Texte 2014203084
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Dans l'article 5 du décret du 17 décembre 1997 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs et admis au stage de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) et aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces membres du personnel, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Afin de respecter l'obligation, visée au paragraphe 1er, la Société prévoit les ressources nécessaires : Cette provision est réalisée par :
1°une contribution personnelle des agents définitifs ou des membres du personnel admis au stage de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ", qui est prélevée sur le traitement à concurrence du taux de contribution fixé légalement ;
2°une contribution à charge des frais de fonctionnement de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ". Cette contribution est calculée sur la base du traitement, et son taux de contribution est fixé par le conseil d'administration de la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " à l'aide de calculs actuariels, de sorte que les ressources réservées prévoient toujours un taux de couverture suffisant des pensions en cours et futures. Ce taux de couverture suffisant est fixé sur la base d'une simulation dont l'horizon de temps s'élève au moins à vingt ans, où l'objectif est que, pendant cette période, il ne peut à aucun moment être touché aux réserves disponibles ;
3°les versements personnels des membres du personnel en exécution d'engagements conclus par eux ;
4°des recettes diverses.
La " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " ne doit pas constituer de provisions pour ses pensions, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés. ".
Art. 3.Le présent décret produit ses effets le 30 décembre 2013.