert sanitaire;
d)[1 adjoint ]1
e)assistant social;
f)assistant psychopédagogique;
g)rédacteur;
h)conseiller en développement de la petite enfance;
i)[2 assistant en promotion de la santé]2 ;
j)les fonctions mentionnées à l'article 8, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
2°fonctions de sélection :
a)[3 coordinateur pour le domaine "développement psychosocial";]3
b)[3 ...]3
c)coordinateur pour le domaine "sciences sanitaires";
d)coordinateur pour le domaine "développement de la petite enfance";
e)chef d'antenne;
["4 f) adjoint \224 la pr\233vention du radicalisme violent;"°
3°fonctions de promotion :
directeur.
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(1DCG 2015-06-29/19, art. 123, 002; En vigueur : 01-09-2015)
(2DCG 2016-06-20/09, art. 193, 003; En vigueur : 01-09-2016)
(3DCG 2017-02-20/13, art. 31, 004; En vigueur : 20-02-2017)
(4DCG 2018-02-26/08, art. 33, 006; En vigueur : 26-02-2018)
Art. 6.3.- Titre requis
§ 1er. Les titres requis pour les fonctions mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit :
1°conseiller pédagogique :
a)licence ou master en sciences de l'éducation;
b)licence ou master en sciences pédagogiques;
c)licence ou master en sciences psychologiques;
d)licence ou master en sociopédagogie;
e)licence ou master en sciences de la famille et de la sexualité;
f)licence ou master en criminologie;
g)licence ou master en sciences sociales;
2°psychologue : licence ou master en psychologie;
3°expert sanitaire : licence ou master en sciences sanitaires;
4°[1 adjoint : au moins un diplôme de l'enseignement supérieur du deuxième degré;]1
a)licence ou master en sciences de l'information et de la communication;
b)licence ou master en communication multilingue;
5°assistant social : graduat ou bachelor d'assistant social;
6°assistant psychopédagogique : graduat ou bachelor d'assistant en psychologie;
7°rédacteur : au moins le certificat d'enseignement secondaire supérieur;
8°[2 assistant en promotion de la santé]2 : au moins le certificat d'enseignement secondaire supérieur;
9°[5 conseiller en développement de la petite enfance :
a)graduat ou bachelor en soins infirmiers;
b)graduat ou bachelor de sage-femme;]5
10°les fonctions mentionnées à l'article 6.2, 1°, j) : les titres mentionnés à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.
§ 2. [7 ...]7
§ 3. [7 ...]7
§ 4. Vaut aussi comme titre requis pour les fonctions mentionnées au § 1er, 1° à 4°, [7 ...]7 tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur du deuxième degré dont les matières principales sont liées à la fonction correspondante. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction.
["4 \167 5. Les certificats d'\233tudes d\233livr\233s par un Etat membre de l'Union europ\233enne sont consid\233r\233s comme des titres requis s'ils sont accompagn\233s d'un certificat d'\233quivalence ou d'une reconnaissance \233tablis par le Gouvernement."°
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(1DCG 2015-06-29/19, art. 124, 002; En vigueur : 01-09-2015)
(2DCG 2016-06-20/09, art. 194, 003; En vigueur : 01-09-2016)
(3DCG 2017-02-20/13, art. 32, 004; En vigueur : 20-02-2017)
(4DCG 2017-06-26/06, art. 94,2°, 005; En vigueur : 01-09-2017)
(5DCG 2017-06-26/06, art. 94,1°, 005; En vigueur : 01-01-2018)
(6DCG 2018-02-26/08, art. 34, 006; En vigueur : 26-02-2018)
(7DCG 2019-05-06/10, art. 249, 008; En vigueur : 01-09-2018)
Sous-titre 2.- Obligations et incompatibilités
Chapitre 1er.- Obligations
Art. 6.4.- Représentation des intérêts
Les membres du personnel représentent toujours les intérêts des personnes qui les consultent ainsi que ceux du centre.
Art. 6.5.- Accomplissement des obligations
Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel remplissent personnellement et consciencieusement les obligations leur imposées par loi, décret, arrêté et règlement ainsi que par l'acte de désignation ou de nomination et par les règles déontologiques du centre.
Ils exécutent les instructions en temps utile et remplissent leur mission avec zèle et précision.
Art. 6.6.- Comportement correct
Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel, les enfants, les jeunes et les personnes chargées de leur éducation. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt du centre et évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Les membres du personnel traitent avec compréhension et sans discrimination les personnes qui les consultent.
En dehors de l'exercice de leur fonction, les membres du personnel évitent tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.
Art. 6.7.- Interdiction de propagande
Les membres du personnel ne peuvent utiliser les personnes qui les consultent à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique, idéologique et commerciale ni les exposer à une telle propagande.
Art. 6.8.- Prestations requises
Les membres du personnel fournissent, dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires et par les obligations résultant de l'acte de désignation ou de nomination, les prestations nécessaires à un bon fonctionnement du centre. Ils ont le droit et le devoir de suivre au moins cinq jours de formation continue par an.
Les membres du personnel veillent régulièrement à se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du conseil d'administration ou de son représentant.
["1 Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, l'obligation de formation continu\233e mentionn\233e dans ledit alin\233a ne vaut pas pour les r\233dacteurs."°
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(1DCG 2017-06-26/06, art. 95, 005; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 6.9.- Interdiction d'exiger et d'accepter des cadeaux et avantages
Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou accepter directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques qui pourraient influencer le membre du personnel dans l'exercice de ses fonctions conformément aux présentes dispositions.
Chapitre 2.- Incompatibilités
Art. 6.10.- Occupations incompatibles
Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du centre toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des obligations ou contraire à la dignité de la fonction.
Art. 6.11.- Licenciement en raison d'une incompatibilité et possibilité de recours
Le conseil d'administration qui constate qu'un membre du personnel se livre à une occupation qui est, au sens de l'article 6.10, incompatible avec sa fonction auprès du centre le lui notifie, après l'avoir entendu, par lettre recommandée à la poste en précisant les conséquences. Le recommandé mentionne le droit de recours visé à l'alinéa 3. Ce recommandé prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de licenciement en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qui lui était reprochée.
Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification entraîne le licenciement immédiat du membre du personnel sauf si, dans les dix jours, il introduit par recommandé un recours auprès de la chambre de recours.
Le recours est suspensif. Le conseil d'administration décide dans les 30 jours suivant réception de l'avis que la chambre de recours rend dans les 45 jours, s'il procède ou non au licenciement. Le licenciement est notifié par recommandé. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Sous-titre 3.- Accès aux fonctions
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 6.12.- Principe
A l'exception des fonctions mentionnées à l'article 6.79, toutes les fonctions peuvent être exercées par des membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.
Art. 6.13.- Prestation de serment
Lors de la première entrée en fonction, le membre du personnel prête serment dans les termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
Le Gouvernement détermine l'autorité devant laquelle le serment est prêté.
Art. 6.14.- Dossier personnel
§ 1er. Pour chaque membre du personnel nommé à titre définitif, le conseil d'administration constitue un dossier personnel comprenant l'acte de désignation, la nomination définitive, les attestations de service, les bulletins de signalement et rapports d'évaluation ainsi que les éventuelles peines disciplinaires prononcées.
Le Gouvernement peut fixer la forme du dossier personnel.
§ 2. Tout membre du personnel a le droit de consulter son dossier personnel.
Chapitre 2.- Désignation à titre temporaire
Section 1ère.- Généralités
Art. 6.15.- Conditions de désignation
Nul ne peut être désigné à titre temporaire par le conseil d'administration dans une fonction auprès du centre s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1°remplir l'une des conditions suivantes :
a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2°avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°avoir satisfait aux lois sur la milice;
5°être porteur d'un des titres mentionnés à l'article 6.3 et correspondant à la fonction à conférer;
6°remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des enfants et de jeunes ni celle des autres membres du personnel;
7°satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;
8°avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats.
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.
["1 ..."°
Le présent article ne s'applique pas aux personnes percevant des honoraires.
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(1DCG 2017-06-26/06, art. 96, 005; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 6.16.- Appel aux candidats et candidature
Entre le 1er et le 20 avril de chaque année, le conseil d'administration lance un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire pour l'année scolaire suivante. Cet appel est publié dans la presse, par affichage dans le centre et sous toute autre forme qu'il juge adéquate.
L'appel mentionne les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que toutes les données concernant la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Dans sa candidature, le candidat mentionne entre autres les fonctions auxquelles celle-ci se rapporte. Le candidat y joint un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois. [1 Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant entre autres les attestations visées à l'article 6.30.]1
["1 Si un membre du personnel a \233t\233 effectivement d\233sign\233 une premi\232re fois pour une dur\233e ind\233termin\233e [2 conform\233ment \224 l'article 6.19.1 ou \224 l'article 6.20"° , cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires suivantes.]1
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(1DCG 2015-06-29/19, art. 125, 002; En vigueur : 01-09-2015)
(2DCG 2021-06-28/11, art. 330, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.17.- Etablissement d'un acte de désignation
Pour chaque désignation dans une fonction, le conseil d'administration établit un acte de désignation dont une copie est remise au membre du personnel.
Cet acte de désignation mentionne au moins :
1°l'identité du conseil d'administration;
2°l'identité du membre du personnel;
3°la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4°si l'emploi est vacant ou non et, dans ce cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;
5°la date de l'entrée en fonction.
A défaut d'acte de désignation établi conformément aux alinéas 1er et 2 dans les quinze jours suivant son entrée en fonction, le membre du personnel est censé avoir été désigné uniquement aux conditions prévues par le présent décret dans la fonction, la charge ou l'emploi qu'il occupe effectivement.
Section 2.[1 - Phase d'entrée dans la profession]1
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(1DCG 2021-06-28/11, art. 331, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.18.- Règle
Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le supplée temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat [2 qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes]2 :
1°il remplit les conditions énumérées à l'article 6.15, alinéa 1er, à l'exception du 7°;
2°il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;
3°il peut faire valoir auprès du conseil d'administration au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 au moins doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité et le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;
4°il a obtenu au moins la mention "bon" dans le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 6.23 et établis pour les deux dernières années scolaires au cours desquelles le candidat a été chaque fois en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins 15 semaines avant le 30 avril; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour lesdites années, la présente condition est considérée comme remplie;
5°il a été en activité de service auprès du conseil d'administration au cours des cinq dernières années scolaires.
["1 6\176 [2 ..."° ]1
Un candidat qui a presté des jours de service dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre de capacité mentionné à l'article 6.3 se voit ajouter ces jours de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, qui sont pris en compte pour le calcul [2 de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession " et la phrase est complétée par les mots suivants " , à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite achever la phase d'entrée dans la profession.]2.
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(1DCG 2017-06-26/06, art. 97, 005; En vigueur : 01-01-2018)
(2DCG 2021-06-28/11, art. 332, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.19.- Titres, mérites et continuité
Sans préjudice de l'article 6.18, le conseil d'administration compare toujours, avant la désignation, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, qui sont utiles à l'exercice de la fonction concernée. Il prend notamment en considération les critères suivants :
1°les bulletins de signalement;
2°l'ancienneté auprès du conseil d'administration et/ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3°les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4°les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Lorsqu'il prend sa décision, le conseil d'administration tient en même temps compte de la continuité indispensable au sein du personnel.
Les désignations qui couvrent plus d'une année scolaire complète sont discutées au préalable au sein du comité de concertation ad hoc.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 6.15, 8\176, le conseil d'administration peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention \"insuffisant\" lors du dernier signalement ou lors des deux derni\232res \233valuations et un autre candidat, que ce dernier se soit inscrit ou non dans les forme et d\233lai pr\233vus."°
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(1DCG 2021-06-28/11, art. 333, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.19.1.[1 - Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service
§ 1er - Conformément aux conditions fixées dans le présent article et dans la limite des emplois disponibles, les membres du personnel qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article 6.15 et présentent une attestation de connaissance approfondie de la langue de l'enseignement, requise pour la fonction concernée conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service. Ce droit vaut pour toutes les fonctions pour lesquelles les conditions susmentionnées sont remplies.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif pour un horaire complet.
§ 2 - Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 3 - Le conseil d'administration attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, après avoir appliqué l'article 6.20, § 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er et bien que des emplois soient définitivement vacants, le conseil d'administration peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.
§ 4 - Sous réserve de tout accord contraire avec le conseil d'administration, et sous peine de perdre son droit à une désignation pour une durée indéterminée dès l'entrée en service, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 5 - Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le conseil d'administration lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 6 - Le conseil d'administration motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dès l'entrée en service et la transmet par écrit au membre du personnel.]1
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(1Inséré par DCG 2021-06-28/11, art. 334, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.20.- Désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée
§ 1er. Conformément aux conditions fixées dans le présent article, les membres du personnel qui remplissent les conditions [1 de la phase d'entrée dans la profession]1 mentionnée à l'article 6.18 ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée dans les limites des emplois disponibles. Ce droit vaut pour toutes les fonctions dans lesquelles [1 la phase d'entrée dans la profession est achevée]1.
Le droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne s'applique pas aux membres du personnel nommés à titre définitif dans un emploi à temps plein.
§ 2. Le membre du personnel perd le droit acquis conformément au § 1er s'il n'a pas, pendant cinq années scolaires consécutives, été en activité de service dans la fonction concernée auprès du conseil d'administration.
§ 3. Le membre du personnel licencié en application de l'article 6.57, 6°, n'a aucun droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée sur la base des prestations fournies avant le licenciement.
§ 4. Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée prend effet au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5. Le conseil d'administration attribue les emplois définitivement vacants en priorité aux membres du personnel qui ont droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée.
Par dérogation au premier alinéa et bien que des emplois soient définitivement vacants, le conseil d'administration peut désigner dans un emploi non vacant un membre du personnel ayant droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée, si celui-ci marque son accord.
Une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ne peut intervenir que dans des emplois à pourvoir pour toute l'année scolaire.
§ 6. Sous réserve d'accord contraire avec le conseil d'administration, et sous peine de perdre son droit une désignation pour une durée indéterminée, le membre du personnel accepte l'emploi pour le volume de prestations proposé.
§ 7. Si un membre du personnel introduit un recours contre la désignation à titre temporaire d'un autre membre du personnel en motivant son intérêt, le conseil d'administration lui notifie par écrit la motivation de la décision en question.
§ 8. Le conseil d'administration motive sa décision de mettre un terme à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée et la transmet par écrit au membre du personnel.
§ 9. Les articles 6.25 et 6.26 ne s'appliquent pas aux membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.
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(1DCG 2021-06-28/11, art. 335, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.21.<Abrogé par DCG 2015-06-29/19, art. 126, 002; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 6.22.Calcul de l'ancienneté de service [1 pour la phase d'entrée dans la profession]1
Le calcul de l'ancienneté de service mentionnée à l'article 6.18 intervient au plus tard pour le 30 avril de l'année de la demande. Il s'opère conformément aux dispositions de l'article 6.41, [1 ...]1.
