Article 1er.Le montant, visé à l'article 66, § 1er, alinéa 8, de la loi-programme du 2 janvier 2001, de la majoration du financement alternatif du coût du complément de 5 % de l'allocation de chômage temporaire visé à l'article 114, § 6, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est fixé pour l'année 2014 à 64.675 milliers d'euros.
Art. 2.Les montants sont versés à l'O.N.S.S.-gestion globale.
Art. 3.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.