Texte 2014202691

24 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions dans le cadre du bien-être au travail

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
23-5-2014
Numéro
2014202691
Page
40852
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-24/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2016
Texte modifié
199601257119980122281993012388199801222920030123031946021151
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées :

a)la disposition sous 4° est abrogée;

b)une disposition sous 11° et 12° est ajoutée, rédigée comme suit :

" 11° le médecin-conseil : tout médecin qui intervient dans l'évaluation de l'aptitude médicale du travailleur conformément à la réglementation relative à la sécurité sociale;

12°le Ministre : le Ministre qui a le bien-être au travail dans ses compétences. "

Art. 2.L'article 3, g), 3° du même arrêté, est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui occupent un poste de sécurité, un poste de vigilance ou qui exercent une activité à risque défini, soient soumis obligatoirement à la surveillance de santé et pour que l'exécution de cette surveillance de santé se déroule conformément aux prescriptions du présent arrêté. "

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'employeur avertit le conseiller en prévention-médecin du travail :

- lorsqu'un travailleur se plaint de malaises ou de signes d'affection qui peuvent être attribués à ses conditions de travail;

- lorsqu'il constate que l'état physique ou mental d'un travailleur augmente incontestablement les risques liés au poste de travail.

Le conseiller en prévention-médecin du travail juge en toute indépendance si ce travailleur doit être soumis à une évaluation de santé et si des mesures peuvent être prises en vue d'adapter les conditions de travail.

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " en fonction de l'effectif des travailleurs occupés " sont abrogés;

b)dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " et des activités liées aux denrées alimentaires " sont abrogés;

c)dans le § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots " ou d'activité liée aux denrées alimentaires " sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 11, alinéa 1er du même arrêté, les mots " ou la consultation spontanée " sont insérés entre les mots " autre que l'évaluation de santé périodique " et " à l'intention du conseiller en prévention-médecin du travail ".

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le § 3, dans le texte néerlandais, le mot " gewone " est supprimé;

dans le § 4, les mots " de l'Emploi " sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots " ou de l'activité liée aux denrées alimentaires " sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots " médecin-directeur concerné de l'Inspection médicale du travail " sont remplacés par les mots " médecin inspecteur social concerné de la direction générale Contrôle du bien-être au travail ".

Art. 10.Dans l'article 26 du même arrêté, dans les dispositions sous 1° et 2°, les mots " ou à une activité liée aux denrées alimentaires " sont abrogés.

Art. 11.L'article 27, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'évaluation de santé préalable et la notification de la décision peuvent aussi être réalisées avant que le contrat de travail ne soit conclu, pour autant que cette évaluation de santé soit la dernière étape dans la procédure de recrutement et de sélection, et que le contrat de travail aboutisse effectivement, sous réserve de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail. "

Art. 12.L'article 28, § 1er, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" 2° un examen clinique de l'état général, et des examens biométriques si le conseiller en prévention-médecin du travail l'estime nécessaire; "

Art. 13.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 30. L'employeur est tenu de soumettre à une évaluation de santé périodique les travailleurs occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini. "

Art. 14.L'article 35 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Après une absence de quatre semaines consécutives au moins, due soit à une maladie, à une affection ou à un accident quelconques, soit après un accouchement, les travailleurs occupés à un poste de sécurité, à un poste de vigilance ou à une activité à risque défini, sont obligatoirement soumis à un examen de reprise du travail. Si le travailleur y consent, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant et/ou le médecin conseil.

A la demande du travailleur, ou lorsque le conseiller en prévention-médecin du travail le juge nécessaire en raison de la nature de la maladie, de l'affection ou de l'accident, l'examen de reprise du travail peut avoir lieu après une absence de plus courte durée.

Cet examen a lieu au plus tôt le jour de la reprise du travail ou du service et au plus tard dans les dix jours ouvrables. "

Art. 15.Dans l'article 36bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'employeur informe tous les travailleurs soumis ou non à la surveillance de la santé obligatoire de leur droit à bénéficier d'une visite de pré-reprise du travail en cas d'incapacité de travail, en vue d'un aménagement éventuel de leur poste de travail. ";

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. En cas d'incapacité de travail, le travailleur soumis ou non à la surveillance de santé obligatoire, peut demander directement une visite de pré-reprise du travail au conseiller en prévention-médecin du travail. Si le travailleur y consent, le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec le médecin traitant et/ou le médecin conseil. ";

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Dès le moment où, conformément au § 2, il reçoit une demande, le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l'employeur, sauf si le travailleur n'est pas d'accord, et convoque le travailleur à une visite de pré-reprise du travail, qui a lieu dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la réception de la demande. "

Art. 16.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de santé, ou le médecin traitant avec l'accord du travailleur, peut demander une consultation spontanée directement au conseiller en prévention-médecin du travail, pour des plaintes liées à la santé qu'il estime, ou que le médecin traitant estime être en relation avec le travail.

Dès qu'il reçoit la demande, le conseiller en prévention-médecin du travail avertit l'employeur sauf si le travailleur n'est pas d'accord, et effectue une évaluation de santé du travailleur dans les dix jours ouvrables. Cette évaluation de santé est sanctionnée, le cas échéant, par une décision du conseiller en prévention-médecin du travail et est alors assortie de toutes les conditions d'exécution de la surveillance de santé. "

Art. 17.Dans l'article 54, alinéa 2 du même arrêté, les mots " médecins-inspecteurs du travail et des contrôleurs sociaux de l'Inspection médicale du travail " sont remplacés par les mots " inspecteurs sociaux de la direction générale Contrôle du bien-être au travail ".