S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 6.25, 6.26 et 6.27, les jours d'activité de service prestés auprès du conseil d'administration avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le conseil d'administration, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 6.25, § 3, alinéa 4.
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(1DCG 2021-06-28/11, art. 336, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Section 3.- Bulletin de signalement et possibilité de recours
Art. 6.23.- Bulletin de signalement et possibilité de recours
§ 1er. Un membre du personnel temporaire est évalué par le directeur chaque année scolaire où il compte une période ininterrompue d'au moins quinze semaines d'activité de service et a presté des services effectifs.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
Par dérogation au premier alinéa, une évaluation a lieu au moins tous les trois ans pour les membres du personnel qui ont été désignés conformément aux articles 6.18 ou 6.20. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation a lieu l'année suivante.
Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 4, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
§ 3. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de désignation. Le bulletin porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.
§ 4. Le directeur remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de 7 jours au plus à partir de la délivrance du bulletin pour déclarer qu'il est ou non d'accord et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au bulletin. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet au directeur.
Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin du directeur qui prévaut.
Le directeur adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au conseil d'administration, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le conseil d'administration ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 5. Le membre du personnel peut signer le bulletin sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 4, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au conseil d'administration dans les 45 jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le conseil d'administration communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.
Section 4.- Cessation de la désignation à titre temporaire
Art. 6.24.- Cessation d'office
Une désignation à titre temporaire prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :
1°au retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui a été remplacé temporairement;
2°au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel à la suite d'une nomination à titre définitif;
3°au 31 août de l'année scolaire concernée.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les emplois de la fonction concernée sont supprimés dans l'ordre inverse du classement résultant de la comparaison des titres et mérites mentionnée à l'article 6.19.
["1 L'alin\233a 1er, 3\176, ne s'applique pas au membre du personnel d\233sign\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e conform\233ment \224 l'article 6.19.1, sauf s'il obtient un signalement portant en conclusion la mention \"insuffisant\"."°
["1 L'alin\233a 1er, 3\176, ne vaut pas pour le membre du personnel d\233sign\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e conform\233ment \224 l'article 6.20, sauf s'il obtient un signalement portant en conclusion la mention \"insuffisant\" alors qu'il avait d\233j\224, l'ann\233e scolaire pr\233c\233dente, obtenu un signalement portant en conclusion la mention \"insatisfaisant\" ou \"insuffisant\"."°
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(1DCG 2021-06-28/11, art. 337, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.25.Licenciement anticipé et possibilité de recours
§ 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le conseil d'administration moyennant un préavis de 30 jours. Le licenciement doit être motivé.
§ 2. Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au directeur. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention "pas d'accord".
Le jour même, le directeur fait parvenir cette proposition au conseil d'administration qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
En cas de licenciement, le Gouvernement est immédiatement informé.
§ 3. Le membre du personnel désigné à titre temporaire en application de l'article 6.18 et auquel le licenciement a été notifié peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du conseil d'administration. Le conseil d'administration transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé.
Le recours n'est pas suspensif.
Dans un délai de 45 jours à dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au conseil d'administration.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le conseil d'administration communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique la raison. Si le conseil d'administration renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré comme engagé de nouveau avec effet rétroactif au jour du licenciement.
Art. 6.26.- Licenciement immédiat pour faute grave
§ 1er. Le conseil d'administration peut, pour faute grave, mettre immédiatement fin à la désignation de tout membre du personnel temporaire.
Est considérée comme constituant une faute grave, toute faute qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le conseil d'administration.
§ 2. Dans un délai de trois jours ouvrables à partir du jour où il a connaissance d'éléments susceptibles d'être constitutifs d'une faute grave, le conseil d'administration convoque par lettre recommandée le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après l'envoi de la convocation. La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au membre du personnel à titre de faute grave.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du centre qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Si, après l'audition, le conseil d'administration estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut décider de mettre fin à la désignation dans les trois jours qui suivent l'audition. Sous peine de nullité, la décision est notifiée au membre du personnel soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. La décision mentionne les motifs que le conseil d'administration estime constituer une faute grave.
§ 3. Durant la période prévue au § 2, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :
1°lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;
2°lorsque les faits reprochés sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service, sa présence dans le centre n'est pas indiquée.
Il s'agit d'une mesure administrative. Pendant la durée de la mesure, le membre du personnel se trouve en activité de service.
Art. 6.27.Démission remise par le membre du personnel
Un membre du personnel désigné à titre temporaire peut, moyennant un préavis de [1 trente jours]1, mettre unilatéralement fin à la désignation.
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(1DCG 2021-06-28/11, art. 338, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.28.- Modalités du préavis unilatéral
Sous réserve du licenciement immédiat pour faute grave mentionné à l'article 6.26, l'acte par lequel une des deux parties met unilatéralement fin au service n'est valable que s'il mentionne la durée du préavis et est notifié à l'autre partie soit par exploit d'huissier soit par lettre recommandée. La lettre recommandée produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Art. 6.29.- Cessation de la désignation par consentement mutuel
Le service peut prendre fin anticipativement de commun accord; il peut alors être renoncé au préavis mentionné à l'article 6.25, § 1er, ou à l'article 6.27.
L'accord, le renoncement au préavis ainsi que la date à laquelle le membre du personnel a marqué son accord seront constatés par écrit.
Art. 6.30.- Attestation de service
A l'issue de toute période d'activité, le conseil d'administration remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services prestés par fonction exercée, en ce compris les dates de début et de fin, la description de la fonction et le volume de l'emploi.
Chapitre 3.- Nomination à titre définitif
Art. 6.31.- Principe
Le conseil d'administration nomme un membre du personnel à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement.
Les nominations sont discutées au préalable au sein du comité de concertation de base compétent.
Art. 6.32.- Conditions de nomination
Il y a nomination si, au moment de la nomination, les conditions suivantes sont remplies :
1°remplir l'une des conditions suivantes :
a)être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
b)posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c)posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
d)posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;
2°avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3°jouir des droits civils et politiques;
4°avoir satisfait aux lois sur la milice;
5°être porteur d'un des titres mentionnés à l'article 6.3 et correspondant à la fonction à conférer [1[2 ...]2]1;
6°satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;
7°remplir la condition visée à l'article 6.15, alinéa 1er, 6°;.
8°faire valoir auprès du conseil d'administration au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, le congé de protection de la maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;
9°produire un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 6.23, portant en conclusion au moins la mention "bon"; s'il n'y a pas de bulletin de signalement, la présente condition est considérée comme remplie;
10°exercer la fonction à titre principal;
11°avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.
L'alinéa 1er, 1°, lettres b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative aux titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de la protection à fournir.
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(1DCG 2017-06-26/06, art. 98, 005; En vigueur : 01-01-2018)
(2DCG 2021-06-28/11, art. 339, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.33.- Possibilité de nomination à 55 ans
Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies :
1°il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;
2°il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du conseil d'administration;
3°il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;
4°il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.
Art. 6.34.- Appel aux candidats
§ 1er. Au cours de la deuxième quinzaine du mois de février de chaque année, le conseil d'administration lance un appel aux candidats à un complément d'horaire et à une nomination à titre définitif. Cet appel est transmis pour information au Gouvernement.
§ 2. L'appel contient une liste des emplois vacants déterminés sur la base de la situation au 1er février précédant l'appel aux candidats et qui pourront très probablement être conférés à titre définitif au 1er octobre de l'année scolaire suivante. Il contient des indications sur les emplois à pourvoir, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
L'appel est porté à la connaissance de tous les membres du personnel par affichage public dans le centre et par toute autre forme adéquate. La liste peut également être obtenue sur demande auprès du Gouvernement et du conseil d'administration.
Le Gouvernement reçoit au plus tard le 10 février une copie de la liste mentionnée au premier alinéa.
Art. 6.35.- Moment où sont effectuées les nominations et volume des charges
Les nominations à titre définitif sont opérées le 1er octobre dans les emplois visés à l'article 6.34, § 2, alinéa 1er, qui sont encore vacants à cette date.
Une nomination à titre définitif s'opère pour des heures complètes.
Lors d'une première nomination à une fonction, le nombre minimal d'heures correspond à un quart du nombre d'heures requis pour un emploi à temps plein.
Art. 6.36.- [1 Règles de priorité dans le cadre]1 de la nomination
Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le conseil d'administration leur accorde la priorité pour compléter leur horaire.
L'obligation d'une nomination à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature dans le mois suivant la publication de l'appel aux candidats visé à l'article 6.34.
Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés exclusivement sur la base de l'article 6.33, pour ce qui est de compléter leur horaire.
["1 Sans pr\233judice des alin\233as 1er \224 3, lors de l'attribution des emplois qui ont \233t\233 lib\233r\233s pour une nomination, le conseil d'administration donne priorit\233 aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination \224 titre d\233finitif et qui n'\233taient jusqu'\224 pr\233sent pas nomm\233s ou engag\233s \224 titre d\233finitif dans une ou plusieurs fonctions \224 prestations compl\232tes dans l'enseignement organis\233 ou subventionn\233 par la Communaut\233 germanophone."°
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(1ACG 2022-06-27/13, art. 76, 014; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.37.- Titres, mérites et continuité
Sans préjudice de l'article 6.36, le conseil d'administration compare toujours, avant la nomination, les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, qui sont utiles à l'exercice de la fonction concernée. Il prend notamment en considération les critères suivants :
1°les bulletins de signalement;
2°l'ancienneté auprès du conseil d'administration et/ou d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire;
3°les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4°les formations continuées (nombre, durée et contenu).
Lorsqu'il prend sa décision, le conseil d'administration tient parallèlement compte de la continuité indispensable au sein du personnel du centre.
Art. 6.38.- Nomination dans une autre fonction
Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être nommé définitivement dans un emploi vacant d'une autre fonction dans laquelle il peut prouver une ancienneté de service d'au moins 360 jours et pour laquelle il est porteur d'un titre de capacité, introduit sa candidature par écrit auprès du conseil d'administration en respectant les mêmes conditions que les candidats à une nomination à titre définitif.
La nomination définitive dans cette autre fonction a lieu le 1er octobre de l'année scolaire suivante.
Art. 6.39.- Limitation des nominations en cas de cumul
Plusieurs nominations dans différentes fonctions au sein du centre ou au sein du centre et auprès d'autres pouvoirs organisateurs ne sont permises que si elles ne représentent pas au total un nombre d'heures supérieur à celui d'un horaire complet dans une fonction principale.
Art. 6.40.- Candidature à plusieurs fonctions
La personne qui pose sa candidature pour une nomination à titre définitif dans plusieurs fonctions introduit une candidature séparée pour chacune d'elles.
Art. 6.41.- Calcul de l'ancienneté de service
§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service :
1°sont seuls pris en considération les services prestés jusqu'au 30 avril de l'année de la demande, en fonction principale, pour autant que le candidat porte les titres de capacité correspondants prévus à l'article 6.3;
2°le nombre de jours prestés, en qualité de temporaire ou d'agent contractuel subventionné, dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance ou les congés exceptionnels accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les jours prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service.
§ 2. Les services fournis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
§ 3. Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou non, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
§ 4. La période pour laquelle un membre du personnel a obtenu un bulletin de signalement ou un rapport d'évaluation portant en conclusion la mention "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul.
Art. 6.42.- Etablissement d'un acte de nomination
Pour chaque nomination dans une fonction, le conseil d'administration établit un acte de nomination dont une copie est remise au membre du personnel.
Cet acte de nomination mentionne au moins :
1°l'identité du conseil d'administration;
2°l'identité du membre du personnel;
3°la fonction (en ce compris le nombre d'heures) dans laquelle le membre du personnel est nommé;
4°la date de la nomination.
Art. 6.43.- Rapport d'évaluation et possibilité de recours
§ 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif est évalué par le directeur au moins tous les trois ans au cours desquels il se trouve en activité de service et preste des services effectifs.
Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné à l'article 6.23, § 4, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
§ 3. L'évaluation prend la forme d'un rapport d'évaluation motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies, sur les capacités et les prestations ainsi que l'engagement du membre du personnel pour le centre. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de nomination. Le rapport porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Le modèle du rapport d'évaluation est fixé par le Gouvernement.
§ 4. La procédure énoncée à l'article 6.23, §§ 4 et 5, est d'application.
Si un rapport porte en conclusion définitive la mention [1 "insatisfaisant" ou]1 "insuffisant", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.
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(1DCG 2020-06-22/15, art. 138, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Chapitre 4.[1 - Reprises de membres du personnel]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/08, art. 35, 006; En vigueur : 26-02-2018)
Art. 6.43.1.[1 Reprise
§ 1er - Le conseil d'administration peut pourvoir à un emploi en reprenant un membre du personnel de l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ci-après, " autorité cédante ".
A sa demande, le membre du personnel de l'autorité cédante peut être repris, dans n'importe quelle fonction, comme membre du personnel nommé à titre définitif du centre s'il :
1°est nommé à titre définitif auprès de l'autorité cédante;
2°remplit, au moment de la reprise, les conditions d'accès auxquelles il serait nommé après ladite reprise, à l'exception des dispositions relatives à l'appel à candidatures.
Si le membre du personnel à reprendre l'est, dans la fonction de directeur, en tant que membre du personnel nommé à titre définitif, il doit prouver, en plus des conditions énumérées à l'alinéa 1er, qu'au moment de ladite reprise, il occupait une fonction dirigeante depuis au moins cinq ans au sein de l'autorité cédante et qu'il exerçait des missions de gestion et de direction.
Lors d'une reprise, le congé du membre du personnel auprès de l'autorité cédante et la nomination définitive par le conseil d'administration s'effectuent sans interruption.
§ 2 - Le traitement du membre du personnel repris est calculé sur la base de l'ancienneté pécuniaire auprès de l'autorité cédante si celle dont justifie ledit membre du personnel en application des dispositions de l'autorité absorbante est moindre.
Si le traitement, allocations comprises, du membre du personnel repris en application de l'article 6.87 et des titres II.1 à II.3 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant est inférieur à celui, allocations comprises, qu'il recevait de l'autorité cédante avant la reprise, ledit membre du personnel continue à être rémunéré sur la base des échelles de traitement, allocations comprises, de l'autorité cédante jusqu'à ce qu'il perçoive un traitement au moins équivalent en application de l'article 87 et des titres II.1 à II.3 du décret susmentionné.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/08, art. 35, 006; En vigueur : 26-02-2018)
Sous-titre 4.- Temps de travail hebdomadaire
Art. 6.44.- Temps de travail hebdomadaire
Les prestations fournies par les membres du personnel s'élèvent, dans le cadre d'une activité à temps plein, à 38 heures de 60 minutes par semaine en moyenne. Cette moyenne est calculée sur une période de référence de quatre mois.
Le temps de travail hebdomadaire ne peut en aucun cas dépasser 50 heures.
Sous-titre 5.- Positions administratives
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 6.45.- Enumération
Les positions administratives dans lesquelles se trouvent les membres du personnel sont :
1°l'activité de service,
2°la non-activité,
3°la disponibilité.
