Texte 2014203199

24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
21-5-2014
Numéro
2014203199
Page
40442
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-24/40
Entrée en vigueur / Effet
31-05-2014
Texte modifié
2010205931
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire, le 2°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013, est remplacé par ce qui suit :

" 2° " demandeur " : toute personne physique ou morale, à l'exception des personnes morales éligibles au programme UREBA, tel qu'instauré par l'arrêté Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), ou au programme UREBA exceptionnel tel qu'instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel). "

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, alinéa 1er :

a)les mots " mille cinq cents " sont remplacés par les mots " deux mille cinq cents ";

b)les mots " cent euros par m2 " sont remplacés par les mots " deux cents euros par m2 ";

c)il est inséré le 1°/1 rédigé comme suit :

" 1°/1 installation sur une maison unifamiliale dont la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010 mais dont le système solaire thermique n'a pas été pris en compte dans le calcul du niveau Ew; ";

d)le 3° est abrogé;

le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les mots " ni cinquante pour-cent du montant de la facture hors T.V.A. ou de la partie du montant de la facture hors T.V.A. qui est relative à l'installation concernée. ";

au paragraphe 2, alinéa 1er :

a)les mots " cinq cents " sont remplacés par les mots " mille cinq cents ";

b)les mots " cent euros par m2 " sont remplacés par les mots " deux cents euros par m2 ";

le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par les mots " ni cinquante pour-cent du montant de la facture hors T.V.A. ou de la partie du montant de la facture hors T.V.A. qui est relative à l'installation concernée. ";

il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Le montant de la prime est un montant forfaitaire de mille cinq cents euros pour une installation considérée comme individuelle en vertu de l'article 5, § 2. "

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

" Art. 6/1. L'octroi de la prime visée par le présent chapitre est en outre subordonné à l'apport des éléments suivants :

la copie d'un certificat Qualiwall attestant que l'installateur est certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;

une déclaration de conformité de l'installation établie par un installateur certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, sur la base d'un modèle-type de l'administration;

une copie de l'offre-type d'installations solaires thermiques publié sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, complété et signé par le bénéficiaire et l'installateur.

Le Ministre peut déterminer les modalités précises de ces conditions.

Les installations réalisées par une entreprise labellisée pour les systèmes solaires thermiques par un organisme labellisateur reconnu par l'administration sont réputées respecter les conditions énoncées à l'alinéa 1er. A cette fin, l'installateur labellisé fournit à l'organisme labellisateur, à tout moment, et sur demande, les documents visés par l'alinéa 1er et ce pour chaque installation réalisée.

Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur pour être agréé sont les suivantes :

fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant de justifier d'une expérience pertinente dans les domaines de contrôle de gestion, de chantier, de management;

fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant la validation des procédures, des délais et de la tarification qui seront appliqués dans le cadre d'une demande de labellisation ainsi que des mesures de contrôle permettant de vérifier le respect des conditions de labellisation par les installateurs labellisés;

être un organe indépendant et neutre;

pouvoir, à tout moment, fournir, au Ministre ou à son délégué, les dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisées ou en cours de labellisation;

disposer d'une base de données accessible aux installateurs labellisés en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont réalisées, à laquelle aura également accès le Ministre ou son délégué;

communiquer trimestriellement, au Ministre ou à son délégué, un rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les coordonnées des entreprises labellisées.

Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des conditions complémentaires auxquelles doit répondre tout organisme labellisateur. "

Art. 5.Pendant une période de six mois prenant cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions énoncées à l'article 4 sont censées remplies si les travaux sont réalisés par un installateur bénéficiant d'un agrément délivré sur la base des articles 9 et 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire.

Art. 6.L'annexe 1re, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012, et l'annexe 2 du même arrêté sont abrogées.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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