Texte 2014203085
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.A l'article 80, § 1er, du même décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, tel que modifié par le décret du 30 avril 2009, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Les intercommunales qui tombent sous l'application du présent décret conformément à l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales, et dans lesquelles la participation globale d'une ou plusieurs provinces ne peut être supérieure à 30 % du capital social total au moment de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération visé, peuvent être autorisées, uniquement en vue de la réduction de cet apport maximum autorisé de 30 % du capital social total, par arrêté motivé du Gouvernement flamand, à adapter les articles y afférentes de leurs statuts au plus tard le 1er juillet de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération. Elles introduisent à cet effet, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération, une requête motivée de leur assemblée générale, sur la base d'un rapport justifiant la nécessité de la requête. ".