Chapitre 2.- Activité de service
Section 1ère.- Généralités
Art. 6.46.- Principe
Un membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
Art. 6.47.- Droit au traitement et aux congés
Sauf dispositions contraires, un membre du personnel en activité de service a droit à un traitement et aux augmentations périodiques y relatives.
Un membre du personnel a droit aux congés aux mêmes conditions [1 que le personnel directeur et enseignant]1 dans l'enseignement communautaire, sauf en ce qui concerne le congé de vacances annuelles.
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(1DCG 2015-06-29/19, art. 127, 002; En vigueur : 01-09-2014)
Section 2.- Congé annuel
Art. 6.48.- Droit au congé annuel
Les membres du personnel ont droit à des congés.
Le moment où sera pris le congé annuel est fixé en accord avec le directeur.
Les congés annuels peuvent être fractionnés mais doivent comporter au moins une période continue de dix jours.
["1 Le cong\233 annuel est pris au cours de l'ann\233e calendrier \224 laquelle il se rapporte ainsi qu'au cours des vacances de No\235l qui commencent la m\234me ann\233e calendrier, fix\233es conform\233ment aux articles 57 et 58 du d\233cret du 31 ao\251t 1998 relatif aux missions confi\233es aux pouvoirs organisateurs et au personnel des \233coles et portant des dispositions g\233n\233rales d'ordre p\233dagogique et organisationnel pour les \233coles ordinaires et sp\233cialis\233es."°
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 4, dix jours de cong\233 ou d'heures suppl\233mentaires au plus peuvent \234tre report\233s \224 l'ann\233e calendrier suivante."°
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(1DCG 2018-06-18/08, art. 145, 007; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 6.49.- Nombre de jours de congé
Le nombre de jours de congé annuel auquel ont droit les membres du personnel est de :
1°26 jours jusqu'à 45 ans;
2°27 jours à partir de 45 ans;
3°28 jours à partir de 50 ans;
4°29 jours à partir de 53 ans;
5°30 jours à partir de 55 ans;
6°31 jours à partir de 58 ans;
["1 7\176 32 jours \224 partir de 59 ans."°
A partir de l'année scolaire où les membres du personnel atteignent l'âge de 60 ans bénéficieront par ailleurs d'un jour de congé annuel supplémentaire par année au-delà de leur 60e anniversaire. L'âge que l'on atteint au cours de [2 cette année calendrier]2 est déterminant pour calculer le nombre de jours de congés.
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(1DCG 2015-06-29/19, art. 128, 002; En vigueur : 01-09-2015)
(2DCG 2018-06-18/08, art. 146, 007; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 6.50.- Calcul
§ 1er. Chaque période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.
Dans les cas suivants, le congé annuel de vacances est diminué au prorata :
1°lorsqu'un membre du personnel entre en service ou quitte celui-ci en cours [1 d'année calendrier]1;
2°en cas d'absence pour convenance personnelle;
3°pour la période d'interruption de la carrière professionnelle;
4°en cas de prestations réduites;
5°au cas où il est fait usage d'une des possibilités de congés ou absences non rémunérés;
6°pour la période où l'agent se trouve en non-activité de service.
Lors du calcul du nombre de jours de congé, les décimales sont arrondies au demi-jour supérieur.
Le calcul proportionnel n'est pas applicable aux jours de congé supplémentaires accordés à partir du 60e anniversaire prévus à l'article 6.49, alinéa 2.
§ 2. Si le membre du personnel, pour des raisons de service, n'a pas pu prendre son congé annuel avant de quitter définitivement le service, il perçoit pour les jours de congé "perdus" une indemnité compensatoire proportionnelle à son dernier traitement.
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(1DCG 2018-06-18/08, art. 147, 007; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 6.51.[1 § 1er. En plus des jours fériés légaux, les membres du personnel sont dispensés de service les 2 et 15 novembre, le 26 décembre, les lundi et mardi de carnaval, ainsi que le jour de la Communauté germanophone.
Le lundi de la fête locale du lieu où le service central ou l'antenne locale est implanté est considéré comme jour de congé pour l'agent concerné. Si, pour des raisons de service, il n'est pas possible d'envisager une fermeture du service central ou de l'antenne locale, le jour de congé peut être compensé aux conditions mentionnées au § 2.
§ 2. Lorsqu'un jour férié légal ou un jour mentionné au § 1er, alinéa 1er, coïncide avec un samedi ou un dimanche, l'agent a la possibilité de prendre un jour de compensation dont il peut disposer librement et qui est soumis aux mêmes règles de demande que le congé annuel de vacances. En cas de travail à temps partiel, le droit au congé de compensation est réduit au prorata.
Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration peut fixer des dates précises pour les jours de compensation. Les membres du personnel qui doivent malgré tout travailler à ces dates-là peuvent obtenir des jours de compensation selon les règles de demande visées à l'alinéa premier. ]1
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(1DCG 2015-06-29/19, art. 129, 002; En vigueur : 01-09-2014)
Chapitre 3.- Non-activité
Art. 6.52.- Enumération
Un membre du personnel est en non-activité :
1°lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;
2°lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;
3°lorsque, pour des raisons familiales, il a été autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.
Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence.
Chapitre 4.- Mise en disponibilité
Art. 6.53.- Enumération
Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité :
1°pour mission;
2°pour maladie ou infirmité;
3°pour convenance personnelle;
4°pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
5°par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Le premier alinéa, à l'exception des points 2° et 4°, s'applique aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée [1 conformément à l'article 6.20]1.
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(1DCG 2021-06-28/11, art. 340, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.54.- Modalités de la mise en disponibilité
La mise en disponibilité s'opère aux mêmes conditions et modalités que dans l'enseignement communautaire. Ceci vaut également pour l'octroi d'un traitement d'attente.
Aucun membre du personnel ne peut être mis ou rester en disponibilité lorsqu'il remplit les conditions requises pour être admis à la pension de retraite.
La disposition du deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le membre du personnel :
1°est ou a été mis en disponibilité pour mission spéciale;
2°bénéficie de la mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, telle que prévue à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Sous-titre 6.- Remplacement en cas d'absence
Art. 6.55.- Principe
S'il est manifeste qu'un membre du personnel sera absent pendant au moins six jours pour cause de congé, de mise en disponibilité ou d'autre forme d'absence, il peut être remplacé dès son premier jour d'absence.
["1 Un membre du personnel est remplac\233 pour la dur\233e de ses vacances annuelles lorsque celles-ci suivent imm\233diatement un cong\233 de maternit\233 et que le membre du personnel, directement apr\232s, sollicite un cong\233 parental ou une interruption de carri\232re pour cong\233 parental. Par vacances annuelles, l'on entend le cong\233 annuel mentionn\233 aux articles 6.48 \224 6.50 ainsi que le cong\233 annuel des \233tablissements repris mentionn\233 \224 l'article 10.4, si le membre du personnel repris a fait un choix allant en ce sens conform\233ment au m\234me article."°
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le remplacement peut intervenir \224 n'importe quel moment de l'ann\233e scolaire et dans n'importe quelle fonction."°
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(1DCG 2016-06-20/09, art. 195, 003; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCG 2017-06-26/06, art. 99, 005; En vigueur : 01-09-2016)
Sous-titre 7.- Régime disciplinaire et suspension préventive
Art. 6.56.- Champ d'application
Le présent sous-titre s'applique à tous les membres du personnel nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée [1 conformément à l'article 6.20]1.
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(1DCG 2021-06-28/11, art. 341, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Chapitre 1er.- Régime disciplinaire
Section 1ère.- Peines disciplinaires
Art. 6.57.- Enumération
Les membres du personnel qui manquent à leurs devoirs peuvent encourir les peines suivantes :
1°le rappel à l'ordre;
2°le blâme;
3°la retenue sur traitement;
4°la suspension disciplinaire;
5°la mise en non-activité par mesure disciplinaire;
6°le licenciement pour faute grave.
Art. 6.58.- Modalités de la retenue sur traitement
Une retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au moins et trois mois au plus et ne peut excéder 1/5e du dernier traitement brut d'activité du membre du personnel ou du traitement d'attente.
Art. 6.59.- Modalités de la suspension disciplinaire
La suspension disciplinaire est prononcée pour un an au maximum. Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et perçoit la moitié de son dernier traitement brut d'activité ou de son traitement d'attente.
Art. 6.60.- Modalités de la mise en non-activité
La durée de mise en non-activité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie, pendant les deux premières années, d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Art. 6.61.- Montant minimal en cas de retenue sur traitement ou d'attribution d'un traitement d'attente
La retenue sur traitement ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Section 2.- Procédure disciplinaire
Art. 6.62.- Procédure
§ 1er. Les peines disciplinaires sont prononcées par le conseil d'administration.
Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui notifie une proposition de peine disciplinaire par recommandé, lequel produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Outre la proposition, le recommandé contient également le texte de l'alinéa 4.
Si la mesure est prononcée à l'encontre du directeur, c'est le président du conseil d'administration qui propose la peine.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer, devant la chambre de recours compétente, un recours contre la proposition de peine disciplinaire.
Ce recours est suspensif.
§ 2. Dans un délai de nonante jours à partir de la date à laquelle la chambre de recours a reçu le recours introduit par le membre du personnel, elle transmet un avis motivé au membre du personnel et au conseil d'administration.
§ 3. Au plus tard 30 jours après réception de l'avis de la chambre de recours, le conseil d'administration communique sa décision au membre du personnel par exploit d'huissier ou par recommandé; ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. S'il ne suit pas l'avis, il indique les motivations.
Art. 6.63.- Procédure disciplinaire et poursuites pénales
En cas de poursuites pénales, la procédure disciplinaire pourra être poursuivie si le conseil d'administration prend une décision motivée allant dans ce sens.
La peine disciplinaire est confirmée, retirée ou adaptée par le conseil d'administration dans les six mois suivant le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
Section 3.- Radiation des peines disciplinaires
Art. 6.64.- Radiation
La radiation d'une peine disciplinaire se fait d'office après un délai dont la durée est fixée à :
1°un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
2°trois ans pour la retenue sur traitement;
3°cinq ans pour la suspension disciplinaire;
4°sept ans pour la mise en non-activité par mesure disciplinaire.
Le délai prend cours à la date où est prise la peine disciplinaire.
La peine disciplinaire est rayée du dossier personnel.
Chapitre 2.- Suspension préventive
Art. 6.65.- Procédure
§ 1er. La suspension préventive est une mesure administrative sans caractère disciplinaire. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Dans les cas suivants, un membre du personnel peut être suspendu préventivement de ses fonctions lorsqu'il y va de l'intérêt du service :
1°lors de poursuites pénales;
2°avant ou pendant une procédure disciplinaire;
3°à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le conseil d'administration informe le membre du personnel qu'une incompatibilité a été constatée;
4°à partir du moment où prend cours le recommandé par lequel le conseil d'administration transmet au membre du personnel la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel est convoqué par le conseil d'administration pour être entendu.
La convocation ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel soit par recommandé produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par lettre avec accusé de réception, lettre produisant ses effets à la date indiquée sur l'accusé de réception. L'audition a lieu au plus tôt le deuxième jour ouvrable suivant le jour où la convocation produit ses effets.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation syndicale reconnue, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du centre qui sont en activité de service, mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l'audition, le conseil d'administration communique sa décision par recommandé au membre du personnel, même si ce dernier ou son représentant n'a pas comparu à l'audition. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, un membre du personnel peut être immédiatement écarté de ses fonctions dans les cas suivants :
1°lorsqu'il y a faute grave avec flagrant délit;
2°lorsque les faits reprochés au membre du personnel sont d'une gravité telle que, dans l'intérêt du service, sa présence dans le centre n'est pas indiquée.
La mesure visée au premier alinéa est prise au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le jour où le conseil d'administration a pris connaissance des faits.
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il a pris la mesure visée à l'alinéa 1er, le conseil d'administration applique la mesure visée au § 2, sinon, l'écartement des fonctions cesse au terme de ce délai. Le membre du personnel ne peut alors être à nouveau écarté de ses fonctions pour les mêmes faits qu'en application de la procédure visée au § 2.
§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an. Ceci ne vaut pas dans le cas de poursuites pénales.
Dans le cas mentionné au § 1er, alinéa 2, 2°, la suspension préventive expire après 45 jours lorsque la proposition de peine disciplinaire visée à l'article 6.62, § 1er, alinéas 2 et 3, n'a pas été notifiée dans ce délai au membre du personnel. Elle prend également fin le jour auquel expire le délai prévu à l'article 6.62, § 3, pour le conseil d'administration.
§ 5. La suspension préventive dans le cadre d'une procédure disciplinaire fait l'objet d'une confirmation écrite par le conseil d'administration tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions après en avoir informé le conseil d'administration, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le conseil d'administration peut confirmer le maintien en suspension préventive en suivant la procédure mentionnée au § 2.
Art. 6.66.- Retenue sur traitement
§ 1er. Le traitement d'un membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement brut d'activité dans les cas suivants :
1°s'il fait l'objet de poursuites pénales et a été mis en accusation;
2°si la proposition relative à l'une des peines disciplinaires énoncées à l'article 6.57, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, lui a été notifiée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la retenue s'opère le premier jour du mois suivant celui où le membre du personnel a été mis en accusation.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la retenue s'opère le jour de la notification de la proposition.
§ 2. La retenue sur traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 6.67.- Rapport de la retenue sur traitement et versement à la Communauté
§ 1er. A l'issue de la procédure disciplinaire ou judiciaire, la retenue sur traitement est rapportée, sauf si l'une des mesures mentionnées à l'article 6.57, alinéa 1er, 4°, 5° et 6° est prise ou si le membre du personnel a été définitivement condamné au pénal.
Si la retenue sur traitement est rapportée, le membre du personnel perçoit, pour la durée de la suspension, le complément de traitement majoré des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Le conseil d'administration verse ce montant complémentaire à la Communauté.
§ 2. Si une mesure de suspension préventive sans retenue sur traitement est prise dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le conseil d'administration paie à la Communauté un montant correspondant à la moitié du traitement que le membre du personnel a perçu pendant la suspension, lorsqu'
1°aucune peine disciplinaire n'a été prise;
2°aucun licenciement n'a été prononcé en raison d'une incompatibilité;
3°aucune mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a été prononcée.
§ 3. Le traitement perçu par le membre du personnel durant la suspension préventive lui reste acquis.
Si la durée de la suspension disciplinaire est inférieure à celle de la suspension préventive, le membre du personnel perçoit la totalité de son traitement dès la fin de la période de suspension disciplinaire.
Art. 6.68.- Information au Gouvernement
La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
Sous-titre 8.- Chambre de recours
Art. 6.69.- Institution
Le Gouvernement institue une chambre de recours pour le centre.
