Texte 2014202932
Article 1er.A l'article 15quater de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, un 2°bis, rédigé comme suit, est inséré entre les 2° et 3° :
" 2°bis. pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'alinéa 5 est postérieure au 30 juillet 2014, le coefficient multiplicateur visé à l'article 38, § 6, du décret est fixé à 2,5 certificats verts par MWh si la date visée à l'alinéa 5 se situe pendant la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2014, et au niveau déterminé par la CWaPE conformément à l'article 15, § 1erbis, si la date visée à l'alinéa 5 est postérieure au 31 décembre 2014. Pour la production d'électricité générée par la tranche de puissance supérieure à 250 kWc, le nombre de certificats verts par MWh est plafonné à 1. Le bénéfice de la présente disposition est subordonné à la condition que le producteur apporte la preuve que l'importateur ou le fabricant des panneaux photovoltaïques auquel il a eu recours a effectué des tests de qualité visés à l'alinéa 2;
2°des alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Les tests visés à l'alinéa 1er, 2°bis, doivent être réalisés, par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. Le Ministre fixe les types de tests à réaliser, les critères de réussite de ces tests, l'ampleur de l'échantillon, ainsi que, le cas échéant, les critères d'équivalence de tests déjà réalisés.
Le coefficient multiplicateur visé à l'alinéa 1er, 2°bis, est majoré de 0,5 certificat vert par MWh si les panneaux photovoltaïques ont été encapsulés et/ou assemblés au sein de l'Espace économique européen. A cette fin, le producteur communique à la CWaPE une copie du factory inspection certificate établi selon la norme ECS/CIG 021-024 ou tout autre document équivalent permettant de démontrer que les panneaux photovoltaïques ont été encapsulés et/ou assemblés au sein de l'Espace économique européen. ";
3°à l'alinéa 3, devenu l'alinéa 5, les mots " au moment de la mise en service de l'installation " sont remplacés par les mots " au moment de la visite ou, le cas échéant de la dernière visite, de conformité visée à l'article 270, alinéa 1er, du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique.
Art. 2.Pour les installations pour lesquelles la date de visite ou, le cas échéant, de la dernière visite serait postérieure au 30 juillet 2014, jusqu'au 31 décembre 2014, le bénéfice du coefficient multiplicateur visé à l'article 1er est conditionné à l'apport par le producteur de la preuve qu'au moment du dimensionnement de l'installation et compte tenu de l'activité consommatrice existante ou projetée, 60 % au moins de l'électricité photovoltaïque produite sera consommée sur une base annuelle par le producteur sur le lieu de l'installation de production.
Pour les installations pour lesquelles la date de visite ou, le cas échéant, de la dernière visite serait postérieure au 30 juillet 2014, jusqu'au 1er novembre 2014, l'octroi du coefficient multiplicateur visé à l'article 15quater, aliéna 1er, 2bis, inséré par le présent arrêté n'est pas subordonné au respect de la condition visée dans la dernière phrase de cette disposition.
Art. 3.L'article 1er, 1° et 2°, entre en vigueur trois mois après le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Les modalités de contrôle des conditions visées à l'article 15quater, alinéas 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'énergie produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération tel qu'inséré par l'article 1er, 2°, du présent arrêté, sont précisées par la CWaPE au plus tard pour le 1er juin 2014 et publiées sur son site internet.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.