Texte 2014203128
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.L'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000, et les prescriptions actualisées ADN 2013 sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3.Les amendements à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève le 26 mai 2000, qui sont adoptés en application de l'article 19 de l'Accord sans que le Parlement flamand ne s'y oppose conformément au troisième alinéa du présent article, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement flamand notifie toute proposition d'amendement à l'Accord, communiquée aux parties par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 19.2 de l'Accord, endéans un délai de six mois au Parlement flamand.
Dans un délai d'un an après la communication du Gouvernement flamand conformément au deuxième alinéa du présent article, le Parlement flamand peut s'opposer à ce qu'un tel amendement sorte son plein et entier effet.
Art. 4.Les amendements aux prescriptions de l'annexe à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), qui sont adoptés en vertu de l'article 20 de l'Accord sans que le Parlement flamand ne s'y oppose conformément au troisième alinéa du présent article, sortiront leur plein et entier effet.
Le Gouvernement flamand notifie toute proposition d'amendement aux prescriptions de l'annexe, communiquée aux parties par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 20.4 de l'Accord, endéans un délai d'un mois au Parlement flamand.
Dans un délai d'un mois après la communication du Gouvernement flamand conformément au deuxième alinéa du présent article, le Parlement flamand peut s'opposer à ce qu'un tel amendement sorte son plein et entier effet.