Art. 6.70.- Composition
§ 1er. La chambre de recours est composée :
1°d'un nombre égal de représentants du conseil d'administration et des organisations syndicales représentatives. Il y a, pour chaque catégorie, autant de membres suppléants que de membres effectifs;
2°d'un président et de deux présidents suppléants;
3°d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les membres effectifs et suppléants de la chambre de recours sont désignés par le Gouvernement sur proposition du conseil d'administration et des organisations syndicales représentatives en application de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974.
Le président et les présidents suppléants sont choisis par le Gouvernement parmi les magistrats en activité de service.
§ 2. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat. La chambre de recours compte au moins trois membres effectifs représentant le conseil d'administration et trois membres effectifs représentant le personnel.
Art. 6.71.- Règlement d'ordre intérieur
La chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.
Art. 6.72.- Récusation et décharge de membres
Dès que la chambre de recours est saisie d'une affaire, le président communique au membre du personnel et au conseil d'administration la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le conseil d'administration peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et son suppléant.
Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on pourrait douter de son impartialité. Le président décide s'il fait droit à cette demande ou pas. Il peut aussi décharger un membre d'initiative pour les mêmes motifs.
Le président, les présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Art. 6.73.- Procédure
Les parties sont convoquées par le président dès réception du recours.
Le membre du personnel et le conseil d'administration sont entendus par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une des organisations syndicales reconnues, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du centre qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite ou pensionnés.
Le conseil d'administration peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur de son choix.
La chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
La non-comparution du membre du personnel, du conseil d'administration ou de leur représentant n'empêche pas la chambre de recours de statuer en l'affaire.
Art. 6.74.- Quorum de présence et de vote
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si au moins deux membres représentant le conseil d'administration et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.
Les représentants du conseil d'administration et ceux du personnel doivent être en nombre égal pour qu'un vote puisse avoir lieu. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination du vote d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents pour chaque groupe.
Ont voix délibérative les représentants du conseil d'administration et des membres du personnel.
L'avis motivé est émis après un vote secret acquis à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Art. 6.75.- Communication de l'avis
L'avis motivé de la chambre de recours est communiqué aux parties par lettre recommandée dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été émis.
Art. 6.76.- Frais de fonctionnement et indemnités
Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté.
Le Gouvernement détermine les jetons de présence auxquels le président et les présidents suppléants ont droit ainsi que les indemnités pour frais de déplacement auxquelles ont droit le président, les présidents suppléants et les membres.
Sous-titre 9.- Cessation définitive des fonctions
Art. 6.77.- Cessation d'office d'une désignation ou d'une nomination
Sans préjudice de l'article 6.24, une désignation à titre temporaire ou une nomination à titre définitif prend fin d'office sans préavis si le membre du personnel
1°cesse de répondre à l'une des conditions suivantes :
a)une des conditions énoncées à l'article 6.15, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 6.32, alinéa 1er, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif;
b)jouir des droits civils et politiques;
c)satisfaire aux lois sur la milice;
2°néglige sans motif valable, après une absence autorisée, de reprendre son service et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3°abandonne, sans motif valable, son emploi et reste absent pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4°est dans une situation d'incapacité permanente de travail, reconnue par la loi ou le règlement, qui l'empêche de remplir pleinement ses fonctions;
5°refuse, sans motif valable, après avoir été réaffecté ou remis au travail, d'occuper l'emploi attribué par le conseil d'administration;
6°est mis à la retraite parce qu'il a atteint la limite d'âge;
7°a été désigné ou nommé de façon irrégulière, dans l'un des cas suivants :
a)l'irrégularité a été constatée dans les soixante jours suivant la désignation ou la nomination;
b)l'irrégularité est le fait d'une manoeuvre frauduleuse dans le chef du membre du personnel;
c)l'irrégularité est d'une gravité telle que la désignation ou la nomination doit être considérée comme nulle et non avenue.
Le conseil d'administration informe le membre du personnel de la cessation définitive des fonctions par exploit d'huissier ou par recommandé. Il mentionne le motif de la cessation des fonctions.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 7°, b), le membre du personnel perd les droits acquis liés à sa situation précédente.
Art. 6.78.- Cessation d'une nomination à titre définitif
Une nomination à titre définitif prend également fin :
1°lorsque le membre du personnel démissionne volontairement;
2°par licenciement pour faute grave;
3°[1 lorsque le rapport d'évaluation du membre du personnel porte en conclusion la mention "insuffisant" et si ledit membre du personnel a déjà obtenu un rapport d'évaluation portant l'une des mentions "insatisfaisant" ou "insuffisant" au cours de l'année scolaire précédente;]1
En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil d'administration ou si un préavis de 30 jours a été respecté. La démission est introduite par recommandé auprès du conseil d'administration. Elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition. A peine de nullité, le recommandé indique la durée ainsi que la date de début du préavis.
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(1DCG 2020-06-22/15, art. 139, 009; En vigueur : 01-09-2020)
Sous-titre 10.[1 - Dispositions particulières pour les fonctions de sélection et de promotion]1
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(1DCG 2018-02-26/08, art. 36, 006; En vigueur : 26-02-2018)
Art. 6.79.- Principe
Ce sous-titre s'applique aux fonctions suivantes :
1°la fonction de directeur;
2°[1 la fonction de coordinateur pour le domaine "développement psychosocial";]1
3°[1 ...]1
4°la fonction de coordinateur pour le domaine "sciences sanitaires";
5°la fonction de coordinateur pour le domaine "développement de la petite enfance";
6°la fonction de chef d'antenne [2 ;]2
["2 7\176 la fonction d'adjoint \224 la pr\233vention du radicalisme violent, d\233nomm\233 \"adjoint\" dans le pr\233sent sous-titre."°
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 33, 004; En vigueur : 20-02-2017)
(2DCG 2018-02-26/08, art. 37, 006; En vigueur : 26-02-2018)
Art. 6.80.- Conditions d'admission
Une personne ou un membre du personnel du centre peut exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 6.79 [2 ...]2 à condition de :
1°remplir les conditions énumérées à l'article 6.15, alinéa 1er, à l'exception du 5°;
2°a) [4 pour les fonctions énumérées à l'article 6.79, 1° à 7°]4 : disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;
b)[4 pour les fonctions énumérées à l'article 6.79, 2° à 6° : disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré;]4
["2 c) [4 ..."° ]2
3°avoir introduit sa candidature dans le respect des formes et des délais fixés dans l'appel aux candidats.
["2 ..."°
["2 ..."°
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(1DCG 2016-06-20/09, art. 196, 003; En vigueur : 01-09-2014)
(2DCG 2017-02-20/13, art. 34, 004; En vigueur : 20-02-2017)
(3DCG 2018-02-26/08, art. 38, 006; En vigueur : 26-02-2018)
(4DCG 2019-05-06/10, art. 250, 008; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 6.81.[1 Appel aux candidats et candidature
L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79 est publié par le conseil d'administration par voie de presse, par affichage dans le centre et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction à pourvoir.
La candidature doit être introduite par courrier recommandé ou électronique avec accusé de réception ou contre remise d'un accusé de réception. Le candidat y joint au moins une copie des diplômes requis, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois, ainsi qu'un curriculum vitae et une lettre de motivation.]1
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 35, 004; En vigueur : 20-02-2017)
Art. 6.82.- Désignation
Le conseil d'administration décide quel candidat sera désigné.
["1 Il se base entre autres sur la lettre de motivation et un entretien de candidature."°
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 36, 004; En vigueur : 20-02-2017)
Art. 6.83.- Durée et fin de la désignation
§ 1er. [2 - S'il doit être pourvu à l'emploi pour au moins une année scolaire complète et que le candidat remplit toutes les conditions d'admission pour la fonction, la désignation s'opère pour une durée indéterminée. Dans tous les autres cas, la désignation s'opère pour une durée d'une année scolaire maximum; la désignation peut être prolongée.]2
§ 2. La désignation prend fin en cas de :
1°suspension préventive de plus de six mois;
2°mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service de plus de six mois;
3°prononcé des peines disciplinaires suivantes :
a)une suspension disciplinaire;
b)une mise en non-activité par mesure disciplinaire;
c)un licenciement pour faute grave;
4°démission volontaire, s'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif;
5°renonciation volontaire à la désignation;
6°résiliation unilatérale par le conseil d'administration;
7°rapport d'évaluation portant la mention "insuffisant";
["2 8\176 le membre du personnel d\233sign\233 pour une dur\233e ind\233termin\233e n'a pas occup\233 la fonction pendant cinq ann\233es scolaires cons\233cutives en raison d'un cong\233 \224 temps plein. Si, entre deux p\233riodes de cong\233, le service en tant que directeur, coordinateur, chef d'antenne ou adjoint n'est pas repris pendant au moins une ann\233e scolaire compl\232te, la dur\233e du nouveau cong\233 est cumul\233e avec celle du cong\233 pr\233c\233dent;"°
["2 9\176 au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a \233t\233 remplac\233 temporairement;"°
["2 10\176 si l'adjoint est d\233sign\233 ou engag\233 \224 titre temporaire dans une autre fonction pour une dur\233e ind\233termin\233e."°
Le conseil d'administration peut mettre fin à la désignation en cas de congé ou de mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité pour une période ininterrompue de plus de six mois.
Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, 4° et 5°, le directeur, coordinateur [1 , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, ]1 doit respecter un délai de préavis de soixante jours.
Dans le cas prévu à l'alinéa 1er, 6°, le délai de préavis est de six mois lorsque l'ancienneté de fonction en tant que directeur, coordinateur [1 , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas, ]1 est inférieure ou égale à cinq ans; la durée de préavis est prolongée de trois mois pour chaque période entamée de cinq ans.
Le délai de préavis visé aux alinéas 3 et 4 peut être raccourci moyennant l'accord du conseil d'administration. Le congé est donné par recommandé indiquant la durée du préavis. Le recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
["2 Dans les cas pr\233vus \224 l'alin\233a 1er, 8\176 \224 10\176, la d\233signation prend fin d'office sans pr\233avis."°
§ 3. Un directeur ou coordinateur qui a au moins [3 45]3 ans, est nommé à titre définitif si :
1°il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2°son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "bon";
["2 3\176 l'emploi est consid\233r\233 comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre \224 la nomination."°
["1 Un chef d'antenne ou un adjoint"° est nommé à titre définitif si :
1°il a une ancienneté de fonction d'au moins cinq ans;
2°son dernier rapport d'évaluation porte au moins en conclusion la mention "bon";
["2 3\176 l'emploi est consid\233r\233 comme vacant et le pouvoir organisateur l'ouvre \224 la nomination."°
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(1DCG 2018-02-26/08, art. 39, 006; En vigueur : 26-02-2018)
(2DCG 2021-06-28/11, art. 342, 011; En vigueur : 01-09-2021)
(3ACG 2022-06-27/13, art. 77, 014; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 6.84.- Statut
§ 1er. La désignation s'opère dans le cadre d'une désignation à titre temporaire.
Pendant sa désignation, le directeur, coordinateur [2 , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas,]2 est soumis au présent statut, à l'exception des articles 6.18 à 6.41, 6.55 et 6.78.
§ 2. Un coordinateur ou chef d'antenne ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité ci-après :
1°le congé annuel;
2°le congé de circonstance;
3°le congé exceptionnel pour cas de force majeure;
4°le congé de maternité;
5°[4 le congé d'adoption ou le congé pour soins d'accueil;]4
6°le congé pour cause de maladie ou d'infirmité;
7°le congé [3 à temps plein]3 pour mission dans l'intérêt de l'enseignement;
8°la mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité;
9°la mise en disponibilité complète pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite;
10°le congé pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
11°le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
12°la mise en disponibilité pour convenances personnelles;
13°le congé pour prestations réduites accordé aux membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, la réduction des prestations étant limitée à un cinquième d'un temps plein;
14°le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales, la réduction des prestations étant limitée à un cinquième d'un temps plein;
15°le congé pour prestations réduites justifié par des raisons de convenance personnelle, la réduction des prestations étant limitée à un cinquième d'un temps plein;
["1 16\176 l'interruption de carri\232re compl\232te;"°
["4 17\176 le cong\233 \224 temps plein pour exercer une fonction dans un cabinet minist\233riel."°
Le directeur ne peut prendre que les congés et mises en disponibilité mentionnés à l'alinéa 1er, [1 1° à 12° [4 et 16° ainsi que 17°]4]1.
Il est interdit au directeur, chef d'antenne ou coordinateur de prendre une interruption de carrière partielle autre que l'interruption de carrière partielle pour congé parental, pour soins palliatifs [4 ou pour les aidants proches,]4 ou pour l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.
Un coordinateur ou chef d'antenne ne peut prendre les congés mentionnés au premier alinéa que moyennant l'accord du directeur, lorsque les congés requièrent un accord.
Le directeur ne peut prendre les congés mentionnés au premier alinéa, [4 1° à 12° ainsi que 16° et 17°]4, que moyennant l'accord du conseil d'administration, lorsque les congés requièrent un accord.
["1 Sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, le coordinateur, le chef d'antenne ou le directeur nomm\233 \224 titre d\233finitif est autoris\233 \224 prendre un cong\233 en vue d'exercer la m\234me fonction ou une autre fonction pour une dur\233e de cinq ans au plus."°
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(1DCG 2016-06-20/09, art. 197, 003; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCG 2018-02-26/08, art. 40, 006; En vigueur : 26-02-2018)
(3DCG 2019-05-06/10, art. 251, 008; En vigueur : 01-04-2019)
(4DCG 2021-06-28/11, art. 343, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.85.- Remplacement temporaire
§ 1er. Lorsque [2 le directeur, un coordinateur ou un directeur d'antenne]2 ou un adjoint]1 démissionne de sa fonction ou est temporairement absent en raison [1 d'un type de congés ou de mise en disponibilité lui octroyé]1, le conseil d'administration peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une autre personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 6.80, alinéa 1er, à l'exception du 3°.
["2 Lorsqu'un coordinateur, un chef d'antenne ou un adjoint \224 la pr\233vention du radicalisme violent est temporairement absent en raison d'un des types de cong\233 ou de mise en disponibilit\233 lui octroy\233, le conseil d'administration peut, sans pr\233judice de l'alin\233a 1er, proc\233der au remplacement \233galement par une fonction de recrutement."°
§ 2. Pendant le remplacement temporaire, les articles 6.84 et 6.87 à 6.89 s'appliquent au membre du personnel remplaçant [2 conformément au § 1er, alinéa 1er]2.
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(1DCG 2018-02-26/08, art. 41, 006; En vigueur : 26-02-2018)
(2DCG 2018-06-18/08, art. 148, 007; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 6.86.- Rapport d'évaluation et possibilité de recours
§ 1er. Le conseil d'administration établit au moins un rapport d'évaluation tous les cinq ans pour le directeur. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le directeur établit au moins un rapport d'évaluation par période de deux années scolaires pour les coordinateurs [1 , les chefs d'antenne et l'adjoint]1. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.