Art. 18.Dans les articles 85, § 3, alinéa 2, 86 et 95, § 2 du même arrêté, les mots " Administration de l'hygiène et de la médecine du travail " sont remplacés par les mots " direction générale Contrôle du bien-être au travail ".

Art. 19.L'article 93 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le Ministre peut, pour la conservation et le transfert des dossiers de santé automatisés, fixer des conditions et modalités plus précises pour l'application des articles 84 à 91, en particulier dans le cadre de l'application des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. "

Art. 20.Dans les articles 4, § 3, 7, § 2, alinéa 2, 33, § 5 et § 6, 38, § 5, 43, 65, 66, 68, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéas 1er et 2, 70, § 1er, alinéa 2, 94, alinéa 1er, 95, § 1er, alinéa 2, et 96 du même arrêté, les mots " médecin-inspecteur du travail de l'Inspection médicale du travail " sont remplacés par les mots " médecin inspecteur social de la direction générale Contrôle du bien-être au travail ".

Art. 21.Dans l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 2, les mots " à une activité liée aux denrées alimentaires " sont abrogés;

au point 5, les mots " consultation spontanée " sont abrogés et le point 6 devient le point 5.

Art. 22.A l'annexe II - 3ème partie, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " médecin- inspecteur du travail " sont remplacés par les mots " médecin inspecteur social ";

les mots " Inspection médicale " sont remplacés par les mots " Direction régionale Contrôle du bien-être au travail ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation

Art. 23.L'article 4 de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur est tenu de :

réaliser au moins tous les cinq ans une analyse au niveau de chaque groupe de postes de travail à écran de visualisation et au niveau de l'individu, afin d'évaluer les risques liés au bien-être pour les travailleurs, qui résultent du travail sur écran, notamment en ce qui concerne les risques éventuels pour le système visuel et les problèmes de charge physique et mentale;

prendre les mesures appropriées sur la base de l'analyse visée au 1°, afin de prévenir ou remédier aux risques ainsi constatés, en tenant compte de leur addition ou de la combinaison de leurs effets.

§ 2. L'analyse visée au § 1er, 1° est, si nécessaire, complétée par un questionnaire des travailleurs, ou par un autre moyen qui évalue les conditions de travail et/ou les éventuels problèmes de santé liés au travail sur écran, à réaliser sous la responsabilité du conseiller en prévention-médecin du travail.

Les résultats collectifs de ceci sont transmis par le conseiller en prévention-médecin du travail à l'employeur, et sont, endéans les deux mois suivant cet envoi, soumis au Comité pour la prévention et la protection au travail.

§ 3. Après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du Comité pour la prévention et la protection au travail, l'employeur fixe les mesures nécessaires pour organiser l'activité du travailleur de telle sorte que le temps de travail quotidien sur écran soit périodiquement interrompu par des pauses, ou par des activités de nature différente, qui ont pour effet d'alléger la charge de travail sur écran. "

Art. 24.A l'article 7 du même arrêté, la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit :

" 1° s'il ressort du questionnaire ou de l'autre moyen visé à l'article 4, § 2 que la possibilité de problèmes de santé existe, le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé appropriée par le conseiller en prévention-médecin du travail. "

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail

Art. 25.L'article 19, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 4 août 1996 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail est abrogé.

Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré une section V/II qui comprend les articles 25/6 à 25/8, rédigée comme suit :

" SECTION V/II.- TRAVAILLEURS EN CONTACT AVEC DES DENREES ALIMENTAIRES

Art. 25/6. Cette section s'applique aux employeurs occupant des travailleurs qui effectuent des activités comportant une manipulation ou un contact direct avec des denrées ou substances alimentaires destinées à la consommation ou à la vente et qui sont susceptibles d'être souillées ou contaminées.

Art. 25/7. Sans préjudice de l'application de l'article 29, l'employeur fournit, en collaboration avec son service interne et/ou externe pour la prévention et la protection au travail, une formation adéquate à ses travailleurs au sujet des lignes directives et procédures relatives à l'hygiène alimentaire.

Art. 25/8. L'employeur effectue au moins tous les cinq ans une analyse au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, pour évaluer les risques liés au bien-être qui résultent du contact avec des denrées alimentaires pour les travailleurs visés à l'article 25/6, et en tenant compte des aspects liés à l'hygiène alimentaire.

Endéans les deux mois suivant l'analyse, l'employeur soumet les résultats de celle-ci au Comité pour la prévention et la protection au travail. "

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 27.Dans l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, il est inséré un article 17bis rédigé comme suit :

" Art. 17bis. § 1er. L'employeur informe les travailleurs des missions et des tâches du service interne et/ou externe pour la prévention et la protection au travail, et des différents conseillers en prévention.

§ 2. L'employeur mentionne à un endroit facilement accessible pour les travailleurs, les noms et coordonnées des conseillers en prévention compétents pour la sécurité du travail, la médecine du travail et les aspects psychosociaux, et le cas échéant le nom et les coordonnées de la personne de confiance et du service externe pour la prévention et la protection au travail. "

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail

Art. 28.A l'article 3, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1°, c) est complété par les mots "et l);";

b)le 2° est complété par les l), m) et n) rédigés comme suit :

"l) industrie de transformation de la viande;

m)soins de santé humaine;

n)transport et stockage;"

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 29.L'article 135bis du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, inséré par l'arrêté royal du 22 janvier 1973, est abrogé.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception des articles [1er, b)], 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27 et 28 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. <Erratum,M.B. 12-06-2014,p.44590>

Art. 31.Le ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.