Texte 2014203176

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, § 2, cinquième alinéa de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, et modifiant l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
16-6-2014
Numéro
2014203176
Page
45195
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-28/18
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
20000220522000022082
belgiquelex

Article 1er.A l'article 2, de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié par les lois des 27 décembre 2004, 11 juillet 2005 et 8 juin 2008 et les arrêtés royaux du 24 janvier 2013 et 10 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

au § 1er au b), les mots "184,00 EUR" sont remplacés par les mots "un montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres," et le point est complété comme suit :

" , avec arrondissement à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut ";

au § 1er au bbis), les mots "184,00 EUR" sont remplacés par les mots "le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, comme prévu à l'article 2, § 1er, b)," et le point est complété comme suit :

" , avec arrondissement à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut ";

au § 1er au c) et cbis), les mots " 184,00 EUR " sont chaque fois remplacés par les mots "le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, comme prévu à l'article 2, § 1er, b)," et les mots "fois 1,08 pour les travailleurs manuels" et les mots "fois 1,08 pour les travailleurs manuels soumis au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés" sont abrogés.

au § 2, le premier et le second alinéa, sont complétés comme suit :

" A partir de 2014, ce montant s'élève à 12 x le montant maximal à définir par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, comme prévu à l'article 2, § 1er, b). "

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, modifié par les arrêtés royaux des 22 avril 2009 et 28 juin 2009, la loi du 30 décembre 2009, les arrêtés royaux des 13 août 2011, 24 janvier 2013 et 10 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées :

le § 1er est complété d'un 3°, comme suit :

" 3° facteur relatif au montant maximal de réduction :

V = 12,25 % x revenu minimum mensuel moyen

V est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. "

Le § 2, 1°, c) est remplacé comme suit :

" c) En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des 3 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants :

1)S inférieur ou égal à S1 :

La réduction R(p) est égale à V;

2)S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 :

R(p) = V - 'alpha' * (S-S1),

'alpha' = V / (S2 - S1)

'alpha' est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut;

R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

3)S supérieur à S2 :

la réduction R(p) est égale à 0,00 EUR; ".

le § 2, 1°, cbis) est remplacé comme suit :

" cbis) En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur visé dans les articles 9, § 2, 10, § 2, 11, § 3 et 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal de 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'un des 3 régimes de réduction de cotisations R(p) suivants :

1)S inférieur ou égal à S1 :

la réduction R(p) est égale à V;

2)S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 :

R(p) = V - 'alpha' * (S-S1)

'alpha' = V / (S2-S1), alpha est toujours arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut;

R(p) est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut.

3)S supérieur à S2 :

la réduction R(p) est égale à 0,00 EUR; ".

Art. 3.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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