Le directeur, coordinateur [1 , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas,]1 peut demander une évaluation par écrit auprès du conseil d'administration ou du directeur, selon le cas. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné à l'article 6.23, § 4, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. Le directeur, coordinateur [1 , chef d'antenne ou adjoint, selon le cas,]1 établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement du centre. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.
Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
§ 3. La procédure énoncée à l'article 6.23, §§ 4 et 5, est d'application.
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(1DCG 2018-02-26/08, art. 42, 006; En vigueur : 26-02-2018)
Art. 6.87.- Traitement et prime
§ 1er. Pendant sa désignation, le coordinateur ou chef d'antenne, selon le cas, perçoit un traitement calculé en application des titres II.1 à II.3 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, majoré d'une prime mensuelle de [4 400]4 euros.
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la prime mensuelle s'\233l\232ve \224 616,15 euros dans le cas d'un coordinateur pour le domaine \"Sciences sanitaires\". Le montant de la prime mentionn\233 aux alin\233as 1er et 2 est r\233duit, dans le cas d'une occupation \224 temps partiel, proportionnellement \224 l'occupation."°
["4 Pendant la d\233signation, le directeur per\231oit le traitement suivant : 1\176 si l'anciennet\233 de fonction en tant que directeur est inf\233rieure \224 neuf ans : un traitement calcul\233 sur la base de l'\233chelle de traitement 489 figurant dans l'annexe de l'arr\234t\233 royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les \233chelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'\233ducation, param\233dical et sociopsychologique des \233tablissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection charg\233 de la surveillance de ces \233tablissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionn\233 et fixant les \233chelles des grades du personnel des centres psycho-m\233dico-sociaux de l'Etat, traitement major\233 d'une prime mensuelle de 616,15 euros; 2\176 \224 partir d'une anciennet\233 de fonction en tant que directeur d'au moins neuf ans : un traitement calcul\233 sur la base de l'\233chelle de traitement 490 figurant dans l'annexe du m\234me arr\234t\233 royal du 27 juin 1974, major\233 d'une prime mensuelle de 616,15 euros;"°
["2[4 Dans le cas d'une occupation \224 temps partiel, le montant de la prime mentionn\233 aux alin\233as 1er \224 3 est r\233duit proportionnellement \224 l'occupation."° ]2
§ 2. Le montant calculé en application du § 1er est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
["1 Lors d'un cong\233 pour cause de maladie ou d'infirmit\233 ainsi que lors d'un cong\233 de maternit\233 ou d'une des absences li\233es \224 la maternit\233 mentionn\233es dans les articles 42 \224 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue \224 \234tre vers\233e pour autant que le coordinateur, le chef d'antenne ou le directeur ne soient pas \224 la charge de la mutualit\233."°
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(1DCG 2015-06-29/19, art. 130, 002; En vigueur : 01-09-2015)
(2DCG 2018-02-26/08, art. 43, 006; En vigueur : 26-02-2018)
(3DCG 2020-06-22/15, art. 140, 009; En vigueur : 01-07-2020)
(4DCG 2021-06-28/11, art. 344, 011; En vigueur : 01-09-2021)
Art. 6.88.- Retour
Au terme de la désignation, le membre du personnel retrouve sa fonction antérieure pour autant qu'il s'agisse d'un membre du personnel du centre nommé à titre définitif - sauf dans les cas énoncés à l'article 6.83, § 2, 3°, c), et 4°.
Art. 6.89.- Prise en compte des services prestés
Les services prestés par le membre du personnel pendant l'exercice d'une des fonctions mentionnées à l'article 6.79 sont pris en considération pour calculer l'ancienneté de service, l'ancienneté de fonction et l'ancienneté pécuniaire.
Sous-titre 11. [1 Mission confiée au personnel]1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 131, 002; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 6.90.[1 Généralités
Les missions confiées aux membres du personnel comprennent les prestations qui appartiennent obligatoirement à l'exercice de leur fonction respective tout comme d'autres tâches servant à réaliser les missions et activités du centre mentionnées au titre 3 et à remplir les obligations mentionnées aux articles 6.4 à 6.9 et imposées aux membres du personnel.]1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 132, 002; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 6.91.[1 Détermination des missions
Après en avoir discuté avec les membres du personnel concernés, le directeur détermine les missions par écrit, en les répartissant équitablement, missions pour lesquelles ils devront mettre en oeuvre toutes leurs compétences professionnelles.]1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 133, 002; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 6.92.[1 Directeur
Sans préjudice de l'article 17 du décret spécial, la mission du directeur consiste à :
1°assurer la direction du centre sur ordre du conseil d'administration, tant sur le plan organisationnel que sur le fond;
2°veiller à ce que le centre remplisse sa mission;
3°assurer la direction et le suivi du personnel du centre;
4°assurer la représentation extérieure du centre;
5°assurer la présidence et l'organisation de réunions et conférences relatives à la coordination du centre, tant sur le plan organisationnel que sur le fond;
6°organiser la répartition interne des tâches en concertation avec les coordinateurs, les chefs d'antenne et les membres du personnel;
7°contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement de travail;
8°organiser et assurer la coopération avec et entre les membres du personnel, le conseil d'administration et tous les partenaires pertinents, notamment les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les experts externes;
9°organiser et assurer le bon déroulement des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain ainsi que le travail du centre;
10°organiser des activité de recyclage et de formation continuée;
11°suivre personnellement des recyclages et formations continuées. ]1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 134, 002; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 6.93.[1 . Coordinateur
Sans préjudice de l'article 17 du décret spécial, la mission du coordinateur consiste à :
1°assurer la direction du centre, tant sur le plan organisationnel que sur le fond, dans les attributions qui lui sont confiées par le directeur;
2°en coopération avec la direction, élaborer, coordonner et mettre en oeuvre les prescriptions dans son domaine de travail, tant sur le plan conceptuel et organisationnel que sur le fond;
3°soutenir les chefs d'antenne et travailler en étroite collaboration avec eux;
4°guider et soutenir le personnel en coopération avec la direction et les chefs d'antenne;
5°dans son domaine de travail, promouvoir et élargir les connaissances professionnelles/techniques des membres du personnel en organisant des recyclages et des activités de formation continuée et en élaborant et mettant en oeuvre des normes de contenu;
6°organiser et assurer la coopération avec et entre les membres du personnel, le conseil d'administration et tous les partenaires pertinents pour son domaine de travail, notamment les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les experts externes;
7°participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
8°coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
9°suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
10°assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission.-1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 135, 002; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 6.94.[1 Chef d'antenne
La mission du chef d'antenne consiste à :
1°assurer la direction de son antenne, tant sur le plan organisationnel que sur le fond, dans les attributions qui lui sont confiées par la direction;
2°en coopération avec la direction, organiser, coordonner et mettre en oeuvre les prescriptions au sein de son antenne, tant sur le plan conceptuel et organisationnel que sur le fond;
3°guider et soutenir le personnel en coopération avec la direction;
4°organiser la répartition des tâches au sein de son antenne;
5°en coopération avec la direction, promouvoir et élargir les connaissances professionnelles/techniques des membres du personnel et mettre en oeuvre les normes de contenu au sein de son antenne;
6°organiser et assurer la coopération avec et entre les membres du personnel et tous les partenaires pertinents pour son antenne, notamment les pouvoirs organisateurs, les chefs d'établissement, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes;
7°participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
8°coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
9°suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
10°assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. ]1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 136, 002; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 6.94.1.[1 Adjoint à la prévention du radicalisme violent
La mission de l'adjoint à la prévention du radicalisme violent consiste à :
1°fournir un travail de conseil et de prévention personnalisé pour des jeunes vulnérables et leurs familles ainsi que pour d'autres personnes à la recherche de conseils;
2°organiser des séances d'informations et des ateliers dans le cadre du travail de prévention primaire et secondaire pour les partenaires du réseau et les institutions demandeuses telles que des établissements d'enseignement ou des organes politiques;
3°favoriser, en ayant pour objectif de développer une démarche aussi large et intégrée que possible destinée à prévenir le radicalisme violent, la mise en réseau des acteurs pertinents tels que les communes de la région de langue allemande, le service " Info Integration ", la Maison de justice, les départements Jeunesse, Aide à la jeunesse, Famille et Affaires sociales, ainsi que Pédagogie du Ministère de la Communauté germanophone et la police locale;
4°assurer le suivi administratif et ciblé sur les projets de la stratégie en vue de prévenir le radicalisme violent en Communauté germanophone;
5°assurer un travail de relations publiques ciblé sur les projets en vue de prévenir le radicalisme violent en Communauté germanophone;
6°représenter la Communauté germanophone dans différents groupes de travail et participer à des réunions et des commissions, comme les Cellules locales de sécurité intégrale;
7°organiser des mesures de formation ad hoc en coopération avec les membres pertinents du réseau;
8°rechercher continuellement des outils et méthodes dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente;
9°coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
10°suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
11°assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/08, art. 44, 006; En vigueur : 26-02-2018)
Art. 6.95.[1 Adjoint
La mission de l'adjoint consiste à :
1°dans les attributions qui lui sont confiées, soutenir la direction du centre, tant sur le plan organisationnel que sur le fond;
2°rechercher, établir et publier des informations sur des sujets relatifs à la promotion du développement sain, et ce, en étroite collaboration avec la direction, les membres du personnel du centre et les partenaires pertinents, notamment des experts extérieurs et d'autres services;
3°en coopération étroite avec la direction, organiser le travail de presse pour le centre;
4°en coopération avec la direction et les membres du personnel, organiser les manifestations publiques et internes du centre, et ce, tant au niveau technique que logistique;
5°établir et préparer des informations de service;
6°soutenir les membres du personnel du service pour des questions relatives à la communication interne; cela comprend notamment l'assistance lors de l'utilisation de téléphones, de GSM, de PC, d'ordinateurs portables ou de matériel informatique, avec la possibilité de recourir à des experts IT en dehors du centre;
7°mettre en place et tenir à jour la plateforme de présentation interne et externe sur Internet;
8°participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
9°coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
10°suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
11°assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission.]1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 137, 002; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 6.96.[1 Rédacteur
La mission du rédacteur consiste à :
1°dans les attributions qui lui sont confiées, soutenir la direction ou l'antenne selon le cas, tant sur le plan organisationnel que sur le fond, dans la direction du centre resp. de l'antenne;
2°organiser et exécuter des tâches de secrétariat;
3°organiser et tenir à jour la comptabilité; il s'agit notamment de remettre, réceptionner et contrôler des commandes, distribuer les marchandises livrées, tenir et soutenir la comptabilité interne et externe;
4°assurer la préparation et le suivi de rapports d'évaluation et annuels ainsi que l'établissement et le traitement de statistiques spécifiques à certains thèmes, si nécessaire en collaboration avec d'autres membres du personnel;
5°assurer la planification, l'organisation et l'assistance dans le cadre de réunions et conférences;
6°assurer la planification administrative et logistique, l'organisation et le soutien dans le cadre d'examens médicaux et de dépistage au sein des antennes ou de services de prévention, et ce, en collaboration avec les membres du personnel compétents; il s'agit notamment de préparer les dossiers, d'établir des listes, d'organiser le transport des enfants et des jeunes;
7°participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
8°coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
9°suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
10°assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. ]1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 138, 002; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 6.97.[1 Assistant psychopédagogique, conseiller pédagogique et psychologue
La mission de l'assistant psychopédagogique, du conseiller pédagogique et du psychologue consiste à :
1°conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les thérapeutes et les experts externes;
2°conseiller, encadrer et orienter les personnes chargées de l'éducation et les familles ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement;
3°promouvoir et renforcer les compétences psychosociales des enfants, des jeunes, des personnes chargées de l'éducation, des familles et des collaborateurs des établissements d'enseignement;
4°coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;
5°participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
6°coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
7°suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
8°assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. ]1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 139, 002; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 6.98.[1 Assistant social
La mission de l'assistant social consiste à :
1°conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les thérapeutes et les experts externes;
2°conseiller, encadrer et orienter les personnes chargées de l'éducation et les familles ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement;
3°promouvoir et renforcer les compétences sociales des enfants, des jeunes, des personnes chargées de l'éducation, des familles et des collaborateurs des établissements d'enseignement;
4°coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;
5°participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
6°coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
7°suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
8°assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. ]1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 140, 002; En vigueur : 01-09-2015)
Art. 6.99.[1 Infirmier
La mission de l'infirmier consiste à :
1°conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, les chefs d'établissement, les enseignants, d'autres services aidant et encadrant enfants et jeunes, les thérapeutes, les experts externes et les médecins;
2°conseiller, encadrer et orienter les personnes chargées de l'éducation et les familles, ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement;
3°[2 en coopération avec des médecins, organiser et mener des examens médicaux et de dépistage au sein de l'antenne, à l'école, dans des services de prévention et, si nécessaire, dans le cadre de visites à domicile;]2
4°[2 mener des mesures prophylactiques dans l'environnement scolaire en cas de maladies contagieuses;]2
5°établir des statistiques pour son domaine de travail conformément aux prescriptions de la direction et du chef d'antenne;
6°tenir et compléter les dossiers médicaux en collaboration avec le médecin compétent;
7°[2 sensibiliser les enfants et les jeunes, les personnes chargées de l'éducation et les familles, ainsi que les membres du personnel des établissements d'enseignement en organisant et menant des animations dans le domaine de la promotion de la santé;]2
8°coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;
9°participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
10°coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
11°suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
12°assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission.-1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 141, 002; En vigueur : 01-09-2015)
(2DCG 2017-06-26/06, art. 100, 005; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 6.100.[1 Conseiller en développement de la petite enfance
La mission du conseiller en développement de la petite enfance consiste à :
1°au sein de l'antenne, dans le cadre du travail de prospection et dans le cadre des consultations téléphoniques, conseiller, encadrer et orienter les femmes enceintes, les couples, les familles, les personnes chargées de l'éducation de jeunes enfants dans leurs demandes et besoins, afin de garantir et promouvoir leur développement sain, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents; il s'agit notamment de sages femmes, d'infirmiers, de puériculteurs, d'autres services aidant et encadrant les personnes chargées de l'éducation, les familles et les jeunes enfants, de thérapeutes, d'experts externes et de médecins;
2°en coopération avec des médecins, organiser et mener des examens médicaux et de dépistage au sein de l'antenne et de services de prévention, ainsi que dans le cadre du travail de prospection;
3°renforcer les compétences éducatives et la confiance en soi des personnes chargées de l'éducation et des familles;
4°conseiller, encadrer et orienter les femmes enceintes, les mères et les pères en situation précaire;
5°[2 ...]2
6°établir des statistiques pour son domaine de travail conformément aux prescriptions de la direction et du chef d'antenne;
7°tenir et compléter les dossiers médicaux en collaboration avec le médecin compétent;
8°coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;
9°participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
10°coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
11°suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
12°assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission.]1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 142, 002; En vigueur : 01-09-2015)
(2DCG 2022-12-15/54, art. 53, 015; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.101.[1[2 assistant en promotion de la santé]2
La mission de l'[2 assistant en promotion de la santé]2 consiste à :
1°conseiller, encadrer et orienter les enfants et les jeunes, les personnes chargées de l'éducation, les familles et les membres du personnel des établissements d'enseignement en matière d'hygiène bucco-dentaire, et ce, en coopération étroite avec ses collègues et les partenaires pertinents, notamment des médecins, infirmiers, animateurs, éducateurs et experts externes;
2°sensibiliser et informer les membres du personnel des établissements d'enseignement, les personnes chargées de l'éducation et les familles en matière d'hygiène bucco-dentaire;
3°mener des animations dans les établissements d'enseignement en vue de promouvoir une bonne hygiène bucco-dentaire, une alimentation saine, l'activité physique et un environnement scolaire sain, et ce, en coopération avec ses collègues, les membres du personnel des établissements d'enseignement et les partenaires pertinents;
4°organiser et réaliser des activités de tutorat en matière d'hygiène bucco-dentaire;
5°tenir et compléter les rapports et dossiers nécessaires en matière d'hygiène bucco-dentaire;
6°coopérer avec ses collègues et les partenaires pertinents;
7°participer à des réunions de personnel et de coordination, à des groupes de travail et représenter le centre auprès d'organismes;
8°coopérer à des évaluations internes et externes portant sur des projets visant à promouvoir le développement sain et le travail du centre;
9°suivre personnellement des recyclages et formations continuées;
10°assurer des tâches qui permettent au centre de remplir sa mission. ]1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 143, 002; En vigueur : 01-09-2015)
(2DCG 2016-06-20/09, art. 198, 003; En vigueur : 01-09-2016)
TITRE VII.- Capital emplois
Sous-titre 1er.- Personnel directeur et personnel administratif
Art. 7.1.- Directeur
Dans le centre, il est créé un emploi de directeur.
