Texte 2014202659
Chapitre 1er.- Pécule de vacances
Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume
Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, les mots dans le texte néerlandais " jaarwedde ", " de wedde " et les mots " is de jaarwedde " sont respectivement remplacés par les mots " jaarsalaris ", " het salaris " et les mots " is het jaarsalaris ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art.3. Les membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves, des instituts supérieurs, des centres d'éducation de base et des contractuels de l'enseignement, qui sont payés par la Communauté flamande, et, pour lesquels, conformément au calcul applicable du pécule de vacances, pendant la période de référence pour le calcul du pécule de vacances, ne sont pas exclusivement éligibles les prestations accomplies en qualité de membre du personnel définitif ou admis au stage, reçoivent un pécule de vacances dont le montant s'élève à 92 % d'un douzième de leur traitement annuel indexé qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 9 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 4. Les membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves et des instituts supérieurs, pour lesquels, conformément au calcul applicable du pécule de vacances, pendant la période de référence pour le calcul du pécule de vacances, sont éligibles uniquement les prestations accomplies en qualité de membre du personnel définitif ou admis au stage, reçoivent en 2014 et 2015 un pécule de vacances dont le montant s'élève à 70,26 % d'un douzième de leur traitement annuel indexé qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances. ".
Art. 4.L'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 juillet 2002, est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, les mots " de jaarwedde " dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots " het jaarsalaris ".
Art. 6.Dans l'article 7, paragraphe 2, du même arrêté, les mots " een gedeeltelijke wedde " dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots " een gedeeltelijk salaris ".
Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1980, 23 mars 1984 et 30 mars 1984, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le pécule de vacances pour une certaine année est payé dans le courant du mois de mai de cette année. " ;
2°dans le paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots " op de jaarwedde die " et les mots " van de wedde " dans le texte néerlandais sont respectivement remplacés par les mots " op het jaarsalaris dat " et les mots " van het salaris " ;
3°au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots " du montant forfaitaire, " sont supprimés.
4°au paragraphe 2, troisième alinéa, les mots " geen wedde of verminderde wedde " et les mots " op de wedde(n) die " dans le texte néerlandais sont respectivement remplacés par les mots " geen salaris of verminderd salaris " et les mots " op het salaris of de salarissen die ".
Section 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 8.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le syntagme " des articles 3, 4 et 4bis " est remplacé par le syntagme " des articles 3 et 4 ".
Chapitre 2.- Allocation de fin d'année
Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public
Art. 9.Dans l'article 1er, point 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1993, les mots " iedere wedde " dans le texte néerlandais sont remplacés par les mots " ieder salaris ".
Art. 10.Dans l'article 2, point 2, le mot " weddentoelage " dans le texte néerlandais est remplacé par le mot " salaris ".
Art. 11.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 20 juillet 2000, il est inséré pour les membres du personnel de l'enseignement, des centres d'encadrement des élèves, des instituts supérieurs, des centres d'éducation de base et des contractuels de l'enseignement, qui sont payés par la Communauté flamande, un paragraphe 2/bis ainsi rédigé :
" § 2/bis. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, le montant forfaitaire est fixé comme suit à partir du 1er janvier 2014 :
1°pour l'année 2014, le montant forfaitaire de l'allocation de fin d'année de 2013, après application du mécanisme d'indexation, visé au paragraphe 2, 1°, est majoré de 232,86 euros ;
2°à partir de l'année 2015, le montant forfaitaire octroyé pendant l'année précédente, est majoré après application du mécanisme d'indexation, visé au paragraphe 2, 1°. ".
Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 mai 2008, il est inséré un nouvel article 5/bis ainsi rédigé :
" Art. 5bis. Sans préjudice de l'application de l'article 5, paragraphe 2/bis, est majorée, pour les membres du personnel relevant de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, l'allocation de fin d'année du montant égal à la différence résultant du calcul du pécule de vacances selon l'article 3 et l'article 4 du même arrêté. Ce montant est également majoré de la cotisation des travailleurs due à ce titre.
Le montant obtenu par application du premier alinéa, est également attribué en tant qu'allocation de fin d'année aux membres du personnel qui, sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, ne peuvent pas prétendre à une allocation de fin d'année. ".
Section 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande
Art. 13.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2004 portant des dispositions pécuniaires et administratives applicables aux membres du personnel contractuels de l'enseignement payés par la Communauté flamande, la phrase " à l'exception de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume " est ajoutée.
Section 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Art. 14.Dans l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant des dispositions pécuniaires applicables aux membres du personnel des Centres d'Education de Base et modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le syntagme " et 5, § § 1er et 2, " est remplacé par le syntagme " et 5, § 1er, § 2 et § 2/bis ".
Art. 15.Dans l'article 16 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 2/1 ainsi rédigé :
" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, la partie forfaitaire est fixée comme suit à partir du 1er janvier 2014 :
1°pour l'année 2014, le montant forfaitaire de l'allocation de fin d'année de 2013, après application du mécanisme d'indexation, visé au paragraphe 2, troisième alinéa, est majoré de 232,86 euros ;
2°à partir de l'année 2015, la partie forfaitaire octroyée pendant l'année précédente, est majorée après application du mécanisme d'indexation, visé au paragraphe 2, troisième alinéa. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.