Art. 7.2.- Coordinateurs
Dans le centre, il est créé [1 trois]1 emplois de coordinateur.
["3 ..."°
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(1DCG 2017-02-20/13, art. 37, 004; En vigueur : 20-02-2017)
(2DCG 2017-06-26/06, art. 101, 005; En vigueur : 01-09-2017)
(3DCG 2018-06-18/08, art. 149, 007; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 7.3.- Rédacteurs
Dans le centre, il est créé [1 six emplois]1 de rédacteur.
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(1DCG 2015-06-29/19, art. 144, 002; En vigueur : 01-09-2014)
Art. 7.4.
<Abrogé par DCG 2021-06-28/11, art. 345, 011; En vigueur : 01-09-2021>
Art. 7.4.1.[1 Adjoint à la prévention du radicalisme violent
Dans le centre, [2 deux emplois d'adjoint à la prévention du radicalisme violent sont créés]2.]1
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(1Inséré par DCG 2018-02-26/08, art. 46, 006; En vigueur : 26-02-2018)
(2ACG 2022-06-27/13, art. 78, 014; En vigueur : 01-09-2022)
Sous-titre 2.- Autres membres du personnel
Art. 7.5.- Capital emplois
§ 1er. [4[5[6 47]6 emplois]5]4 sont octroyés au centre en plus des emplois repris au sous-titre 1er.
§ 2. Le conseil d'administration peut utiliser jusqu'à 5 % du capital emplois mentionné au § 1er, non encore utilisé, pour engager des personnes percevant des honoraires.
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(1DCG 2015-06-29/19, art. 145, 002; En vigueur : 01-09-2015)
(2DCG 2017-02-20/13, art. 38, 004; En vigueur : 20-02-2017)
(3DCG 2018-06-18/08, art. 150, 007; En vigueur : 01-09-2018)
(4DCG 2019-05-06/10, art. 252, 008; En vigueur : 01-09-2019)
(5DCG 2021-06-28/11, art. 346, 011; En vigueur : 01-09-2021)
(6ACG 2022-06-27/13, art. 79, 014; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 7.6.- Disposition particulière pour l'enseignement à horaire réduit
Pour tout groupe entamé de 25 élèves réguliers, le centre met un quart d'emploi d'assistant social ou d'assistant psychosocial à disposition d'un centre d'enseignement à horaire réduit visé dans le décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire.
Le calcul s'opère sur la base des élèves réguliers, visés à l'article 6 du même décret, qui étaient inscrits au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire précédente.
Les emplois calculés sont octroyés pour la durée de l'année scolaire concernée.
TITRE VIII.- Financement
Sous-titre 1er.- Généralités
Art. 8.1.- Moyens de fonctionnement et traitements
Dans le cadre des dispositions fixées dans le présent décret, des moyens de fonctionnement et traitements sont accordés au centre par la Communauté germanophone.
Ces moyens de fonctionnement et traitements servent à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement, ainsi que l'administration du centre, biens immobiliers y compris.
Sous-titre 2.- Moyens de fonctionnement
Art. 8.2.- Base de calcul
§ 1er. Le centre reçoit des moyens de fonctionnement chaque année. A partir du 1er septembre 2014, les moyens de fonctionnement octroyés correspondent à la somme des montants suivants :
1°le montant des dotations respectivement subventions de fonctionnement octroyées pour l'année scolaire 2013-2014, par la Communauté germanophone et la Province de Liège, aux centres psycho-médico-sociaux qui sont organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone;
2°le montant des subsides de fonctionnement octroyés pour l'année scolaire 2013-2014 aux centres psycho-médico-sociaux qui sont reconnus par la Communauté germanophone et la Ville d'Eupen;
3°le montant des libéralités généralement quelconques octroyées en 2013 par des personnes physiques et morales en vue de réaliser les tâches mentionnées à l'article 6bis, § 2, 1°, du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants;
4°le montant des moyens utilisés au cours de l'année budgétaire 2013 pour mener la prévention sanitaire et les dépistages chez les nourrissons et les jeunes enfants, dans et en dehors des écoles, ainsi que pour organiser l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles.
S'il existe une convention de financement entre le Gouvernement et l'un des partenaires fondateurs mentionnés à l'article 4 du décret spécial, le montant correspondant est déduit des moyens de fonctionnement fixés au premier alinéa.
§ 2. Chaque année au mois de septembre, le montant des moyens de fonctionnement mentionnés au § 1er est adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet). C'est l'indice du mois de septembre 2014 qui sert comme indice de base. Le nouvel indice est l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation.
Art. 8.3.- Modalités de liquidation
Dès le début de l'année scolaire 2014-2015, les moyens de fonctionnement mentionnés à l'article 8.2 sont liquidés mensuellement en douzièmes pour le 22 de chaque mois.
Sous-titre 3.- Traitements
Art. 8.4.- Droit
§ 1er. Dès le début de l'année scolaire 2014-2015, le centre a droit à des traitements pour les membres du personnel
1°s'il remplit les conditions du présent décret;
2°s'il s'agit de membres du personnel
a)qui jouissent des droits civils et politiques;
b)porteurs d'un des titres mentionnés [1 aux articles 6.3 et 6.80, 2°]1;
c)dont l'état de santé ne met en danger ni celui du public cible ni celui des autres membres du personnel;
d)qui satisfont aux dispositions légales et réglementaires relatives à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement.
Les traitements sont liquidés mensuellement, directement aux membres du personnel du centre.
§ 2. Des personnes percevant des honoraires peuvent être occupées conformément à la règle fixée au deuxième alinéa. A cette fin, le conseil d'administration fixe un tarif qui sera appliqué pour la rémunération des personnes percevant des honoraires.
Afin de couvrir en tout ou partie les coûts liés à l'engagement de personnes percevant des honoraires et à l'organisation de formations continuées, le conseil d'administration peut recourir en tout ou partie au capital emplois mentionné au titre 7. La contrepartie financière pour une période du capital périodes correspond au traitement annuel brut d'un titulaire d'un master conformément au décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant (jour de référence = 30 septembre de l'année scolaire en question), avec une ancienneté pécuniaire de cinq ans, divisé par 38. Une telle conversion du capital emplois est communiquée avant le début d'une année scolaire.
Le montant accordé en application de l'alinéa 2 est versé au centre en début d'année scolaire sur base forfaitaire. Le montant qui n'est pas été utilisé à la fin de l'année scolaire en question sera remboursé. Pour ce faire, le conseil d'administration transmet au Gouvernement, en fin d'année, les justificatifs y afférents en vue du contrôle.
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(1DCG 2019-05-06/10, art. 253, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Sous-titre 4.- Dons et legs
Art. 8.5.- Principe
Le conseil d'administration peut accepter des dons et legs et percevoir toute autre recette.
Sous-titre 5.- Récupérations et sanctions
Chapitre 1er.- Récupération
Art. 8.6.<Abrogé par DCG 2015-06-29/19, art. 146, 002; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 8.7.<Abrogé par DCG 2015-06-29/19, art. 146, 002; En vigueur : 01-07-2015>
Chapitre 2.- Sanctions
Art. 8.8.- Remboursement de moyens de fonctionnement
§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 8.6, les infractions suivantes sont sanctionnées :
1°les abus lors de l'utilisation des moyens de fonctionnement visés à l'article 8.2;
2°une qualité insuffisante pour l'une des prestations proposées par le centre, dans la mesure où cette qualité insuffisante est constatée à l'issue d'un contrôle de qualité mené conformément à l'article 5.2.
§ 2. Lorsqu'une des infractions visées au § 1er est constatée, des subsides de fonctionnement déjà liquidés doivent être remboursés.
Le remboursement ne peut dépasser 20 % des moyens de fonctionnement que le centre a reçus pour l'année scolaire précédente.
Art. 8.9.- Procédure
Le Gouvernement fixe les modalités de constatation des infractions et d'application des sanctions. Cette procédure prévoit suffisamment de possibilités de recours pour le centre.
Sous-titre 6. [1 Jetons de présence et indemnités pour frais de déplacement octroyés aux membres du conseil d'administration ]1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 147, 002; En vigueur : 15-06-2014)
Art. 8.10.[1 Principe
Le Gouvernement fixe le jeton de présence et l'indemnité pour frais de déplacement auxquels ont droit les membres du conseil d'administration du centre.]1
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(1Inséré par DCG 2015-06-29/19, art. 147, 002; En vigueur : 15-06-2014)
TITRE IX.- Dispositions modificatives
Art. 9.1.- L'article 20 décret du 17 mai 2004 portant des mesures en matière d'enseignement, de formation et d'infrastructure - 2004, modifié par le décret du 28 juin 2010, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le présent chapitre s'applique au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. "
Art. 9.2.- L'article 21, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est complété par une deuxième phrase, rédigée comme suit :
" Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'on entend par "implantation de l'école spécialisée" l'antenne dudit centre. "
Art. 9.3.- A l'article 21.3, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, l'on entend par "implantations" les antennes dudit centre. "
2°l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Pour l'application aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, un trajet est considéré comme régulier lorsque le membre du personnel, tous les jours de la semaine où il travaille, emprunte un transport en commun pour effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail et/ou inversement. "
Art. 9.4.- Dans le décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, il est inséré un titre II.3, rédigé comme suit :
" Titre II.3 - Rémunération du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes
Art. 111.8. - Champ d'application
Par dérogation aux articles 105 à 109, le présent titre s'applique aux membres du personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, à l'exception du personnel d'entretien.
Art. 111.9. - Régime à partir du 1er septembre 2014
§ 1er. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau I sont rémunérés conformément à l'échelle I/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle I/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins.
§ 2. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II+ sont rémunérés conformément à l'échelle II+/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II+/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins.
§ 3. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/B/2X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/B/2XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de moins de cinq ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau II sont rémunérés conformément à l'échelle II/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle II/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de cinq ans au moins.
§ 4. A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/AX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/AXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de moins d'un an ou entrent pour la première fois en service auprès du centre après cette date.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/BX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/BXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire d'un an au moins et de moins de deux ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/1X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/1XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de deux ans au moins et de moins de trois ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/2X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/2XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de trois ans au moins et de moins de quatre ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/B/3X pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/B/3XV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de quatre ans au moins et de moins de six ans.
A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel classés dans le niveau III sont rémunérés conformément à l'échelle III/DX pendant les sept premières années de service et conformément à l'échelle III/DXV à partir de la huitième année de service s'ils ont, au 1er septembre 2014, une ancienneté pécuniaire de six ans au moins.
Art. 111.10. - Echelles de traitement
Les valeurs des échelles de traitement mentionnées à l'article 111.9 figurent à l'annexe IV du présent décret. "
Art. 9.5.- Dans l'annexe III du même décret, insérée par le décret du 19 juin 2010 et modifiée par le décret du 24 juin 2013, sont insérées les lignes suivantes :
" I/DX | Décret du 21 avril 2008 | I |
I/DXV | Décret du 21 avril 2008 | I |
I/BX | Décret du 21 avril 2008 | I |
I/BXV | Décret du 21 avril 2008 | I |
I/B/1X | Décret du 21 avril 2008 | I |
I/B/1XV | Décret du 21 avril 2008 | I |
I/AX | Décret du 21 avril 2008 | I |
I/AXV | Décret du 21 avril 2008 | I |
II+/DX | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
II+/DXV | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
II+/B/1X | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
II+/B/1XV | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
II+/BX | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
II+/BXV | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
II+/AX | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
II+/AXV | Décret du 21 avril 2008 | II+ |
II/DX | Décret du 21 avril 2008 | II |
II/DXV | Décret du 21 avril 2008 | II |
II/B/2X | Décret du 21 avril 2008 | II |
II/B/2XV | Décret du 21 avril 2008 | II |
II/B/1X | Décret du 21 avril 2008 | II |
II/B/1XV | Décret du 21 avril 2008 | II |
II/BX | Décret du 21 avril 2008 | II |
II/BXV | Décret du 21 avril 2008 | II |
II/AX | Décret du 21 avril 2008 | II |
II/AXV | Décret du 21 avril 2008 | II |
III/DX | Décret du 21 avril 2008 | III |
III/DXV | Décret du 21 avril 2008 | III |
III/B/3X | Décret du 21 avril 2008 | III |
III/B/3XV | Décret du 21 avril 2008 | III |
III/B/2X | Décret du 21 avril 2008 | III |
III/B2XV | Décret du 21 avril 2008 | III |
III/B/1X | Décret du 21 avril 2008 | III |
III/B/1XV | Décret du 21 avril 2008 | III |
III/BX | Décret du 21 avril 2008 | III |
III/BXV | Décret du 21 avril 2008 | III |
III/AX | Décret du 21 avril 2008 | III |
III/AXV | Décret du 21 avril 2008 | III " |
Art. 9.6.- Dans le même décret, il est inséré une annexe IV qui est jointe en annexe au présent décret.
Art. 9.7.- L'article 7, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées est remplacé par ce qui suit :
" 6° un représentant du centre pour le développent sain des enfants et des jeunes; "
Art. 9.8.- A l'article 87, § 2, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2°le même paragraphe est complété par un 6°, rédigé comme suit :
"6° le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes."
TITRE X.- Dispositions finales
Art. 10.1.- Disposition abrogatoire
Sont abrogés :
1°la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire, modifiée en dernier lieu par le décret du 13 février 2012;
2°l'arrêté royal du 16 juillet 1964 déterminant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire en ce qui concerne l'enseignement gardien, primaire ou d'un niveau équivalent;
3°l'arrêté royal du 17 juillet 1964 fixant les conditions et la procédure d'agréation des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 1977;
4°l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 19 juillet 2013;
5°l'arrêté royal du 22 août 1968 déterminant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 mars 1964 sur l'inspection médicale scolaire en ce qui concerne l'enseignement moyen, normal, technique et artistique et modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire;
6°l'article 9.1, a), 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 24 juin 2013;
7°l'article 134, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
8°l'article 15.1, 3°, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, inséré par le décret du 24 juin 2013;
9°l'arrêté royal du 4 août 1969 fixant l'intervention de l'Etat dans les frais qui en ce qui concerne l'inspection médicale scolaire résultent du transport des élèves, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 avril 1971;
10°l'arrêté royal du 4 août 1969 relatif à l'octroi de subventions aux équipes agréées d'inspection médicale scolaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 1978;
11°l'arrêté royal du 4 août 1969 allouant une subvention-traitement au personnel paramédical des équipes agréées d'inspection médicale scolaire modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001;
12°l'article 3, § 1.1, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation, sociopsychologique et administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, insérée par le décret du 24 juin 2013;
13°l'article 6bis, § 2, 1°, du décret du 9 mai 1988 relatif à l'accueil d'enfants de moins de douze ans et au Fonds pour les femmes enceintes en situation précaire et pour la protection d'enfants, remplacé par le décret du 19 avril 2010;
14°l'arrêté de l'Exécutif du 29 novembre 1991 portant agréation de l'équipe médicale pour l'inspection médicale scolaire au centre de santé d'Eupen;
15°l'article 13 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, modifié par le décret du 25 mai 1999;
16°l'arrêté du Gouvernement du 27 août 2001 fixant le programme de réforme en matière de médecine scolaire préventive, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 2011.
Art. 10.2.- Membres du personnel repris
§ 1er. Les membres du personnel relevant des organismes repris par le centre et qui, au moment de la reprise, ont un lien de service avec l'un des organismes repris, sont d'office considérés comme membres du personnel du centre.
Par organismes repris, l'on entend :
1°le centre psycho-médico-social organisé par la Communauté;
2°le centre psycho-médico-social organisé par la province de Liège en Communauté germanophone;
3°le centre psycho-médico-social organisé par l'association sans but lucratif "Freies PMS-Zentrum";
4°le centre de santé d'Eupen, organisé par la ville d'Eupen;
5°le centre de santé de Saint-Vith, organisé par l'association sans but lucratif "Gesundheitszentrum Sankt Vith";
6°le "Dienst für Kind und Familie" (Service pour l'enfant et la famille) organisé par le Ministère de la Communauté germanophone;
7°l'hygiène bucco-dentaire dans les écoles, organisée par le Ministère de la Communauté germanophone.
Les membres du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire dans la fonction de conseiller en psychologie scolaire, sont d'office considérés comme membres du personnel du centre au moment de la reprise.
§ 2. Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif auprès d'un des centres psycho-médico-sociaux mentionnés au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif auprès du centre, et ce, dans la fonction correspondant au titre, pour le même volume de charge, proportionnellement à un emploi à temps plein.
Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 4°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction correspondant au titre, et ce, pour un emploi à temps plein.
Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 6°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, h), et ce, pour un emploi à temps plein.
Les membres du personnel qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont agents auprès de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 7°, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant nommés à titre définitif dans la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, i), et ce, pour un emploi à temps plein.
§ 3. Les membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux mentionnés au § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction correspondant au titre.
Pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionnées à l'article 6.18, alinéa 1er, 3°, les membres du personnel mentionné au § 1er qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire et ont un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction correspondant au titre conformément à l'article 6.20, moyennant le respect des articles 6.22, alinéa 1er, et 10.3.
Pour autant qu'ils ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article 6.18, alinéa 1er, 3°, les membres du personnel mentionnés au § 1er qui, la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou engagés à titre temporaire ou ont un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sont considérés - au sens du présent décret - comme étant désignés à titre temporaire pour une durée déterminée dans la fonction correspondant au titre, moyennant le respect des articles 6.22, alinéa 1er, et 10.3.
Sans préjudice des alinéas 2 et 3, l'on entend par " fonction correspondant au titre " la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, h), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 6°, et la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, i), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné au § 1er, alinéa 2, 7°.
Art. 10.3.- Prise en compte des services prestés
Pour déterminer l'ancienneté de service, les services que les membres du personnel mentionnés à l'article 10.2 ont prestés avant l'entrée en vigueur du présent décret auprès des organismes repris sont considérés comme ayant été prestés dans la fonction correspondant au titre auprès du conseil d'administration du centre.
Sans préjudice du premier alinéa, l'on entend par "fonction correspondant au titre" la fonction mentionnée à l'article 6.2, 1°, h), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 6°, et la fonction mentionnée à l'article 6.3, 1°, i), lorsque sont concernés les membres du personnel de l'organisme mentionné à l'article 10.2, § 1er, alinéa 2, 7°.
Art. 10.4.- Possibilité de choix quant au régime de travail hebdomadaire et au congé annuel
§ 1er. Par dérogation aux articles 6.44 et 6.48 à 6.51, le membre du personnel visé à l'article 10.2 peut décider de solliciter le régime de travail hebdomadaire et le régime de congé annuel de l'organisme repris ainsi que les avantages complémentaires de l'employeur précédent jusqu'à cessation définitive de ses fonctions. Pour bénéficier de cette règle, le membre du personnel communique sa décision par écrit :
1°au Gouvernement pour le 30 avril 2014, avec effet au 1er septembre 2014;
2°au conseil d'administration pour le 31 mars 2015, avec effet au 1er septembre 2015.
Le membre du personnel qui a pris la décision visée au premier alinéa dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, 1°, peut annuler la décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, 2°. Le membre du personnel en informe le conseil d'administration par écrit.
§ 2. Le membre du personnel sollicitant l'application de la règle mentionnée au § 1er, alinéa 1er, et repris de l'un des organismes mentionnés à l'article 10.2, § 1er, 1° à 3°, est - à partir de la date de prise d'effet - rémunéré conformément aux titres II à II.2 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant.
["1 Le membre du personnel sollicitant l'application de la r\232gle mentionn\233e au \167 1er, alin\233a 1er, et repris de l'organisme mentionn\233 \224 l'article 10.2, \167 1er, alin\233a 2, 4\176, est - \224 partir de la date de prise d'effet - r\233mun\233r\233 conform\233ment au statut administratif de la ville d'Eupen datant du 3 juin 1996."°
["1 Le membre du personnel sollicitant l'application de la r\232gle mentionn\233e au \167 1er, alin\233a 1er, et repris de l'organisme mentionn\233 \224 l'article 10.2, \167 1er, alin\233a 2, 5\176, est - \224 partir de la date de prise d'effet - r\233mun\233r\233 conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la sant\233."°
["1 Le membre du personnel sollicitant l'application de la r\232gle mentionn\233e au \167 1er, alin\233a 1er, et repris d'un des organismes mentionn\233s \224 l'article 10.2, \167 1er, alin\233a 2, 6\176 \224 7\176, est - \224 partir de la date de prise d'effet - r\233mun\233r\233 conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement du 27 d\233cembre 1996 portant organisation du Minist\232re de la Communaut\233 germanophone et r\233glant le recrutement, la carri\232re et le statut p\233cuniaire des agents ou conform\233ment \224 l'arr\234t\233 du Gouvernement du 17 juillet 2003 d\233terminant la position juridique du personnel contractuel du Minist\232re de la Communaut\233 germanophone et de certains organismes d'int\233r\234t public."°
§ 3. Le membre du personnel qui a bénéficié de la règle mentionnée au § 1er est d'office soumis aux articles 6.44 et 6.48 à 6.51 lorsqu'il est désigné en tant que directeur, coordinateur ou chef d'antenne.
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(1DCG 2015-06-29/19, art. 148, 002; En vigueur : 01-09-2014)
Art. 10.5.- Heures supplémentaires des membres du personnel repris
Par dérogation à l'article 6.48, alinéas 4 et 5, les membres du personnel visés à l'article 10.2 qui, jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret ont accumulé des heures supplémentaires, peuvent les récupérer conformément à l'article 6.48, alinéa 2, pendant les cinq années scolaires suivant l'entrée en vigueur.
["1 A partir du 1er septembre 2016, le centre disposera au maximum de 2,5 emplois pour compenser le besoin accru en personnel d\233coulant de la r\233duction des heures suppl\233mentaires pour les ann\233es scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Pour l'ann\233e scolaire 2018-2019, cette compensation sera r\233duite \224 maximum 1,5 emploi. Avant chaque d\233but d'ann\233e scolaire, le conseil d'administration transmet par \233crit au Gouvernement un plan relatif \224 la r\233duction des heures suppl\233mentaires. Ce plan d\233crit le volume, la dur\233e et les raisons du besoin accru en personnel d\233coulant de ce qui pr\233c\232de, besoin qui sera compens\233 par le capital emplois d\233termin\233 \224 l'alin\233a 2. Sur la base de ce plan, le Gouvernement peut d\233cider de r\233duire le nombre d'emplois pr\233vu \224 l'alin\233a 2."°
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(1DCG 2016-06-20/09, art. 199, 003; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 10.6.- Règle relative à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite
Les membres du personnel repris par le Ministère de la Communauté germanophone et sollicitant l'application de la règle mentionnée à l'article 10.4, § 1er, n'ont pas droit à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite mentionnée à l'article 6.53, alinéa 1er, 4°.
Art. 10.7.- Désignation du premier directeur, des premiers coordinateurs et des premiers chefs d'antenne
§ 1er. Les articles 6.80, 6.81, 6.82 et 6.83, § 1er, ne s'appliquent pas au premier directeur, aux premiers coordinateurs et aux premiers chefs d'antenne; ceux-ci sont désignés par les partenaires fondateurs dans l'accord de fondation, en application de l'article 5, alinéa 1er, 4°, du décret spécial.
Par dérogation à l'article 6.3, § 2, les partenaires fondateurs peuvent, dans l'accord de fondation mentionné au premier alinéa, désigner comme premiers coordinateurs des personnes porteuses d'un graduat ou bachelor dans le domaine concerné, et ce, pour la durée qu'ils fixent dans ce même accord.
§ 2. Si les premiers coordinateurs ou chefs d'antenne désignés dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, sont membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone au jour d'entrée en vigueur du présent décret, ils sont, par dérogation à l'article 6. 87, § 1er, alinéa 1er, rémunérés conformément aux règles de rémunération en vigueur au Ministère de la Communauté germanophone, majorées d'une prime mensuelle de 357,09 euros.
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la prime mensuelle s'\233l\232ve [4 , dans le cas d'un coordinateur pour le domaine \"Sciences sanitaires\", \224 616,15 euros pour autant que ledit coordinateur soit r\233mun\233r\233 sur la base d'une \233chelle de traitement dont les valeurs correspondent au moins \224 celles de l'\233chelle de traitement I/10 du Minist\232re de la Communaut\233 germanophone. Si le coordinateur pour le domaine \"Sciences sanitaires\" est r\233mun\233r\233 sur la base d'une \233chelle de traitement dont les valeurs sont inf\233rieures \224 celles de l'\233chelle de traitement I/10 du Minist\232re de la Communaut\233 germanophone, la prime mensuelle s'\233l\232ve \224 800 euros"°
Le montant de la prime mentionné aux alinéas 1er et 2 est réduit, dans le cas d'une occupation à temps partiel, proportionnellement à l'occupation.]3
Si la désignation des premiers coordinateurs ou premiers chefs d'antenne mentionnés au premier alinéa prend fin au terme de la durée fixée dans l'accord de fondation mentionné au § 1er, alinéa 1er, et si la même personne est à nouveau désignée par le conseil d'administration en application du titre 6, sous-titre 10, elle est rémunérée [3 conformément aux alinéas 1er à 3]3 jusqu'à la cessation définitive de ses fonctions.
["1 \167 3. Si les premiers coordinateurs ou premiers chefs d'antenne sont nomm\233s \224 titre d\233finitif dans la fonction de directeur d'un centre psycho-m\233dico-social \224 la date d'entr\233e en vigueur du pr\233sent d\233cret, ils sont - par d\233rogation \224 l'article 6.87, \167 1er, alin\233a 1er - r\233mun\233r\233s conform\233ment \224 l'\233chelle de traitement 471 figurant dans l'annexe de l'arr\234t\233 royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les \233chelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'\233ducation, du personnel param\233dical et sociopsychologique des \233tablissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection charg\233 de la surveillance de ces \233tablissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionn\233 et fixant les \233chelles des grades du personnel des centres psycho-m\233dico-sociaux de l'Etat, major\233e d'une prime mensuelle de 357,09 euros. Si la d\233signation des premiers coordinateurs ou premiers chefs d'antenne mentionn\233s au premier alin\233a prend fin au terme de la dur\233e fix\233e dans l'accord de fondation mentionn\233 au \167 1er, alin\233a 1er, et si la m\234me personne est \224 nouveau d\233sign\233e par le conseil d'administration en application du titre 6, sous-titre 10, elle est r\233mun\233r\233e conform\233ment au premier alin\233a jusqu'\224 la cessation d\233finitive de ses fonctions."°
["2 Si un membre du personnel vis\233 \224 l'article 10.2, d\233sign\233 comme premier chef d'antenne ou premier coordinateur par les partenaires fondateurs dans l'accord de fondation mentionn\233 au \167 1er, alin\233a 1er, revient dans sa fonction d'origine, il peut d\233cider de solliciter le r\233gime de travail hebdomadaire et le r\233gime de cong\233 annuel de l'organisme repris ainsi que les avantages compl\233mentaires de l'ancien employeur jusqu'\224 la cessation d\233finitive de ses fonctions. Pour b\233n\233ficier de cette r\232gle, le membre du personnel communique sa d\233cision par \233crit au conseil d'administration, et ce, au plus tard deux mois avant d'exercer \224 nouveau sa fonction d'origine. Le membre du personnel qui sollicite l'application de la r\232gle mentionn\233e au premier alin\233a est r\233mun\233r\233 conform\233ment \224 l'article 10.4, \167 2, d\232s qu'il r\233int\232gre sa fonction d'origine."°
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(1DCG 2015-06-29/19, art. 149,§3, 002; En vigueur : 01-09-2014)
(2DCG 2015-06-29/19, art. 149,§4, 002; En vigueur : 01-07-2015)
(3DCG 2020-06-22/15, art. 141, 009; En vigueur : 01-07-2020)
(4ACG 2022-06-27/13, art. 80, 014; En vigueur : 01-07-2022)
Art. 10.8.
<Abrogé par DCG 2018-06-18/08, art. 151, 007; En vigueur : 01-09-2018>
Art. 10.9.- Adaptation de la prime
Par dérogation à l'article 6.87, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au directeur est de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre [1 2016]1 et de 424,20 euros pour la période allant du [1 1er janvier 2017]1 au 31 décembre 2018.
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(1DCG 2016-06-20/09, art. 201, 003; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 10.9.1.[1 Diminution des emplois de coordinateurs
Le conseil d'administration met fin d'office aux désignations des personnes qui, le jour de l'adoption du décret-programme 2017 du 20 février 2017, sont désignées dans la fonction de coordinateur pour le domaine " psychologie " et dans la fonction de coordinateur pour le domaine " sciences sociales ", et ce, au moyen d'un préavis de trois mois et en application des modalités de résiliation mentionnées à l'article 6.83, § 2, alinéa 5.]1
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(1Inséré par DCG 2017-02-20/13, art. 39, 004; En vigueur : 20-02-2017)
Art. 10.9.2.[1 Restructuration de la direction des antennes
Si le conseil d'administration recourt à la possibilité mentionnée à l'article 2.2, alinéa 1er, et modifie le nombre de chefs d'antenne, il est mis fin d'office aux désignations des chefs d'antenne des antennes concernées par la restructuration, en application des délais et modalités de préavis mentionnés à l'article 6.83, § 2, alinéas 4 et 5.]1
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(1Inséré par DCG 2017-02-20/13, art. 40, 004; En vigueur : 20-02-2017)
Art. 10.10.- Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2014, exception faite de l'article 4.11, § 1er, alinéa 2, qui entre en vigueur au [2[3 1er septembre 2018]3]2[1 et des articles 10.2 à 10.9, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014.]1
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(1DCG 2015-06-29/19, art. 151, 002; En vigueur : 01-09-2015)
(2DCG 2016-06-20/09, art. 202, 003; En vigueur : 01-09-2016)
(3DCG 2017-06-26/06, art. 102, 005; En vigueur : 01-09-2017)
Annexe.
Art. N1.ANNEXE IV
Echelles de traitement - Montants en euros
I/DX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
23.104,43 - 40.175,50
01 (1) x 79,54
02 (1) x 752,48
11 (2) x 1 407,87
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
23.340,19 - 40.585,45
01 (1) x 80,37
02 (1) x 760,18
11 (2) x 1 422,23
- à partir du 1er janvier 2019
23.575,95 - 40.995,41
01 (1) x 81,18
02 (1) x 767,84
11 (2) x 1 436,60
I/DXV
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
24.154,63 - 42.001,66
01 (1) x 83,17
02 (1) x 786,70
11 (2) x 1 471,86
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
24.401,10 - 42.430,24
01 (1) x 84,02
02 (1) x 794,72
11 (2) x 1 486,88
- à partir du 1er janvier 2019
24.647,58 - 42.858,83
01 (1) x 84,85
02 (1) x 802,75
11 (2) x 1 501,90
I/BX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
23.777,38 - 40.175,50
01 (1) x 897,24
10 (2) x 1 409,17
01 (2) x 1 409,18
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
24.020,01 - 40.585,45
01 (1) x 906,40
10 (2) x 1 423,54
01 (2) x 1 423,64
- à partir du 1er janvier 2019
24.262,63 - 40.995,41
01 (1) x 915,57
10 (2) x 1 437,92
01 (2) x 1 438,01
I/BXV
- à partir du 1er janvier 2019
25.365,48 - 42.858,83
01 (1) x 957,18
10 (2) x 1 503,28
01 (2) x 1 503,37
I/B/1X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
23.104,43 - 40.175,50
01 (1) x 672,95
01 (1) x 897,24
10 (2) x 1 409,17
01 (2) x 1 409,18
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
23.340,19 - 40.585,45
01 (1) x 679,82
01 (1) x 906,40
10 (2) x 1 423,54
01 (2) x 1 423,64
- à partir du 1er janvier 2019
23.575,95 - 40.995,41
01 (1) x 686,68
01 (1) x 915,57
10 (2) x 1 437,92
01 (2) x 1 438,01
I/B/1XV
- à partir du 1er janvier 2019
24.647,58 - 42.858,83
01 (1) x 717,90
01 (1) x 957,18
10 (2) x 1 503,28
01 (2) x 1 503,37
I/AX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
24.674,62 - 40.175,50
10 (2) x 1 409,17
01 (2) x 1 409,18
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
24.926,41 - 40.585,45
10 (2) x 1 423,54
01 (2) x 1 423,64
- à partir du 1er janvier 2019
25.178,20 - 40.995,41
10 (2) x 1 437,92
01 (2) x 1 438,01
I/AXV
- à partir du 1er janvier 2019
26.322,66 - 42.858,83
10 (2) x 1 503,28
01 (2) x 1 503,37
II+/DX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.336,54 - 31.509,60
01 (1) x 60,93
02 (1) x 595,01
01 (2) x 975,91
01 (2) x 994,10
10 (2) x 995,21
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.523,65 - 31.831,12
01 (1) x 61,53
02 (1) x 601,06
01 (2) x 985,86
01 (2) x 1 004,26
10 (2) x 1 005,37
- à partir du 1er janvier 2019
18.710,76 - 32.152,65
01 (1) x 62,16
02 (1) x 607,15
01 (2) x 995,83
01 (2) x 1 014,40
10 (2) x 1 015,52
II+/DXV
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
19.170,02 - 32.941,85
01 (1) x 63,68
02 (1) x 622,05
01 (2) x 1 020,26
01 (2) x 1 039,29
10 (2) x 1 040,45
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.365,63 - 33.277,99
01 (1) x 64,32
02 (1) x 628,38
01 (2) x 1 030,68
01 (2) x 1 049,90
10 (2) x 1 051,07
- à partir du 1er janvier 2019
19.561,25 - 33.614,13
01 (1) x 64,99
02 (1) x 634,74
01 (2) x 1 041,10
01 (2) x 1 060,51
10 (2) x 1 061,68
II+/BX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.870,62 - 31.509,60
01 (1) x 712,11
11 (2) x 993,91
01 (2) x 993,86
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.063,18 - 31.831,12
01 (1) x 719,36
11 (2) x 1 004,05
01 (2) x 1 004,03
- à partir du 1er janvier 2019
19.255,73 - 32.152,65
01 (1) x 726,63
11 (2) x 1 014,19
01 (2) x 1 014,20
II+/BXV
- à partir du 1er janvier 2019
20.130,99 - 33.614,13
01 (1) x 759,67
11 (2) x 1 060,29
01 (2) x 1 060,28
II+/B/1X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.336,54 - 31.509,60
01 (1) x 534,08
01 (1) x 712,11
11 (2) x 993,91
01 (2) x 993,86
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.523,65 - 31.831,12
01 (1) x 539,53
01 (1) x 719,36
11 (2) x 1 004,05
01 (2) x 1 004,03
- à partir du 1er janvier 2019
18.710,76 - 32.152,65
01 (1) x 544,97
01 (1) x 726,63
11 (2) x 1 014,19
01 (2) x 1 014,20
II+/B/1XV
- à partir du 1er janvier 2019
19.561,25 - 33 614,1301 (1) x 569,74
01 (1) x 759,67
11 (2) x 1 060,29
01 (2) x 1 060,28
II+/AX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
19.582,73 - 31.509,60
11 (2) x 993,91
01 (2) x 993,86
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.782,54 - 31.831,12
11 (2) x 1 004,05
01 (2) x 1 004,03
- à partir du 1er janvier 2019
19.982,36 - 32.152,65
11 (2) x 1 014,19
01 (2) x 1 014,20
II+/AXV
- à partir du 1er janvier 2019
20.890,66 - 33.614,13
11 (2) x 1 060,29
01 (2) x 1 060,28
II/DX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.895,22 - 28.669,64
01 (1) x 50,02
02 (1) x 571,25
01 (2) x 785,47
01 (2) x 786,23
10 (2) x 801,02
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.077,83 - 28.962,19
01 (1) x 50,54
02 (1) x 577,09
01 (2) x 793,48
01 (2) x 794,26
10 (2) x 809,19
- à partir du 1er janvier 2019
18.260,43 - 29 254,7301 (1) x 51,04
02 (1) x 582,90
01 (2) x 801,49
01 (2) x 802,27
10 (2) x 817,37
II/DXV
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.708,64 - 29.972,81
01 (1) x 52,30
02 (1) x 597,22
01 (2) x 821,17
01 (2) x 821,96
10 (2) x 837,43
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.899,55 - 30.278,65
01 (1) x 52,84
02 (1) x 603,32
01 (2) x 829,55
01 (2) x 830,37
10 (2) x 845,97
- à partir du 1er janvier 2019
19.090,45 - 30.584,49
01 (1) x 53,36
02 (1) x 609,41
01 (2) x 837,92
01 (2) x 838,74
10 (2) x 854,52
II/BX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.416,41 - 28.669,64
01 (1) x 694,99
11 (2) x 796,51
01 (2) x 796,63
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.604,41 - 28.962,19
01 (1) x 702,05
11 (2) x 804,64
01 (2) x 804,69
- à partir du 1er janvier 2019
18.792,28 - 29.254,73
01 (1) x 709,15
11 (2) x 812,77
01 (2) x 812,83
II/BXV
- à partir du 1er janvier 2019
19.646,47 - 30.584,49
01 (1) x 741,38
11 (2) x 849,71
01 (2) x 849,83
II/B/1X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.895,22 - 28.669,64
01 (1) x 521,19
01 (1) x 694,99
11 (2) x 796,51
01 (2) x 796,63
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.077,83 - 28.962,19
01 (1) x 526,58
01 (1) x 702,05
11 (2) x 804,64
01 (2) x 804,69
- à partir du 1er janvier 2019
18.260,43 - 29.254,73
01 (1) x 531,85
01 (1) x 709,15
11 (2) x 812,77
01 (2) x 812,83
II/B/1XV
- à partir du 1er janvier 2019
19.090,45 - 30.584,49
01 (1) x 556,02
01 (1) x 741,38
11 (2) x 849,71
01 (2) x 849,83
II/B/2X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.895,22 - 28.669,64
01 (1) x 50,04
01 (1) x 571,25
01 (1) x 594,89
11 (2) x 796,51
01 (2) x 796,63
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.077,83 - 28.962,19
01 (1) x 50,57
01 (1) x 577,10
01 (1) x 600,96
11 (2) x 804,64
01 (2) x 804,69
- à partir du 1er janvier 2019
18.260,43 - 29.254,73
01 (1) x 51,05
01 (1) x 582,91
01 (1) x 607,04
11 (2) x 812,77
01 (2) x 812,83
II/B/2XV
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.899,55 - 30.278,65
01 (1) x 52,86
01 (1) x 603,34
01 (1) x 628,28
11 (2) x 841,21
01 (2) x 841,31
- à partir du 1er janvier 2019
19.090,45 - 30.584,49
01 (1) x 53,36
01 (1) x 609,41
01 (1) x 634,63
11 (2) x 849,71
01 (2) x 849,83
II/AX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
19.111,40 - 28.669,64
11 (2) x 796,51
01 (2) x 796,63
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.306,46 - 28.962,19
11 (2) x 804,64
01 (2) x 804,69
- à partir du 1er janvier 2019
19.501,43 - 29.254,73
11 (2) x 812,77
01 (2) x 812,83
II/AXV
- à partir du 1er janvier 2019
20.387,85 - 30.584,49
11 (2) x 849,71
01 (2) x 849,83
III/DX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.612,24 - 25.966,11
01 (1) x 0
01 (1) x 140,34
01 (1) x 326,69
13 (2) x 606,68
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.791,96 - 26.231,07
01 (1) x 0
01 (1) x 141,72
01 (1) x 329,95
13 (2) x 612,88
- à partir du 1er janvier 2019
17.971,68 - 26.496,03
01 (1) x 0
01 (1) x 143,14
01 (1) x 333,30
13 (2) x 619,07
III/DXV
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.412,80 - 27.146,38
01 (1) x 0
01 (1) x 146,68
01 (1) x 341,52
13 (2) x 634,26
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.600,69 - 27.423,39
01 (1) x 0
01 (1) x 148,21
01 (1) x 345,00
13 (2) x 640,73
- à partir du 1er janvier 2019
18.788,57 - 27.700,40
01 (1) x 0
01 (1) x 149,65
01 (1) x 348,45
13 (2) x 647,21
III/BX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.125,23 - 25.966,11
01 (1) x 683,93
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.310,17 - 26.231,07
01 (1) x 690,98
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
18.495,13 - 26.496,03
01 (1) x 697,92
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/BXV
- à partir du 1er janvier 2019
19.335,81 - 27.700,40
01 (1) x 729,65
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
III/B/1X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.612,24 - 25.966,11
01 (1) x 512,99
01 (1) x 683,93
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.791,96 - 26.231,07
01 (1) x 518,21
01 (1) x 690,98
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
17.971,68 - 26.496,03
01 (1) x 523,45
01 (1) x 697,92
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/B/1XV
- à partir du 1er janvier 2019
18.788,57 - 27.700,40
01 (1) x 547,24
01 (1) x 729,65
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
III/B/2X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.752,54 - 25.966,11
01 (1) x 326,63
01 (1) x 46,06
01 (1) x 683,93
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.933,69 - 26.231,07
01 (1) x 329,97
01 (1) x 46,51
01 (1) x 690,98
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
18.114,83 - 26.496,03
01 (1) x 333,31
01 (1) x 46,99
01 (1) x 697,92
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/B/2XV
- à partir du 1er janvier 2019
18.938,23 - 27.700,40
01 (1) x 348,45
01 (1) x 49,13
01 (1) x 729,65
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
III/B/3X
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
17.612,24 - 25.966,11
01 (1) x 140,30
01 (1) x 326,63
01 (1) x 46,06
01 (1) x 683,93
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
17.791,96 - 26.231,07
01 (1) x 141,73
01 (1) x 329,97
01 (1) x 46,51
01 (1) x 690,98
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
17.971,68 - 26.496,03
01 (1) x 143,15
01 (1) x 333,31
01 (1) x 46,99
01 (1) x 697,92
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/B/3XV
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
18.600,69 - 27.423,39
01 (1) x 148,16
01 (1) x 344,97
01 (1) x 48,63
01 (1) x 722,37
12 (2) x 581,42
01 (2) x 581,53
- à partir du 1er janvier 2019
18.788,57 - 27.700,40
01 (1) x 149,66
01 (1) x 348,45
01 (1) x 49,13
01 (1) x 729,65
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46
III/AX
- pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2017
18.809,16 - 25.966,11
12 (2) x 550,53
01 (2) x 550,59
- pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
19.001,15 - 26.231,07
12 (2) x 556,14
01 (2) x 556,24
- à partir du 1er janvier 2019
19.193,05 - 26.496,03
12 (2) x 561,76
01 (2) x 561,86
III/AXV
- à partir du 1er janvier 2019
20.065,46 - 27.700,40
12 (2) x 587,29
01 (2) x 587,46